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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chartres, 4 mars 2025, n° 2024J00253 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chartres |
| Numéro(s) : | 2024J00253 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES
04/03/2025 JUGEMENT DU QUATRE MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ
PARTIE(S) EN DEMANDE :
* SAS ELITE PARE-BRISE
[Adresse 2] 799 475 116, DEMANDEUR À L’INJONCTION DE PAYER
DEFENDEUR À L’OPPOSITION À L’INJONCTION DE PAYER – non comparante.
PARTIE(S) EN DEFENSE :
— SA L’EQUITE COMPAGNIE D’ASSURANCES ET DE REASSURANCES CONTRE LES RISQUES DE TOUTE NATURE
[Adresse 1], RCS PARIS 572 084 697,
DÉFENDEUR À L’INJONCTION DE PAYER
DEMANDEUR ÀÀL’OPPOSITION À L’INJONCTION DE PAYER – représentée par
Maître Philippe RAVAYROL, Cabinet RAVAYROL-GIROUDET – [Adresse 3].
Débats en audience publique le 04/03/2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : Monsieur François LAGRANGE Juges : Madame Isabelle DECKER Monsieur Eric GERNEZ
Assistés lors des débats par Madame Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier.
Décision rendue d’office
Jugement prononcé en audience publique le 04/03/2025 par Monsieur François LAGRANGE président assisté de Madame Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier, qui l’ont signé.
Par jugement rendu le 24/10/2024, le tribunal de commerce de Paris s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Chartres, pour traiter au fond le litige entre la SAS ELITE PARE-BRISE et la SA L’EQUITE COMPAGNIE D’ASSURANCES ET DE REASSURANCES CONTRE LES RISQUES DE TOUTE NATURE (ci-après L’EQUITE), né de l’opposition à l’injonction de payer rendue par Madame le juge par délégation du Président du tribunal de commerce de Paris.
Les sociétés ELITE PARE-BRISE et L’EQUITE ont été appelées à comparaître devant le tribunal de commerce de Chartres à l’audience du 04/03/2025.
Par courrier reçu au greffe du tribunal de céans le 05/02/2025, la SA L’EQUITE indique qu’elle na pas reçu de conclusions et pièces en demande et demande de bien vouloir prononcer la caducité de l’ordonnance d’injonction de payer.
SUR CE
Attendu que l’article 1420 du code de procédure civile dispose que « le jugement du tribunal se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer », le tribunal dira que le présent jugement se substituera à l’ordonnance n° IP 2023007175 et n° RG 2023026178 rendue le 17/05/2023 par Madame le juge par délégation du Président du Tribunal de commerce de Paris, qu’il mettra à néant ;
Attendu que la SAS ELITE PARE-BRISE ne comparaît pas à l’audience du 04/03/2025 bien que régulièrement convoquée et quoique dûment appelée, ni personne pour elle et ne se fait représenter par aucun mandataire muni d’un pouvoir régulier ; Qu’il y aura lieu de constater sa non comparution ;
Attendu que la SA L’EQUITE ne comparaît pas à l’audience du 04/03/2025 bien que régulièrement convoquée et quoique dûment appelée, ni personne pour elle et ne se fait représenter par aucun mandataire muni d’un pouvoir régulier ; Qu’il y aura lieu de constater sa non comparution ;
Attendu que la SAS ELITE PARE-BRISE ne vient pas soutenir les motifs de sa requête en injonction de payer ;
Attendu que le défendeur sollicite la caducité ;
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 468 alinéa 2 du code de procédure civile, il conviendra de déclarer la présente instance caduque ;
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de la présente instance seront laissés à la charge de la SAS ELITE PARE-BRISE.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant d’office,
DIT que le présent jugement se substitue à l’ordonnance n° IP 2023007175 et n° RG 2023026178 rendue le 17/05/2023 par Madame le juge par délégation du Président du Tribunal de commerce de Paris, qu’il met à néant,
Vu les articles 468 du code de procédure civile,
CONSTATE la non-comparution des sociétés ELITE PARE-BRISE et L’EQUITE, bien que régulièrement convoquée et quoique dûment appelée,
DÉCLARE la présente instance caduque,
RAPPELLE que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile,
LAISSE les entiers de l’instance à la charge de la SAS ELITE PARE-BRISE. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 85,48 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s’il y a lieu.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Jurmilla RICHARDEAU
Le Président François LAGRANGE
Signe electroniquement par François LAGRANGE
Signe electroniquement par Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier
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