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Sur la décision
| Référence : | T. com. Carcassonne, référé, 3 déc. 2025, n° 2025003183 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Carcassonne |
| Numéro(s) : | 2025003183 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 003183
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CARCASSONNE
ORDONNANCE DE REFERE DU 03/12/2025
DEMANDEUR(S)
[Adresse 1] représenté(e) par Me CROQUELOIS Nicolas, Avocat plaidant
DEFENDEUR(S) :
[R] [V], MARIDES, [Localité 1]
PRESIDENT : GILLES BECHERINI
COMMIS GREFFIER : ALEXANDRA MARTEL
DEPENS : 38,65 DONT TVA : 6,44
La société LEASECORP a conclu, le 2 octobre 2023, avec Monsieur [V] [R], un contrat de location financière portant le numéro [Numéro identifiant 1], prévoyant la mise à disposition d’une mini pelle KX085 portant le numéro de série 10293.
Que ledit contrat, conclu pour une durée irrévocable de 60 mois, prévoyait le règlement de 20 loyers trimestriels d’un montant unitaire de 5.561,26 euros HT.
Que le matériel a été dûment réceptionné.
Conformément à l’article 14 des conditions générales de location, le matériel grevé du contrat de location financière a été cédé à la société FRANFINANCE LOCATION. Le contrat a été renuméroté 001922315-00.
La société LEASECORP a conclu, le 14 avril 2024, avec Monsieur [V] [R], un contrat de location financière portant le numéro [Numéro identifiant 2], prévoyant la mise à disposition d’un broyeur FAE PML X150 + équipements.
Que ledit contrat, conclu pour une durée irrévocable de 60 mois, prévoyait le règlement de 20 loyers trimestriels d’un montant unitaire de 717,17 euros HT.
Que le matériel a été dûment réceptionné.
Conformément à l’article 14 des conditions générales de location, le matériel grevé du contrat de location financière a été cédé à la société FRANFINANCE LOCATION. Le contrat a été renuméroté 001962489-00.
Monsieur [V] [R] a été défaillant dans le paiement des loyers dus à compter du mois d’avril 2024.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 9 septembre 2024, la société FRANFINANCE LOCATION a mis en demeure Monsieur [V] [R] de procéder au règlement des sommes impayées, lui précisant qu’à défaut elle entendait se prévaloir de la clause résolutoire stipulée aux conditions générales.
Les sommes dues n’ont pas été régularisées.
Par courriers recommandés avec accusé de réception en date du 27 septembre 2024, la société FRANFINANCE LOCATION a notifié à Monsieur [V] [R] la résiliation de plein droit des contrats de location financière à la date du 27 septembre 2024 et l’a mise en demeure de procéder au règlement des sommes dues et de lui restituer le matériel financé. Aucune suite n’a été donnée.
La société FRANFINANCE LOCATION est bien fondée à assigner Monsieur [V] [R] devant Madame, Monsieur le Président Tribunal de Commerce de CARCASSONNE afin d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes dues et restitution du matériel.
L’article 873 du Code de Procédure Civile dispose que : « Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.»
L’article 1103 du Code Civil dispose que : « Les contrats légalement famés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 12 du contrat intitulé « Résiliation » des Conditions Générales stipule que :
12.1 – Le Contrat sera résilié de plein droit, huit (8) jours calendaires après l’envoi au Locataire, par courrier recommandé avec AR, d’une mise en demeure restée infructueuse exprimant la volonté du Bailleur de se prévaloir de la résiliation, en cas de manquement du Locataire à l’une de ses obligations au titre du Contrat et notamment, en cas de non-paiement d’une ou plusieurs échéances dé loyer et/ou de non-respect de ses obligations au titre des assurances et/ou des licences afférentes aux Produits et/ou à défaut de mise en place, de perte et/ou de diminution des garanties convenues. Passé le délai de huit (8) jours, tout règlement ou exécution par le Locataire des causes de la mise en demeure, seront sans effet sur la résiliation du Contrat acquise de plein droit.
La résiliation du Contrat, y compris lorsque celle-ci intervient en application de dispositions légales, entraîne de plein droit le paiement par le Locataire au profit du Bailleur d’une indemnité immédiatement exigible égale au montant des loyers restant à échoir à compter de la date de résiliation, augmentée d’une pénalité de 10% de ladite indemnité.
C’est dans ces conditions qu’il est demandé à Monsieur le juge des procédures de référé du tribunal de commerce de Carcassonne de :
* CONSTATER la résiliation de plein droit des contrats de location financière suivants :
* Contrat de location financière n°001922315-00 conclu le 2 octobre 2023, intervenue le 27 septembre 2024 ;
* Contrat de location financière n°001962489-00 conclu le 14 avril 2024, intervenue le 27 septembre 2024 ;
En conséquence de la résiliation de plein droit acquise,
* CONDAMNER Monsieur [V] [R] à payer à la société FRANFINANCE LOCATION, les sommes provisionnelles se décomposant comme suit :
* Contrat de location financière n°001922315-00 :
* 13.347,02 euros TTC au titre des loyers impayés assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2024, date de mise en demeure ;
* 124.794,63 euros HT au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2024, date de mise en demeure
* Contrat de location financière 001962489-00
* 860,60 euros TTC au titre des loyers impayés assortie des intérêts au taux légal à compter du
27 septembre 2024, date de mise en demeure ;
17.986,54 euros HT au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2024, date de mise en demeure ;
* CONDAMNER Monsieur [V] [R], sous astreinte de 300,00 euros par jour de retard et par matériel, à compter du prononcé de la décision à intervenir, à restituer à la société FRANFINANCE LOCATION, les matériels suivants :
* Contrat de location financière n°001 922315-00 : Une mini pelle KX085 portant le numéro de série 10293
* Contrat de location financière 001962489-00 : Un broyeur FAE PML X1 50 + équipements ;
* AUTORISER la société FRANFINANCE LOCATION à appréhender les matériels suivants, en quelques lieux et quelques mains qu’ils se trouvent, au besoin avec le recours à la force publique :
* Contrat de location financière n°001922315-00 : • Une mini pelle KX085 portant le numéro de série 10293
* Contrat de location financière 001962489-00 : • Un broyeur FAE PML X150 + équipements ;
* SE RESERVER expressément le pouvoir de liquider l’astreinte, conformément aux dispositions de l’article L.131-3 du Code des Procédures Civiles d’Exécution ;
* CONDAMNER Monsieur [V] [R] à payer à la société FRANFINANCE LOCATION une somme de 2.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* CONDAMNER Monsieur [V] [R] aux entiers dépens ;
Bien que régulièrement convoqué par assignation en date du 29 septembre 2025 par la SCP [D] – RIVES, Société civile professionnelle titulaire d’un office de Commissaire de Justice, Monsieur [V] [R] n’est ni présent ni représenté à l’audience 15 octobre 2025 par devant Monsieur le juge des référés du tribunal de commerce de Carcassonne.
L’affaire est renvoyée pour une ultime date d’audience le 19 novembre 2025.
SUR CE,
Si le défendeur ne comparaît pas à l’audience ou ne se fait pas représenter, ce sont en matière civile comme en matière commerciale, les articles 472, 473 et 474 du Nouveau Code de procédure civile qui s’appliquent :
Il sera statué sur le fond par jugement réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel étant entendu que cette décision ne peut être que celle qui résulte de l’assignation délivrée et que le montant de la demande ne peut être modifiée sans que l’adversaire en soit avisé ;
L’article 1103 du Code Civil dispose que :« Les contrats légalement famés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1224 du code civil énonce « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice »;
L’article 1226 du code civil dispose « Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution »;
L’article 873 du code de procédure civile énonce « Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution »
En l’espèce, la société FRANFINANCE LOCATION produit des contrats numéros 001922315-00 et 001962489-00 concernant une mini pelle KX085 portant le numéro de série 10293 et un broyeur FAE PML X150 + équipements.
Après que les matériels aient été réceptionnés Monsieur [V] [R] a été défaillant dans le paiement des loyers dus à compter du mois d’avril 2024pour des montants de 13.347,02 euros TTC au titre des loyers impayés assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2024, date de mise en demeure, 124.794,63 euros HT au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2024, date de mise en demeure
(contrat de location financière 001922315-00) ainsi que 860,60 euros TTC au titre des loyers impayés assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2024, date de mise en demeure et 17.986,54 euros HT au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2024, date de mise en demeure ( contrat de location financière 001962489-00).
Monsieur [V] [R] est resté taisant sur cette situation.
En conséquence, il conviendra de condamner Monsieur [V] [R] au paiement des sommes susvisées ainsi qu’à restituer à la société FRANFINANCE LOCATION, les matériels :
* Une mini pelle KX085 portant le numéro de série 10293
* Un broyeur FAE PML X150 + équipements
Sous astreinte de 300,00 euros par jour de retard et par matériel, à compter du prononcé de la décision à intervenir de restitution en réservant le pouvoir à Monsieur le juge des procédures de référé du tribunal de Carcassonne de liquider l’astreinte, conformément aux dispositions de l’article L.131-3 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
Il convient également d’autoriser la société FRANFINANCE LOCATION à récupérer lesdits matériels en quelques lieux et quelques mains qu’ils se trouvent, au besoin avec le recours à la force publique.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de l’instance
Monsieur [V] [R] partie qui succombe, sera condamné à payer à la société FRANFINANCE LOCATION la somme de 2.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance en vertu de l’article 696 de ce même code.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Gilles BECHERINI, président du tribunal de commerce de Carcassonne, statuant par ordonnance de référé réputée contradictoire et en premier ressort, assisté d’Alexandra MARTEL, commis greffière,
Vu l’article 873 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 1103 et suivants du Code Civil, Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile, Vu les pièces communiquées au présent débat,
CONSTATONS la résiliation de plein droit des contrats de location financière suivants :
* Contrat de location financière n°001922315-00 conclu le 2 octobre 2023, intervenue le 27 septembre 2024 ;
* Contrat de location financière n°001962489-00 conclu le 14 avril 2024, intervenue le 27 septembre 2024 ;
En conséquence de la résiliation de plein droit acquise,
CONDAMNONS Monsieur [V] [R] à payer à la société FRANFINANCE LOCATION, les sommes provisionnelles se décomposant comme suit :
* Contrat de location financière n°001922315-00
* 13.347,02 euros TTC au titre des loyers impayés assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2024, date de mise en demeure ;
* 124.794,63 euros HT au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2024, date de mise en demeure
* Contrat de location financière 001962489-00
* 860,60 euros TTC au titre des loyers impayés assortis des intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2024, date de mise en demeure ;
* 17.986,54 euros HT au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2024, date de mise en demeure
CONDAMNONS Monsieur [V] [R], sous astreinte de 300,00 euros par jour de retard et par matériel, à compter du prononcé de la décision à intervenir, à restituer à la société FRANFINANCE LOCATION, les matériels suivants :
* Contrat de location financière n°001 922315-00 : une mini pelle KX085 portant le numéro de série 10293
* Contrat de location financière 001962489-00 : un broyeur FAE PML X1 50 + équipements
AUTORISONS la société FRANFINANCE LOCATION à appréhender les matériels suivants, en quelques lieux et quelques mains qu’ils se trouvent, au besoin avec le recours à la force publique :
* Contrat de location financière n°001922315-00 : une mini pelle KX085 portant le numéro de série 10293
* Contrat de location financière 001962489-00 : un broyeur FAE PML X150 + équipements
NOUS RÉSERVONS expressément le pouvoir de liquider l’astreinte, conformément aux dispositions de l’article L.131-3 du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
CONDAMNONS Monsieur [V] [R] à payer à la société FRANFINANCE LOCATION une somme de 2.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
CONDAMNONS Monsieur [V] [R] aux entiers dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros dont 6,44 euros de TVA.
Fait en notre cabinet le 03/12/2025.
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