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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, affaire courante, 26 mars 2025, n° 2023013908 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2023013908 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2023 013908
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 26/03/2025
prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : DIXIONLINE (SARL) [Adresse 1] N° SIREN : 821 034 048 Représentant (s) : AGORA MEDITERRANEE – SCP TRIAS – VERINE – VIDAL – GARDIER-LEONIL /AVOCATS
Défendeur (s) : [M] ET FILS SARL (SARL) [Adresse 2] N° SIREN : 502 749 203 Représentant(s) : ME FOURRIER LAURENCE-MARIE – AVOCAT
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Greffier présent lors des débats : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Débats à l’audience publique du 22/01/2025
FAITS ET PROCEDURE :
La SARL DIXIONLINE, immatriculée au RCS de Montpellier sous le N° 821 034 048, spécialisée dans la création et la gestion de sites internet, prétend avoir conclu le 15 juillet 2021, un contrat avec la SARL [M] ET FILS, immatriculée au RCS de Montpellier sous le N° 502 749 203, spécialisée dans les travaux de menuiserie métallique et serrurerie.
Ce contrat aurait prévu la création graphique et la réalisation d’un site internet administrable, ainsi que l’hébergement, le référencement, la maintenance et l’assistance dans le cadre du "PACK +".
Ce contrat aurait prévu un engagement sur 36 mois, avec des mensualités de 59 € HT pour la création du site et 39 € HT pour le PACK +, soit un total de 98 € HT (117,60 € TTC) par mois. Des frais d’ouverture de compte de 348 € TTC auraient également été convenus.
Le 5 décembre 2021, la SARL DIXIONLINE a adressé à la SARL [M] ET FILS une première facture (FA007708) d’un montant de 117,60 € TTC.
Le 10 décembre 2021, la banque a rejeté le prélèvement correspondant à la facture du 5 décembre.
Le 5 janvier 2022, une deuxième facture (FA008120) du même montant a été émise par DIXIONLINE. Le 10 janvier 2022, la banque a rejeté à nouveau le prélèvement.
Le 5 février 2022, DIXIONLINE a envoyé une troisième facture (FA008535) de 117,60 € TTC.
Le 10 février 2022, comme pour les précédents, la banque a rejeté le prélèvement.
Le 18 février 2022, face à ces rejets successifs, DIXIONLINE a adressé une demande de paiement à [M] ET FILS pour les trois factures impayées, majorées chacune de 40 € de frais et 5,37 € d’autres frais de recouvrement.
Le 8 mars 2022, le conseil de DIXIONLINE a réclamé à [M] ET FILS le paiement de 892,80 €, comprenant le montant des factures litigieuses, 120 € de frais de recouvrement et 300 € d’indemnité transactionnelle.
Le 11 mars 2022, le même conseil a adressé un courrier à Monsieur [D] [M], en sa qualité supposée de liquidateur amiable de [M] ET FILS, demandant le paiement de 4.236 €. Cette somme se décomposait en 352,80 € d’échéances impayées, 120 € d’indemnités de recouvrement et 3.763,20 € d’échéances restantes.
Le 28 février 2023, n’ayant pas obtenu satisfaction, DIXIONLINE a assigné [M] ET FILS devant le Tribunal de Commerce de Montpellier.
Le 12 mai 2023, [M] ET FILS a déposé des conclusions contestant la validité du contrat, alléguant que la signature figurant sur le bon de commande n’était pas celle de Monsieur [D] [M], gérant, ni celle de son père, Monsieur [Z] [M], associé.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 octobre 2023, où les débats ont été clos et le jugement mis en délibéré. Le Président d’audience a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 4 décembre 2023.
Le jugement rendu en première instance est le suivant :
« Vu les articles 287, 288 et 291 du Code de procédure civile,
Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement avant dire droit :
Prononce la réouverture des débats,
Renvoie l’affaire à l’audience du 9.2.2024 à 10h30 afin que :
* la SARL DIXIONLINE produise le bon de commande original et les conditions générales signées en original,
* Monsieur [D] [M] produise deux documents officiels (pièce d’identité, passeport, …) portant sa signature,
* les parties produisent les échanges que la création d’un site internet rendait nécessaire entre elles, et puissent apporter sur ce point toutes les observations qu’elles jugent nécessaires ou utiles,
* les parties fournissent toutes explications concernant la connaissance par la SARL DIXIONLINE des coordonnées bancaires de la SARL [M] & FILS. »
C’est en l’état qu’après trois renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 22 janvier 2025.
Les parties étaient présentes ou représentées à l’audience.
La formation de jugement a clos les débats et mis le jugement en délibéré. Monsieur le Président d’audience a indiqué aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 26 mars 2025.
PRETENTIONS DES PARTIES :
Pour la SARL DIXIONLINE :
La société requérante demande au tribunal de :
* CONDAMNER [M] ET FILS à la somme principale de 4.236 euros TTC
* CONDAMNER [M] ET FILS à la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour la SARL [M] ET FILS :
La société défenderesse demande au tribunal de :
À titre principal :
* CONSTATER que :
* La SARL DIXIONLINE ne produit pas le bon de commande original et les conditions générales signées en original de Monsieur [M].
* Monsieur [D] [M] produit des documents officiels (pièce d’identité, passeport…) portant sa signature.
* DIXIONLINE ne produit pas les échanges que la création d’un site internet rendait nécessaire entre elles.
* DIXIONLINE ne fournit pas toutes explications concernant la connaissance par la SARL DIXIONLINE des coordonnées bancaires de la SARL [M] ET FILS.
* JUGER que la société requise n’a jamais été engagée auprès de la SARL DIXIONLINE en raison du faux de la fausse signature manifeste sur le contrat qu’elle revendique.
* DEBOUTER la SARL DIXIONLINE de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire :
* ORDONNER une expertise graphologique portant sur la signature et les mentions manuscrites déniées par Monsieur [M] et portées sur les documents produits par la partie adverse.
* DESIGNER un expert judiciaire avec pour mission de :
* Convoquer les parties, les entendre, recueillir leurs dires et explications.
* Se faire remettre l’original des actes litigieux, à défaut des photocopies et tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission.
* Fournir au juge toutes indications permettant de déterminer si les signatures et mentions manuscrites portées sur les documents litigieux précités sont ou non de la main de Monsieur [M].
* Fournir toutes indications scientifiques ou techniques nécessaires à l’appui de ses conclusions.
* De manière générale, fournir au juge tous renseignements utiles à la solution du litige.
* DIRE que l’expertise aura lieu aux frais avancés de la demanderesse DIXIONLINE.
* FIXER un délai de consignation.
En tout état de cause :
CONDAMNER la SARL DIXIONLINE à la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts.
* CONDAMNER la SARL DIXIONLINE à la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
* REFUSER l’exécution provisoire.
* CONDAMNER la SARL DIXIONLINE aux dépens.
SOUS TOUTES RÉSERVES ET CE SERA JUSTICE.
MOYENS DES PARTIES :
Les moyens des parties sont développés dans leurs écritures ci-dessus visées, reprises lors de l’audience.
Ils consistent essentiellement :
Pour DIXIONLINE :
La société demanderesse affirme qu’un contrat a été conclu le 13 juillet 2021 pour la création graphique et la réalisation d’un site internet administrable, accompagné d’un « Pack assistance et maintenance », pour un engagement de 36 mois à raison de 117,60 € TTC par mois.
Elle soutient que [M] ET FILS n’a pas respecté ses obligations de paiement, les trois premières factures dont le règlement était prévu par « prélèvement au 10 du mois » ont vu leur prélèvement rejeté par la banque le 10 décembre 2021, 10 janvier et 10 février 2022.
Après une mise en demeure, le 8 mars 2022, restée sans réponse, DIXIONLINE invoque l’article 1225 du Code civil pour justifier la résiliation du contrat et réclame une somme totale de 4.236 €, incluant les mensualités impayées, les frais de rejet et le solde des loyers restants.
Elle demande également 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que la condamnation aux dépens.
Pour [M] ET FILS :
La défenderesse conteste formellement l’existence du contrat invoqué.
Elle affirme que ni son gérant actuel, [D] [M], ni son ancien associé, [Z] [M], n’ont signé le bon de commande produit par DIXIONLINE.
Sur le fondement des articles 287 et 288 du Code de procédure civile, elle sollicite une vérification d’écriture et demande une expertise graphologique pour établir l’authenticité des signatures contestées.
Elle souligne également l’absence d’échanges ou de preuves attestant d’une collaboration effective pour la création d’un site internet.
En outre, elle interroge sur la manière dont DIXIONLINE aurait obtenu ses coordonnées bancaires.
La défenderesse réclame 10.000 € de dommages-intérêts pour le préjudice subi.
Elle s’oppose à l’exécution provisoire au motif que l’affaire ne présente pas un caractère d’urgence ni une solution évidente.
SUR CE LE TRIBUNAL :
Sur la validité du contrat :
Le 15 juillet 2021, DIXIONLINE, spécialisée dans la création et la gestion de sites internet, a conclu un contrat avec [M] ET FILS, société spécialisée dans les travaux de menuiserie métallique et serrurerie.
Ce contrat prévoyait un engagement sur 36 mois, avec des mensualités de 59 € HT pour la création du site et 39 € HT pour le PACK +, soit un total de 98 €HT (117,60 € TTC) par mois. Des frais d’ouverture de compte de 348 € TTC auraient également été convenus.
Le contrat porte la référence « Bon de commande n° D0736 », il est signé en date du 15 juillet 2021 et un cachet [M] ET FILS est apposé sur la signature.
Le représentant de [M] ET FILS apparait comme étant « [D] [M] – Gérant(e) ».
[M] ET FILS conteste la validité de la signature sur le bon de commande, élément essentiel prouvant son engagement contractuel envers DIXIONLINE.
L’article 1367 du Code civil stipule que « La signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. »
Or, la signature est contestée par [M] ET FILS et les Parties ne produisent pas d’autres éléments de preuve incontestables (échanges de courriels, début d’exécution du contrat reconnu, etc.), il n’est donc pas possible d’établir avec certitude l’existence du consentement de [M] ET FILS.
Dans ses conclusions, [M] ET FILS, conformément aux demandes du Tribunal lors de l’audience du 16 octobre 2023, et au jugement du 4 décembre 2023 a produit des documents officiels (carte nationale d’identité) et page de signatures certifiées.
Comme demandé, en séance, DIXIONLINE a remis au Tribunal le bon de commande original et les conditions générales signées en original. Mais aussi le RIB de [M] ET FILS au CIC Sud-Ouest et le mandat de prélèvement SEPA Interentreprises qui porte la même signature que le Bon de commande n° D0736.
Le Tribunal constate qu’il est évident que les signatures apposées sur le Bon de commande du 15 juillet 2021 et sur le mandat SEPA ne correspond ni à celle de Monsieur [D] [M], gérant à l’époque des faits, ni à celle de Monsieur [Z] [M], co-actionnaire.
Contrairement à la demande du Tribunal, les parties ne produisent aucune pièce concernant des échanges portant sur la création d’un site internet.
Au vu des pièces, il est impossible de savoir si du travail a effectivement été réalisé conformément aux conditions générales du contrat.
Enfin, les parties ne répondent pas à une demande du Tribunal : « les parties fournissent toutes explications concernant la connaissance par la SARL DIXIONLINE des coordonnées bancaires de la SARL [M] & FILS. »
Seule une personne connaissant parfaitement la société [M] ET FILS pouvait fournir un RIB.
L’article 288 du Code de procédure civile dispose : « Il appartient au juge de procéder à la vérification d’écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s’il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d’écriture.
Dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l’une des parties, qu’ils aient été émis ou non à l’occasion de l’acte litigieux. »
L’article 1367 du Code civil dispose que la signature : « … identifie l’auteur de l’acte et manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. »
L’article 1353 du Code civil dispose que : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. ». Il incombait donc à DIXIONLINE de prouver que [M] ET FILS avait valablement conclu un contrat et qu’elle n’avait pas respecté ses obligations de paiement.
La signature n’est pas identifiée et il n’y a pas d’autres éléments de preuve incontestables (échanges de courriels, début d’exécution du contrat reconnu, etc.), il est donc impossible d’établir avec certitude l’existence du consentement de [M] ET FILS.
Le Tribunal dira que le contrat :
* N’a pas été signé par un mandataire ayant pouvoir d’engager [M] ET FILS.
* Ne reflète pas un engagement de [M] ET FILS.
Sur l’expertise graphologique et judicaire :
Les Cartes Nationales d’Identité de [D] [M] – gérant à l’époque des faits – et de [Z] [M] – actionnaire – ainsi que les pages de signatures apportées par [M] ET FILS permettent de confirmer avec certitude que la signature de Monsieur [D] [M], n’est pas celle portée sur le Bon de commande DIXIONLINE n° D0736 du 15 juillet 2021.
Le Tribunal dira qu’il n’y a pas lieu d’ordonner une expertise graphologique et de désigner un expert judiciaire.
Sur les demandes de dommages et intérêts de [M] ET FILS :
[M] ET FILS réclame des dommages et intérêts pour procédure abusive.
Pour que cette demande soit recevable, [M] ET FILS doit prouver que DIXIONLINE a agi avec une intention de nuire ou avec une légèreté blâmable en engageant cette action en justice.
[M] ET FILS n’apporte aucun élément permettant de penser que DIXIONLINE n’a pas agi de bonne foi, en pensant légitimement que le contrat était valide.
Le Tribunal dira que la demande de dommages et intérêts de [M] ET FILS sera rejetée.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens de l’instance :
Pour faire reconnaître ses droits, [M] ET FILS a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, il y a donc lieu de condamner DIXIONLINE à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par l’application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, les entiers dépens de l’instance seront mis solidairement à la charge de DIXIONLINE qui perd son procès.
Sur l’exécution provisoire :
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civil, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il n’y a pas lieu de l’écarter au cas d’espèce.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe,
DIT que le contrat :
* N’a pas été signé par un mandataire ayant pouvoir d’engager [M] ET FILS ;
* Ne reflète pas un engagement de [M] ET FILS ;
DIT qu’il n’y a pas lieu d’ordonner une expertise graphologique et de désigner un expert judiciaire ;
DIT que la demande de dommages et intérêts de [M] ET FILS est rejetée ;
DEBOUTE [M] ET FILS de toutes ses autres demandes, fins et prétentions ;
DEBOUTE DIXIOLINE de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNE DIXIONLINE à payer 1.000 euros à [M] ET FILS en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
DIT qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement ;
CONDAMNE DIXIONLINE aux entiers dépens de l’instance, dont les frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 67.41 euros toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président.
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