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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chartres, 22 oct. 2025, n° 2025J00022 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chartres |
| Numéro(s) : | 2025J00022 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES
22/10/2025 JUGEMENT DU VINGT-DEUX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
PARTIE(S) EN DEMANDE :
* SAS, [Adresse 1], [Adresse 2], RCS AUCH 396 420 119, DEMANDEUR – représentée par SELARL MISSIO, représentée par Maître Mathieu GENY – 108 Avenue de la lère Armée Française 32000 AUCH, SCP GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN -, [Adresse 3] CHARTRES.
PARTIE(S) EN DEFENSE :
SCP, [M], [K], prise en sa qualité de Mandataire liquidateur de la société CHRISTIAN, [P], immatriculée au RCS de CHARTRES sous le n°449 780 105,,
[Adresse 4], DÉFENDEUR – représentée par ISALEX Avocats -, [Localité 1] d’Entreprises -, [Adresse 5], [Localité 2].
Débats en audience publique le 02/09/2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Assistés lors des débats par Madame Nelly FOUCAULT, commis-greffier.
Décision contradictoire et en premier ressort.
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 22/10/2025, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François LAGRANGE, président, et par Madame Nelly FOUCAULT, commis-greffier , à qui le président a remis la minute.
Par assignation délivrée le 14/02/2025, la société SAS TROISEL demande au tribunal de commerce de Chartres de :
Rejetant toutes conclusions contraires,
Vu les articles R. 624-5 du Code de commerce, Vu l’ordonnance du Juge-Commissaire du 19 décembre 2024
Constater que la Société TROISEL détient une créance à l’encontre de la Société CHRISTIAN, [P],
Fixer le montant de la créance de la Société TROISEL à la liquidation judiciaire de la Société CHRISTIAN, [P] à la somme de 66.295,51 € conformément sa déclaration de créance en date du 22 septembre 2023,
Condamner la Société CHRISTIAN, [P] au paiement d’une indemnité de 2.500 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi que des entiers dépens.
Par voie de conclusions aux fins d’homologation d’accord reçues à l’audience du 02/09/2025, les parties indiquent se sont accordées qu’il soit fait droit à la demande de la société TROISEL, la SCP, [K], mandataire liquidateur de la société CHRISTIAN, [P] renonçant à ses demandes reconventionnelles, chacune des parties gardant à sa charge ses frais irrépétibles et dépens.
SUR CE,
Attendu qu’il y aura lieu de constater qu’un accord est intervenu entre la SAS TROISEL et la SCP, [M], [K], prise en sa qualité de Mandataire liquidateur de la société CHRISTIAN, [P] ;
Attendu que conformément audit accord, le tribunal fixera le montant de la créance à titre chirographaire de la société TROISEL à la liquidation judiciaire de la société CHRISTIAN, [P] à la somme de 66.295,51 €, conformément sa déclaration de créance en date du 22 septembre 2023, constatera que les parties renoncent au surplus réciproquement à toute autre prétention à l’égard de l’autre, et jugera que chaque partie conservera la charge de ses frais, honoraires et dépens ;
Attendu que les frais du présent jugement seront laissés à la charge de la SAS TROISEL.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en premier ressort, par décision contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
FIXE le montant de la créance à titre chirographaire de la société TROISEL à la liquidation judiciaire de la société CHRISTIAN, [P] à la somme de 66.295,51 €, conformément sa déclaration de créance en date du 22 septembre 2023,
CONSTATE que les parties renoncent au surplus réciproquement à toute autre prétention à l’égard de l’autre,
JUGE que chaque partie conservera la charge de ses frais, honoraires et dépens,
LAISSE les entiers dépens à la charge de la société SAS TROISEL. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 57,23 € en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s’il y a lieu.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Nelly FOUCAULT
Le Président François LAGRANGE
Signe electroniquement par François LAGRANGE
Signe electroniquement par Nelly FOUCAULT, commis-greffier.
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