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Sur la décision
| Référence : | T. com. Tarbes, deliberes, 27 oct. 2025, n° 2024000803 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Tarbes |
| Numéro(s) : | 2024000803 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2024 000803
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TARBES
JUGEMENT DU 27/10/2025
* DEMANDEUR :, [U], [Adresse 1]
* REPRESENTANT : SARL HALT AVOCATS SELARL BALESPOUEY LEMUET TOUJAS-LEBOURGEOIS
DEFENDEUR :, [U], [I], [Adresse 2], [Localité 1]
SOCIETE DES GROTTES DE BETHARRAM (SAS), [Localité 2]
REPRESENTANT : Me PITICO Christophe
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
PRESIDENT : M. Georges SANCHEZ
* JUGE : M. Guy LARHER
* JUGE : M. Clément JOUBERT
* GREFFIER : M. Grégoire PRIEUR
DEBATS A L’AUDIENCE DU 30/06/2025
PRONONCE DU JUGEMENT PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE – conformément à l’article 450 du code de procédure civile -
LES FAITS :
La SAS GROTTES DE BETHARRAM a pour dirigeants Monsieur, [L], [U], en sa qualité de président, et Monsieur, [I], [U], son fils, en sa qualité de directeur général. Monsieur, [L], [U] était à l’origine associé majoritaire et détenait 2788 actions sur les 2800 qui composaient le capital.
Le 21 décembre 2022, Monsieur, [L], [U] a fait donation à son fils de 1428 actions en pleine propriété et de 1185 actions en nue-propriété.
Il avait été convenu oralement que Monsieur, [I], [U] assure la direction opérationnelle de la société, tandis que Monsieur, [L], [U] continuerait à surveiller la gestion et à donner son avis.
Mais Monsieur, [I], [U], dans une correspondance du 26 novembre 2023, a indiqué qu’il estimait qu’une direction bicéphale à la tête de la société nuit gravement à son fonctionnement, et a demandé au président de convoquer une assemblée générale afin d’examiner les difficultés et à prendre les mesures destinées à mettre un terme à cette situation.
Echangeant plusieurs courriers, les deux dirigeants se sont opposés sur les termes de l’ordre du jour et des résolutions à proposer aux associés.
Finalement, le 22 janvier 2024, Monsieur, [L], [U] a convoqué les associés en assemblée générale ordinaire fixée au 15 février 2024 en fixant lui-même l’ordre du jour et en joignant à la convocation le texte des résolutions proposées.
Le 24 janvier 2024, Monsieur, [I], [U] a indiqué aux associés qu’il entendait faire statuer l’assemblée sur un ordre du jour différent et leur a adressé le texte des résolutions qu’il entendait soumettre à leur vote.
Monsieur, [L], [U] a contesté que Monsieur, [I], [U] puisse faire statuer les associés sur son ordre du jour et ses résolutions.
Sur la demande de Monsieur, [I], [U], le président du tribunal de commerce de Tarbes a autorisé la présence d’un commissaire de justice lors de l’assemblée, avec pour ce dernier la faculté d’enregistrer les débats.
L’assemblée s’est régulièrement tenue à la date fixée.
L’assemblée a rejeté toutes les résolutions à l’exception de la première résolution proposée par Monsieur, [L], [U] relative à la répartition des pouvoirs, de la cinquième résolution, proposée par Monsieur, [I], [U], qui décidait de la révocation de Monsieur, [L], [U] et de son remplacement par Monsieur, [I], [U] et de la sixième résolution relative à l’accomplissement des formalités.
Le 16 février 2024, la société a déposé au greffe les actes nécessaires aux formalités de changement de dirigeant.
Le 20 février 2024, Monsieur, [L], [U] assignait Monsieur, [I], [U] et la société devant le juge des référés afin de voir prononcer la suspension des effets de la cinquième résolution.
Le juge des référés a estimé qu’il existait une contestation sérieuse, a rendu une ordonnance ordonnant la suspension des effets de la cinquième résolution, déclaré inopposables lesdits actes jusqu’à une décision définitive soit rendue et invité les parties à saisir la juridiction du fond.
Le 28 février 2024, le greffe du tribunal de commerce a rejeté la formalité de publicité.
Le 6 mars 2024, Monsieur, [I], [U] a interjeté appel de l’ordonnance de référé. Par arrêt du 28 octobre 2024, la cour d’appel de Pau a confirmé l’ordonnance.
LA PROCEDURE
Par acte de la SELAS Alliance Atlantique Pyrénées, commissaires de justice à Tarbes, en date du 19 mars 2024, Monsieur, [L], [U] a assigné la SAS GROTTES DE BETHARRAM à l’audience de mise en état du tribunal de commerce de Tarbes du 3 juin 2024.
Par acte de la SELAS Alliance Atlantique Pyrénées, commissaires de justice à Tarbes, en date du 19 mars 2024, Monsieur, [L], [U] a assigné Monsieur, [I], [U] à l’audience de mise en état du tribunal de commerce de Tarbes du 3 juin 2024.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été plaidée à l’audience du 30 juin 2025.
LES PRÉTENTIONS :
M., [L], [U] demande au tribunal :
Prononcer la nullité de la cinquième résolution portant sur sa révocation en sa qualité de président de la société et de la nomination de Monsieur, [I], [U] en ses lieux et place aux termes de l’assemblée générale ordinaire du 15 février 2024 ; dire inopposables les dits actes ainsi que les éventuels actes qui en découleraient ainsi que leurs effets nuls ; condamner Monsieur, [I], [U] à lui payer la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Monsieur, [I], [U] demande au tribunal :
Vu l’article L.227-9 al.1 du code de commerce ;
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
Débouter Monsieur, [L], [U] de l’ensemble de ses demandes ; ordonner au greffe du tribunal de commerce, si cela n’est déjà fait, de recevoir la formalité de publicité de révocation de Monsieur, [L], [U] de ses fonctions de président de la SOCIETE DES GROTTES DE BETHARRAM et sa désignation aux fonctions de président de ladite société ; condamner Monsieur, [L], [U] à lui payer la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles ; le condamner aux entiers dépens.
LES MOYENS :
M., [L], [U] expose au tribunal :
Il rappelle les dispositions de l’article L.227-9 du code de commerce, de l’article 21.1 al. 3 des statuts, ainsi que celles de l’article L.227-9 al.4 du code de commerce.
Il souligne qu’en vertu des dispositions de l’article L.227-1 du code de commerce, les règles de droit applicables au droit des SARL et des SA sont inapplicables au cas d’espèces et que dans les SAS, seuls les statuts fixent les conditions et modalités des décisions collectives.
Il en conclut que Monsieur, [I], [U] n’avait aucun pouvoir de convoquer l’assemblée générale, ni d’en fixer l’ordre du jour, ni de demander l’inscription d’un point à l’ordre du jour.
Il précise que rien ne l’obligeait à respecter les instructions de Monsieur, [I], [U], que les associés n’étant pas tous présents, il n’était pas possible de mettre aux voix des questions non prévues dans l’ordre du jour.
Il ajoute que le droit d’information des associés n’est pas remis en cause puisque la convocation et les pièces inhérentes à celle-ci ont été correctement délivrées par le président et que l’associé majoritaire ne justifie pas d’un juste motif pour le révoquer.
* Monsieur, [I], [U] expose au tribunal :
Il rappelle les dispositions applicables aux SARL et aux SA et dit que dans les SAS les statuts déterminent les formes et les conditions dans lesquelles sont prises les décisions collectives des associés, conformément à l’article L. 227-9 al.1 du code de commerce.
Il ajoute que c’est l’article 21 des statuts qui prévoit deux façons de convoquer l’assemblée. Il soutient qu’elle peut être convoquée par le président ou que cette initiative peut être donnée à l’associé ou aux associés majoritaires.
Il en conclut que c’est toujours l’auteur de la convocation qui fixe l’ordre du jour de l’assemblée dont il provoque la réunion, que si les statuts donnent aux associés majoritaires le pouvoir de demander la convocation de l’assemblée, il est normal de leur donner le droit de déterminer l’ordre du jour, et qu’ainsi il n’a violé aucune disposition statutaire.
Sur la révocation de Monsieur, [L], [U], il soutient qu’elle est intervenue dans les conditions conformes aux statuts.
Il conteste l’analyse de la cour d’appel de Pau dans son arrêt du 28 octobre 2024, disant qu’il était à la fois associé majoritaire et président de séance, occupait donc deux fonctions différentes et que par conséquent la cour d’appel ne pouvait par lui reprocher de se faire justice à lui-même.
Le tribunal renvoie aux dossiers et aux conclusions des parties auxquels il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens initiaux.
SUR CE :
En droit :
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Les statuts d’une société par actions simplifiée, ayant la nature d’un contrat de société au sens de l’article 1832 du même code, s’imposent dès lors avec force obligatoire à l’ensemble des associés, lesquels sont tenus d’en respecter les stipulations.
En pratique, les statuts fixent les règles de fonctionnement de la société (organisation des pouvoirs, modalités de décision, droits et obligations des associés), et tout associé est tenu de s’y conformer, sous peine de voir sa responsabilité civile engagée (article 1240 du code civil) ou d’être sanctionné par les éventuels mécanismes prévus dans les statuts (exclusion, suspension de droits, etc.).
Les règles de droit concernant les Sociétés par Actions Simplifiées (SAS) sont définies par les articles L.227-1 à L. 227-19 du code de commerce.
L’article L.227-1 du code dispose « dans la mesure où elles sont compatibles avec les dispositions particulières prévues par le présent code, les règles concernant les sociétés anonymes, à l’exception des articles (…) L.225-103 à L. 225-126, L. 225-243 (…) sont applicables à la société par actions simplifiée. »
Les articles visés par l’exception concernent en particulier les règles de convocation de l’assemblée générale, de fixation de l’ordre du jour, d’information des actionnaires, qui ne sont donc pas applicables aux SAS.
Il en résulte que les associés jouissent d’une totale liberté pour fixer dans leurs statuts la composition de l’organe de gestion et les règles de fonctionnement de cet organe, et que les statuts déterminent librement les conditions et les formes dans lesquelles sont prises les décisions collectives des associés, qui peuvent être prises en assemblée, par correspondance, par visioconférence, par télécopie ou autre moyen moderne de télétransmission.
Il est constant que, en cas de réunion d’une assemblée, les statuts doivent fixer le délai et le mode de convocation des associés, et si les statuts ne précisent pas l’organe compétent pour procéder à la convocation, l’assemblée convoquée directement par les associés est valable.
Il s’en déduit que les règles fixées par les statuts s’imposent strictement aux associés lesquels ne sauraient se prévaloir de règles applicables à d’autres formes sociales.
En l’espèce :
L’article 21 al. 1 et 2 des statuts donne l’initiative de la convocation de l’assemblée au président de la société qui en fixe l’ordre du jour et les conditions de la tenue. Il n’est pas contesté que les associés ont été convoqués dans les délais normaux, que les échanges de courriers entre les parties avant l’assemblée les ont parfaitement éclairées sur l’objet de la réunion et ses différentes issues possibles.
L’alinéa 4 de l’article 21.2 des statuts stipule « un ou plusieurs associés détenant la moitié des titres de capital peuvent demander la réunion de l’assemblée ».
Il faut distinguer le droit de demander et le pouvoir de convoquer.
Ainsi, les associés ont un droit d’initiative, celui d’exiger du représentant légal qu’il procède à la convocation, mais ils ne disposent pas eux-mêmes du pouvoir de convoquer directement. Ils peuvent ainsi exercer une pression légale et doivent saisir le juge si le dirigeant refuse.
Une demande de convocation ayant été présentée par les associés majoritaires, c’est donc à bon droit que l’assemblée a été convoquée par le président de la société.
Sur la fixation de l’ordre du jour, l’article 21 al.2 des statuts précise que la convocation, « indique l’ordre du jour. »
La convocation de l’assemblée relevant, en vertu de l’article 21 alinéa 1er, du seul président de la société, et aucune stipulation statutaire ne prévoyant la fixation de l’ordre du jour par un autre procédé, il y a lieu de constater que les associés, quand bien même majoritaires et demandeurs de la convocation, voire président de l’assemblée pour l’un d’entr’eux, ne disposent d’aucun droit en la matière, les conditions de l’article 21, alinéa 3, n’étant pas réunies, faute de présence de l’ensemble des associés.
Seules les questions inscrites à l’ordre du jour devaient en conséquence être mises en délibération, les statuts n’autorisant pas l’assemblée à délibérer sur une résolution non inscrite à l’ordre du jour, sauf accord unanime de tous les associés.
L’ordre du jour inscrit sur la convocation était rédigé en ces termes :
« Répartition des pouvoirs entre le président et le directeur général de la société telle que proposée par le président de la société ;
Répartition des pouvoirs entre le président et le directeur général de la société telle que proposée par Monsieur, [I], [U] ;
Pouvoir en vue des formalités. »
C’est donc sur ces seuls points que devaient délibérer les associés.
Selon les termes du procès-verbal de délibération, seules ont été adoptées la première résolution, relative à la répartition des pouvoirs entre le président et le directeur général de la société, telle que proposée par le président de la société, la cinquième résolution proposée par Monsieur, [I], [U] et relative à la révocation de Monsieur, [L], [U] et à la nomination de Monsieur, [I], [U] en qualité de président, et la sixième résolution relative aux pouvoirs en vue des formalités.
En conséquence, la cinquième résolution, inscrite à l’ordre du jour par Monsieur, [I], [U] sans habilitation, sera déclarée nulle, ainsi que les actes qui en découleraient, lesquels seront réputés inopposables et privés de tout effet, et Monsieur, [I], [U] sera débouté de l’ensemble de ses demandes.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Monsieur, [L], [U] ayant dû engager des sommes non comprises dans les dépens, le tribunal condamnera Monsieur, [I], [U] à lui payer 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal condamnera Monsieur, [I], [U] aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Prononce la nullité de la cinquième résolution portant la révocation de Monsieur, [L], [U] en sa qualité de président de la société GROTTES DE BETHARRAM et la nomination de Monsieur, [I], [U] en ses lieux et place aux termes de l’assemblée générale ordinaire du 15 février 2024 ;
Déboute Monsieur, [I], [U] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne Monsieur, [I], [U] au paiement de la somme de deux-milles euros (2.500 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur, [I], [U] aux entiers dépens.
Ledit jugement a été signé par Monsieur le président et Monsieur le greffier après lecture.
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