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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, salon d'honneur, 2 avr. 2026, n° 2026R00034 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2026R00034 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Ordonnance de référé du 2 avril 2026
N° RG : 2026R00034
Madame [Z] [J] épouse [P] Née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1] [Adresse 1]
Monsieur [B] [J] Né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 1] [Adresse 2]
(Maître Géraldine LESTOURNELLE EI, avocat au barreau de Marseille)
C /
Monsieur [O] [J] Né le [Date naissance 3] 1957 à Casablanca [Adresse 3] (Maître Paul-Victor, membre de la S.E.L.A.R.L. CABINET PAUL-VICTOR BONAN, avocat au barreau de Marseille)
En présence de :
La SOCIETE INTERNATIONALE DE TRANSIT (S.I.T.) [Adresse 4] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 063 802 573
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Décision contradictoire et en premier ressort
Nous, Mme Colette WEIZMAN, Juge délégué à la Présidence du Tribunal des activités économiques de Marseille Assisté du Greffier Audiencier : Mme Marion SOSTEGNI présent uniquement aux débats et au prononcé de la présente ordonnance
Par citation en date du 6 février 2026, Madame [Z] [J] épouse [P] et Monsieur [B] [J] nous demandent,
*Vu les articles 872 et suivants du Code de Procédure Civile,
*Vu les articles L 237.21 et suivants du Code de Commerce,
*Vu les diverses pièces versées aux débats, de :
* Recevoir Mme [J] épouse [P] et M. [B] [J] en leur action, A titre principal,
* Nommer Mme [Z] [J] épouse [P] en qualité de liquidatrice amiable de la société INTERNATIONALE DE TRANSIT, et pourvoir à son renouvellement en cette qualité,
A titre subsidiaire :
* Nommer tout mandataire qu’il plaira à votre juridiction en qualité de liquidateur amiable de la société INTERNATIONALE DE TRANSIT,
* Dire que la mission du liquidateur amiable sera entre autres
* D’apurer le passif de la société,
* De procéder aux ruptures des deux contrats de travail,
* Et d’une manière générale de procéder à la clôture de la liquidation de la société.
* RESERVER les dépens.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, Madame [Z] [J] épouse [P] et Monsieur [B] [J] réitèrent les termes de leur acte introductif d’instance et nous demandent d’y faire droit.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, Monsieur [O] [J] nous demande
*Vu les articles 872 et suivants du Code de Procédure Civile,
*Vu les articles L 237.21 et suivants du Code de Commerce, de :
* Débouter Monsieur [B] [J] et Madame [Z] [J] épouse [P] de toutes leurs demandes.
* Désigner tel mandataire ou liquidateur qu’il plaira au Président du Tribunal avec pour mission :
* 1) établir un rapport en s’adjoignant tout sapiteur, aux fins de déterminer :
* dans quelles conditions l’actif de la société site a été réalisé
* si les prix auquel les immeubles de la société SIT ont été vendus sont conformes au prix du marché
* l’activité de la société SIT et la réalité de l’activité salariée des deux employées à temps plein
* quelles ont été les dépenses de la liquidatrice pour les besoins de la liquidation ou pour ses besoins personnels
* 2) convoquer les actionnaires de la SIT en assemblée générale pour qu’il soit pris toute décision utile à la lecture dudit rapport
* 3) Apurer le passif de la société,
* 4) procéder aux ruptures de tous les contrats de travail liant la SIT à des salariés.
* Juger que le liquidateur et son ou ses sapiteurs seront rémunérés sur les fonds de la SIT.
* Condamner solidairement Monsieur [B] [J], Madame [Z] [J] épouse [P] à verser à Monsieur [O] [J] la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du CPC.
* Condamner solidairement Monsieur [B] [J], Madame [Z] [J] épouse [P] aux dépens
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu que l’assemblée générale de la SOCIETE INTERNATIONAL DE TRANSIT (SIT) du 31 janvier 2022 avait été convoquée pour qu’il soit acté du décès de Monsieur [S] [J], administrateur de cette société, et qu’une décision soit prise sur la prorogation de la durée de la société venant à expiration le 31 janvier 2023 ; que lors de cette assemblée, il a été pris acte à l’unanimité du décès de Monsieur [S] [J] et par voie de conséquence de la cessation automatique de ses fonctions d’administrateur ; que lors de l’assemblée du 31 janvier 2022, Monsieur [O] [J], actionnaire majoritaire, a voté contre la décision de proroger la société pour 99 années supplémentaires ; que dès lors, en conséquence du rejet de cette résolution, il a été indiqué que la société SIT sera dissoute de plein droit à compter du 31 janvier 2023 et qu’une nouvelle assemblée sera convoquée afin de nommer un liquidateur amiable ;
Attendu que selon procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 31 janvier 2023, les associés de la société SIT ont décidé de nommer Madame [Z] [J] épouse [P] en qualité de liquidateur de la société SIT avec notamment pour missions de réaliser l’actif, de payer les créanciers et de répartir le solde disponible ;
Attendu que par courrier recommandé avec avis de réception du 15 janvier 2026, Madame [Z] [J] épouse [P] a convoqué les associés de la société SIT à une assemblée générale ordinaire et extraordinaire le 30 janvier 2026 avec pour ordre du jour :
* Le renouvellement du liquidateur et la fixation de ses pouvoirs ;
* La fixation de la rémunération du liquidateur ;
* Les pouvoirs pour les formalités ;
Attendu que dans son rapport présenté à l’assemblée générale le 30 janvier 2026, Madame [Z] [J] épouse [P], liquidateur amiable, a exposé l’impossibilité de clôturer les opérations de liquidation de la société SIT en raison de trois procédures judiciaires initiées par Monsieur [O] [J] encore pendantes ;
Attendu que lors de l’assemblée générale du 30 janvier 2026, Monsieur [O] [J], actionnaire majoritaire, a voté contre la première résolution relative au renouvellement du mandat du liquidateur et à la fixation de ses pouvoirs de sorte que cette résolution a été rejetée ;
Attendu que la mission du liquidateur amiable ayant pris fin le 31 janvier 2026, Madame [Z] [J] épouse [P] nous demande, sur le fondement de l’article 872 du code de procédure civile, de renouveler son mandat de liquidateur et à titre subsidiaire de désigner tout mandataire qu’il nous plaira aux fins d’achever les opérations de liquidation et de clôturer la liquidation ;
Attendu que Monsieur [O] [J] s’oppose à la nomination de Madame [Z] [J] épouse [P] en qualité de liquidateur de la société SIT suite à des abus de majorité commis à son encontre lors de l’assemblée générale du 26 juin 2014 et des assemblées générales de 2015 à 2018 ; qu’il conteste les conditions dans lesquelles les actifs de la société SIT ont été cédés par Madame [Z] [J] épouse [P] ; qu’en conséquence, Monsieur [O] [J] nous demande, à titre subsidiaire, de nommer tout mandataire avec également pour mission d’établir un rapport sur les ventes d’actifs de la société SIT ;
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 872 du code de procédure civile, « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. » ;
Attendu que la condition d’urgence est démontrée en ce que la mission de liquidateur amiable confiée à Madame [Z] [J] épouse [P] a pris fin le 31 janvier 2026 alors que les opérations de liquidation de la société SIT ne sont pas encore achevées ; qu’ainsi, la société SIT se trouve sans liquidateur amiable ;
Attendu que Monsieur [O] [J] ne conteste pas réellement la nécessité de désigner un liquidateur amiable pour achever les opérations de liquidation mais s’oppose sur la personne à désigner ;
Attendu qu’il résulte des éléments de la cause et des explications données à la barre qu’il existe un conflit entre les associés de la société SIT opposant d’une part Monsieur [O] [J] et d’autre part Monsieur [B] [J] et Madame [Z] [J] épouse [P] ; qu’en raison de ce conflit entre associés doublé d’un conflit familial et des procédures judiciaires encore en cours opposant les actionnaires, il n’y a pas lieu de renouveler la mission de liquidateur amiable de Madame [Z] [J] épouse [P] mais de désigner la S.C.P. LOUIS-LAGEAT et associés, mission conduite par Maître [I] [M], [Adresse 5], en qualité de liquidateur amiable de SOCIETE INTERNATIONAL DE TRANSIT (SIT) avec pour mission :
* D’apurer le passif de la SOCIETE INTERNATIONAL DE TRANSIT (SIT);
* De procéder aux ruptures des deux contrats de travail ;
* D’une manière générale, de procéder à la clôture de la liquidation de la SOCIETE INTERNATIONAL DE TRANSIT (SIT) ;
Attendu que la mission sollicitée par Monsieur [O] [J] tendant à ce que soit établi un rapport aux fins de déterminer :
* Dans quelles conditions l’actif de la société SIT a été réalisé ;
* Si les prix de vente des immeubles sont conformes à ceux du marché ;
* L’activité de la société et la réalité de l’activité salariée des deux employés ;
* Les dépenses de la liquidatrice pour les besoins de la liquidation ou ses besoins personnels ;
n’entre pas dans la mission d’un liquidateur amiable tel que prévue par les articles L. 237-1 et suivants du code de commerce et n’apparaît pas nécessaire à ce stade de la procédure ; qu’il y a donc lieu de débouter Monsieur [O] [J] de sa demande relative à ces chefs de mission ;
Attendu qu’il n’existe en la cause aucune considération d’équité en faveur de l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non justifié ;
PAR CES MOTIFS :
Advenant l’audience de ce jour,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent et par provision, vu l’urgence,
Déboutons Madame [Z] [J] épouse [P] de sa demande de renouvellement de son mandat de liquidateur amiable de la SOCIETE INTERNATIONAL DE TRANSIT (SIT) ;
Désignons la S.C.P. LOUIS-LAGEAT et associés, mission conduite par Maître [I] [M], [Adresse 5], en qualité de liquidateur amiable de SOCIETE INTERNATIONAL DE TRANSIT (SIT) avec pour mission :
* D’apurer le passif de la SOCIETE INTERNATIONAL DE TRANSIT (SIT);
* De procéder aux ruptures des deux contrats de travail ;
* D’une manière générale, de procéder à la clôture de la liquidation de la SOCIETE INTERNATIONAL DE TRANSIT (SIT) ;
Déboutons Monsieur [O] [J] de sa demande relative au chef de mission tendant à « établir un rapport en s’adjoignant tout sapiteur, aux fins de déterminer :
* dans quelles conditions l’actif de la société site a été réalisé
* si les prix auquel les immeubles de la société SIT ont été vendus sont conformes au prix du marché
* l’activité de la société SIT et la réalité de l’activité salariée des deux employées à temps plein
* quelles ont été les dépenses de la liquidatrice pour les besoins de la liquidation ou pour ses besoins personnels »;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamnons Monsieur [O] [J] aux dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 70,97 € (soixante-dix euros et quatre-vingt-dix-sept centimes) ;
Laisse les frais et honoraires du liquidateur amiable à la charge de la SOCIETE INTERNATIONAL DE TRANSIT (SIT) ;
Rejetons tout surplus des demandes comme non justifié ;
Fait à Marseille, le 2 avril 2026 Le Greffier
Le Juge délégué
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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