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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, mardi, 27 janv. 2026, n° 2024F01347 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2024F01347 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU MARDI 27 JANVIER 2026 – 3 ème Chambre -
N° RG : 2024F01347
société ETABLISSEMENTS ARMAND MONDIET SAS C/ société LINKS ARCHITECTURE SARL
DEMANDERESSE
société ETABLISSEMENTS ARMAND MONDIET SAS,, [Adresse 1],
comparaissant par Maître Ingrid THOMAS, Avocat à la Cour, associée de la SELARL, [A], [M], société d’Avocats,
DEFENDERESSE
société LINKS ARCHITECTURE SARL,, [Adresse 2],
comparaissant par Maître Stéphane MILON, Avocat à la Cour, membre de la SCP L.M. C.M, Avocats associés,
L’affaire a été entendue en audience publique le 1 er juillet 2025 par Frédéric LESVIGNE, Juge chargé d’instruire l’affaire, conformément aux dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, qui a fait rapport au tribunal dans son délibéré.
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Maurice PERENNES, Président de Chambre,
* Frédéric LESVIGNE, Maurice CHATEL, Renaud PICOCHE, Olivier GOUTAL, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Renaud PICOCHE, Juge remplissant les fonctions de Président de Chambre en l’absence du titulaire,
Assisté d’Aurélie DULONG, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat en date du 13 juillet 2022, la société ETABLISSEMENTS ARMAND MONDIET SAS a confié à la société LINKS ARCHITECTURE SARL la maîtrise d’œuvre d’un projet de construction de bâtiments de stockage et bureaux sur le territoire de la commune, [Localité 1].
La société LINKS ARCHITECTURE SARL a obtenu un certificat d’urbanisme d’information en date du 9 février 2023, puis déposé une demande de permis de construire le 29 mars suivant.
Par courrier en date du 26 avril 2023 reçu le 3 mai suivant, le service instructeur a adressé une demande de pièces complémentaires, dont le courrier du préfet qui confirme la complétude de la demande de défrichement, déjà effectué, et indique si elle doit faire l’objet d’une enquête publique.
En outre, l’étude environnementale sollicitée par la commune a classé l’intégralité du site en zone humide susceptible d’abriter une espèce protégée, ce qui impliquait la réalisation d’un dossier de dérogation et la mise en place de mesures de compensation, le tout impliquant des délais importants et un surcoût de 180.000,00 à 200.000,00 €.
L’autorisation de défrichement et les diverses autres pièces n’ayant pas été produites dans le délai imparti, le Maire, [Localité 1] a notifié à la société ETABLISSEMENTS ARMAND MONDIET SAS le rejet tacite de sa demande de permis de construire par courrier en date du 29 septembre 2023.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 28 novembre 2023, la société ETABLISSEMENTS ARMAND MONDIET SAS a sollicité de la société LINKS ARCHITECTURE SARL le remboursement d’une partie des 99.555,00 € HT versés à titre d’honoraires.
Face au refus de sa cocontractante, la société ETABLISSEMENTS ARMAND MONDIET SAS a saisi le Conseil Régional de l’Ordre des Architectes, qui a renvoyé les parties vers un expert et a déclaré que l’objet du litige ne relevait pas de ses attributions.
Le litige ne trouvant pas de solution amiable, par assignation en date du 17 juillet 2024 et conclusions développées à la barre, la société ETABLISSEMENTS ARMAND MONDIET SAS demande au tribunal de :
Vu l’article 1231-1 du code civil, les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats,
Déclarer recevable et bien fondée en son action la SAS ARMAND MONDIET
Débouter la société LINKS ARCHITECTURE de toutes demandes, fins et prétentions
Condamner la société LINKS ARCHITECTURE au paiement de la somme de 67.872 € sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil
Condamner la société LINKS ARCHITECTURE au paiement de la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
En réponse, par conclusions développées à la barre, la société LINKS ARCHITECTURE SARL demande au tribunal de :
Vu l’article 1231-1 du Code civil,
A titre principal,
DECLARER irrecevables les demandes de la société ETABLISSEMENTS ARMAND MONDIET pour défaut de saisine préalable du CROA
A titre subsidiaire,
DEBOUTER la société ETABLISSEMENTS ARMAND MONDIET de l’intégralité de ses demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société LINKS
A titre reconventionnel,
CONDAMNER la société ETABLISSEMENTS ARMAND MONDIET à verser à la société LINKS la somme de 36.952,03 € TTC au titre de l’indemnité de résiliation
CONDAMNER la société ETABLISSEMENTS ARMAND MONDIET à verser à la société LINKS une somme de 3.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
C’est dans ces conditions de faits et de droit que l’affaire vient à l’audience.
MOYENS ET MOTIFS
Le tribunal statuera par jugement contradictoire et en premier ressort.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, le tribunal, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, renvoie à leurs conclusions écrites déposées à la barre.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de saisine du Conseil Régional de l’Ordre des Architectes préalablement à l’introduction de l’instance
La société LINKS ARCHITECTURE SARL soutient que son opposante est irrecevable en son action pour l’avoir introduite sans avoir préalablement saisi l’Ordre des Architectes, comme stipulé à l’article 10 des conditions générales du contrat.
La société ETABLISSEMENTS ARMAND MONDIET SAS répond avoir saisi l’Ordre des Architectes qui s’est déclaré incompétent en raison de l’objet du litige.
Sur ce, le tribunal
Vu les dispositions de l’article 122 du code de procédure civile,
Vu les pièces du dossier,
Observe que l’article 10 des conditions générales du contrat impose la saisine du Conseil Régional de l’Ordre des Architectes avant toute procédure judiciaire, pour avis ou organisation d’une procédure de règlement amiable.
Considère que le non-respect de cette clause de conciliation préalable constitue une fin de non-recevoir qu’une saisine postérieure à l’introduction de l’instance ne peut régulariser.
Mais remarque que, par son courrier en date du 29 novembre 2024, le Conseil de l’Ordre a finalement déclaré que « les problèmes de responsabilité éventuelles d’un architecte ne relèvent pas des attributions légales du Conseil de l’Ordre des architectes, mais sont du ressort des assureurs ».
En déduit que la clause litigieuse ne peut trouver application en l’espèce.
En conséquence, le tribunal
DEBOUTERA la société LINKS ARCHITECTURE SARL de sa demande de voir déclarer la société ETABLISSEMENTS ARMAND MONDIET SAS irrecevable en son action.
Sur la demande de paiement de la somme de 67.872,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 1231-1 du code civil
La société ETABLISSEMENTS ARMAND MONDIET SAS soutient, sur le fondement des dispositions de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 et du code de déontologie des architectes, que ce professionnel est chargé de l’établissement du projet architectural, mais aussi de son intégration au site et de son adaptation au climat.
Elle ajoute que le code de l’environnement dispose que l’étude d’impact doit être proportionnée à l’importance et la nature des travaux et décrire avec précision ses incidences sur l’environnement (zones humides, espèces protégées).
Elle considère qu’au vu de l’importance des constructions envisagées, l’architecte aurait dû vérifier la faisabilité du projet dès validation de l’esquisse, et non en février 2023.
Qu’il a en outre proposé des diagnostics facultatifs et négligé d’autres pourtant obligatoires, comme un pré-diagnostic environnemental.
Elle affirme que c’est le défaut d’information sur les conséquences financières de l’application de la loi littoral qui a conduit le projet à l’échec, et considère que ce manquement de la société LINKS ARCHITECTURE SARL à son obligation de conseil justifie le remboursement de ses deux dernières factures d’honoraires pour un montant de 67.872,00 €.
En réponse, la société LINKS ARCHITECTURE SARL soutient que la société ETABLISSEMENTS ARMAND MONDIET SAS lui a demandé de déposer la demande de permis de construire, malgré l’absence de l’autorisation de défrichement et de l’étude environnementale dont elle jugeait le prix trop élevé, afin de faire courir le délai de recours des tiers et de débuter les travaux le plus rapidement possible.
Elle fait observer que le devis de la société ENVOLIS pour l’étude environnementale a été émis le 11 février 2023, et donc demandé par elle
avant le dépôt de la demande de permis de construire, et que sa cocontractante n’a accepté un nouveau devis qu’à réception de la demande de pièces complémentaires.
Elle ajoute que le résultat de l’étude environnementale n’a été révélé que postérieurement au terme fixé pour communiquer les pièces complémentaires.
Elle déduit du tout avoir satisfait à son obligation de conseil.
Sur ce, le tribunal
Vu les dispositions de l’article 1231-1 du code civil, Vu les pièces du dossier,
Rappelle que l’architecte est tenu d’une obligation de renseignement et de conseil envers le maître de l’ouvrage, et qu’il supporte la charge de la preuve de les avoir dispensés ;
Que cette obligation implique pour l’architecte le fait de s’assurer que l’ensemble des règles d’urbanisme et servitudes de droit public n’entravent pas la réalisation du projet dans les conditions de délais et de prix fixées par le maître de l’ouvrage.
Remarque l’importance du projet – 5.000 à 9.500 m 2 bâtis sur une emprise de deux hectares – et considère que la société LINKS ARCHITECTURE SARL ne pouvait ignorer que le terrain était situé dans le périmètre de la loi littoral, ainsi que la nécessité de fournir une étude d’impact environnemental et une autorisation de défrichement.
Remarque qu’elle ne démontre pas avoir informé le maître de l’ouvrage de l’importance de la réalisation d’une étude pré-environnementale dès la conclusion du contrat, ni de l’avoir mis en garde contre les conséquences du retard de commande du rapport à réception du devis.
En déduit que la société LINKS ARCHITECTURE SARL ne peut se prévaloir, ni du fait que le certificat d’urbanisme d’information en date du 9 février 2023 ne mentionne pas la servitude d’utilité publique relative à la loi littoral, ni du fait que la société ETABLISSEMENTS ARMAND MONDIET SAS a tardivement accepté le devis de l’étude environnementale.
Relève que la vérification de la validité de l’autorisation de défrichement incombait également à la société LINKS ARCHITECTURE SARL, dont les termes du courriel en date du 3 mai 2023 démontrent qu’elle connaissait la nécessité de sa production et le fait que des travaux de défrichements venaient d’être exécutés sous sa supervision.
Que la société LINKS ARCHITECTURE SARL procède par allégations mais ne rapporte pas la preuve que la société ETABLISSEMENTS ARMAND SAS lui ait donné, en connaissance de cause, l’ordre ou seulement l’instruction de déposer la demande de permis de construire malgré l’absence de pièces qui conditionnaient son obtention.
Conclut du tout que la société LINKS ARCHITECTURE SARL n’a pas effectué les recherches et diligences nécessaires en temps utiles pour pouvoir informer et conseiller la société ETABLISSEMENTS ARMAND MONDIET SAS de la faisabilité, du coût et des délais d’exécution du projet, ce qui a conduit au refus du permis de construire et à l’abandon du projet.
Note que la modification du SCoT (Schéma de Cohérence Territoriale), qui aurait facilité l’obtention du permis, n’est entrée en vigueur que le 7 août 2024, soit après que la société ETABLISSEMENTS ARMAND MONDIET SAS ait à bon droit abandonné le projet.
Il est constant que la société ETABLISSEMENTS ARMAND MONDIET SAS a versé à la société LINKS ARCHITECTURE SARL la somme de 95.555,00 € HT à titre d’honoraires.
Observe qu’elle réclame la condamnation de sa cocontractante à lui verser la somme de 67.872,00 € qui représente le montant des deux dernières factures d’honoraires (n° 3 en date du 27 février 2023 pour 24.864,00 € et n° 4 en date du 7 avril 2023 pour 43.008,00 €), à titre de remboursement ou d’indemnité.
Rappelle que le manquement à une obligation de conseil prive son bénéficiaire d’une chance de voir se réaliser un évènement favorable, et que sa réparation doit être mesurée à la chance perdue, sans pouvoir être égale à la totalité de l’avantage qu’aurait procuré sa réalisation.
Note que le maître de l’ouvrage exerce une activité commerciale et doit donc être considéré comme profane en la matière, de sorte qu’il n’y a pas lieu de lui faire supporter une part du préjudice.
Observe que les factures citées correspondent à des prestations utiles au dossier de demande de permis de construire qui n’a pas été obtenu en raison de la faute de la société LINKS ARCHITECTURE SARL.
En déduit qu’il convient de condamner la société LINKS ARCHITECTURE SARL à payer à la société ETABLISSEMENTS ARMAND MONDIET SAS la somme de 50.000,00 € à titre de dommages-intérêts.
En conséquence, le tribunal
CONDAMNERA la société LINKS ARCHITECTURE SARL à payer à la société ETABLISSEMENTS ARMAND MONDIET SAS la somme de 50.000,00 € à titre de dommages-intérêts.
Sur la demande reconventionnelle de la société LINKS ARCHITECTURE SARL fondée sur les stipulations des conditions générales du contrat
La société LINKS ARCHITECTURE SARL soutient n’avoir commis aucune faute qui aurait pu justifier la résiliation du contrat.
Elle sollicite donc l’application des termes de l’article 9.2.2 des conditions générales qui prévoit à son bénéfice le paiement d’une indemnité de résiliation égale à 20 % de la partie des honoraires qui lui auraient été versés à défaut de résiliation.
La société ETABLISSEMENTS ARMAND MONDIET SAS répond que le manquement de sa contradictrice à son obligation de conseil est une faute contractuelle, et considère qu’elle doit donc être déboutée de cette demande.
Sur ce, le tribunal
Vu les dispositions de l’article 1103 du code civil, Vu les pièces du dossier,
Observe que l’article 9.2.2 des conditions générales stipule être applicable en cas de « RESILIATION SANS FAUTE DE L’ARCHITECTE », ce qui n’est pas le cas en l’espèce, la société LINKS ARCHITECTURE SARL ayant manqué à son obligation de conseil.
En déduit que la société LINKS ARCHITECTURE SARL ne peut réclamer aucune indemnité sur ce fondement.
En conséquence, le tribunal
DEBOUTERA la société LINKS ARCHITECTURE SARL de sa demande de condamnation de la société ETABLISSEMENTS ARMAND MONDIET SAS à lui payer la somme de 36.952,03 € au titre de l’indemnité de résiliation.
Sur les frais et les dépens
Le tribunal considère qu’il serait inéquitable de laisser à la société ETABLISSEMENTS ARMAND MONDIET SAS la charge de ses frais irrépétibles, mais en réduira le quantum à la somme de 1.500,00 € que la société LINKS ARCHITECTURE SARL sera condamnée à lui payer sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant à l’instance, la société LINKS ARCHITECTURE SARL sera condamnée aux entiers dépens, sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute la société LINKS ARCHITECTURE SARL de sa demande de voir déclarer la société ETABLISSEMENTS ARMAND MONDIET SAS irrecevable en son action, AU FOND,
Condamne la société LINKS ARCHITECTURE SARL à payer à la société ETABLISSEMENTS ARMAND MONDIET SAS la somme de 50.000,00 € (CINQUANTE MILLE EUROS) à titre de dommages-intérêts,
Déboute la société LINKS ARCHITECTURE SARL de sa demande de condamnation de la société ETABLISSEMENTS ARMAND MONDIET SAS à lui payer la somme de 36.952,03 € au titre de l’indemnité de résiliation,
Condamne la société LINKS ARCHITECTURE SARL à payer à la société ETABLISSEMENTS ARMAND MONDIET SAS la somme de 1.500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société LINKS ARCHITECTURE SARL aux entiers dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 67,45 €
Dont TVA : 11,24 €.
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