Tribunal de commerce / TAE de Chartres, 23 septembre 2025, n° 2024J00252
TCOM Chartres 23 septembre 2025
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TCOM Chartres 23 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Demande conjointe des parties

    La cour a jugé que la demande de retrait du rôle était régulière et a ordonné le retrait conformément aux dispositions des articles 382 et 383 du code de procédure civile.

  • Accepté
    Règle de charge des dépens

    La cour a décidé de laisser les dépens à la charge de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL VAL DE FRANCE, conformément à la règle de charge des dépens.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision du Tribunal de Commerce de Chartres du 23 septembre 2025, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Val de France et Monsieur [P] [Y] demandent conjointement le retrait du rôle de l'affaire n° 2024J00252. Les questions juridiques posées concernent la régularité de cette demande au regard des articles 382 et 383 du code de procédure civile. Le tribunal, après avoir constaté la régularité de la demande, ordonne le retrait de l'affaire tout en précisant que celle-ci pourra être rétablie à la demande d'une des parties, sauf péremption. Les dépens sont laissés à la charge de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Val de France.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Chartres, 23 sept. 2025, n° 2024J00252
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Chartres
Numéro(s) : 2024J00252
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 23 décembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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