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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 13 févr. 2026, n° 2025R01483 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R01483 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE prononcée par mise à disposition au greffe le 4 février 2026
RG n° : 2025R01432
DEMANDEUR
[Adresse 1] BWH HOTEL GROUP FRANCE [Adresse 2] comparant par Me Nicolas LARCHERES [Adresse 3]
DEFENDEUR
SAS B.W.A [Cadastre 1]-[Adresse 4] et [Adresse 5] non comparant
Débats à l’audience publique du 29 janvier 2026, devant M. COIN Rémy, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. AIT LAHCEN Rayane, greffier.
Décision contradictoire et en premier ressort.
Faits et procédure ;
La société [H], demanderesse, exploite la marque de boissons « [H] Drinks », et fait appel à la société [G], défenderesse, qui dispose de la seule unité de production de canettes en plastique permettant la commercialisation du produit. Après une année 2024 au cours de laquelle la demanderesse expose avoir constaté des manquements de [U], elle a fait appel à une autre société de packaging, et a été victime des défaillances alléguées de [G] qui ont causé des annulations de commandes par certains clients et des demandes injustifiées de paiement de factures émises par la défenderesse.
Courant 2025, [G] déposait une requête pour obtenir autorisation de saisie conservatoire sur les comptes de [H] et l’assignait en référé provision. Le juge délégué, ne connaissant pas la décision portant sur le référé provision, rendait une ordonnance du 12 juin 2025 autorisant les saisies-conservatoires alors que la procédure de référé provision conduisait à un examen au fond au regard de la constatation d’une contestation sérieuse et le renvoi des parties devant le juge du fond par application de l’article 837 du code de procédure civile.
En conséquence, [H] demande dans le cadre de la présente instance la levée de la mesure conservatoire et d’ordonner la mainlevée des saisies-conservatoires opérées par [G] sur la base d’une ordonnance obtenue selon la demanderesse par fraude.
La société [H] soutient à l’appui de sa demande, de première part, la recevabilité de ses prétentions et demandes, en précisant que celles-ci ne portent que sur la demande de rétractation de l’ordonnance du 12 juin 2025 et non sur la mainlevée de la saisie conservatoire dont la juridiction s’est déclarée incompétente pour en connaître par une décision revêtue de l’autorité de la chose jugée et dont [H] n’a pas relevé appel.
De seconde part, la rétractation de l’ordonnance s’imposera au regard du caractère manifestement dépourvu de sérieux de la créance dont se prévaut la défenderesse.
Enfin, de troisième part, à supposer le sérieux de la créance établi, ce qui est contesté, aucune circonstance susceptible de menacer le recouvrement d’une éventuelle créance n’est démontrée.
[U] qui a acquis les actifs de la société polonaise REFO qui fabriquait les emballages pour boisson commandés par [H], a constaté que sa client avait cessé de régler des acomptes avant réalisation de commandes comme cela était antérieurement la pratique entre les parties, ce qui a généré des impayés, lesquels ont augmenté du fait de la révision des tarifs pratiqués par [G] en raison de la crise ukrainienne.
[H] n’a pas accepté formellement les nouvelles conditions tarifaires, a continué à passer des commandes tout en ne procédant pas aux prépaiements exigés pour leur exécution.
[H] a suspendu ses commandes, et [G] a adressé plusieurs relances de paiement et une mise en demeure, ces courriers étant restés sans effet.
En conséquence, [G] a sollicité et obtenu une ordonnance rendue le 12 juin 2025 autorisant à faire procéder à saisie-conservatoire sur les fonds appartenant à la société [H], qui a permis la saisie d’une somme de 149 598, 47 € sur le compte de la débitrice.
Par acte introductif d’instance en date du 13 août 2025, [H] assignait la défenderesse d’avoir à comparaitre à l’audience de référé du 9 septembre 2025, et par ordonnance rendue le 10 octobre 2025, le juge des référés s’est déclaré incompétent sur la demande principale de mainlevée de saisie. Cette ordonnance n’a pas été frappée d’appel par [H], et relève de l’autorité de la chose jugée, de sorte que la demanderesse forme désormais une demande irrecevable, portant au surplus sur une créance qui n’est pas fondée en son principe.
Discussion ;
Sur la recevabilité ;
L’article 497 du code de procédure civile dispose que le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l’affaire, et qu’ainsi la circonstance que le juge du fond soit saisi par application de l’article 837 du code de procédure civile ne rend pas pour autant irrecevable une demande de rétractation d’une ordonnance rendue sur le fondement de l’article 145 de ce même code.
Nous relevons que l’ordonnance rendue le 10 octobre 2025 précise que [H] sollicite du tribunal la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées, mainlevée qui relève de la compétence du juge de l’exécution en vertu notamment des articles R.522-1, R.523-3 et
R.512-2 du code des procédures civiles d’exécution, et non sur la rétractation de ladite ordonnance,
Qu’ainsi, la demande de rétractation de l’ordonnance rendue le 12 juin 2025 fondée sur une demande différente de celle ayant conduit à l’ordonnance précitée du 10 octobre 2025, est dès lors recevable, et ne relève pas de l’autorité de la chose jugée sur le fondement des articles 1355 du code civil et 122 du code de procédure civile.
Sur le bien-fondé de la demande de rétractation ;
Il est constant que l’ordonnance rendue le 12 juin 2025 à la requête de la société [G] expose avec précision et de manière non dubitative les raisons ayant conduit à la date de son prononcé à faire droit à faire procéder à une saisie conservatoire, d’ailleurs réalisée aux termes du procès-verbal de saisie conservatoire signifié le 7 juillet 2025 par la SCP Judicium au Crédit Lyonnais de Villejuif.
Qu’au nombre de ces raisons figurent en particulier l’ancienneté des factures impayées, leur montant significatif, l’absence de réponse aux courriers et mise en demeure adressés, l’incertitude sur la solidité des fonds propres, enfin l’absence de dépôt de ses comptes par [H].
Qu’il n’apparait pas manifestement que les éléments de fait et de droit relevés lors de la procédure ayant conduit à l’ordonnance du 12 juin 2025 doivent être considérés comme ne paraissant pas établir une créance vraisemblable et sérieuse, en l’état de la procédure et sous la réserve de l’établissement du principe et du quantum de la créance retenue définitivement, et dont l’examen résulte de la seule compétence du juge du fond désormais saisi,
Qu’ainsi, pour les raisons qui précèdent, nous déciderons que la société [H] sera déboutée de sa demande de rétractation de l’ordonnance rendue le 12 juin 2025,
Pour le surplus, nous rejetterons la demande de [G] en tant que non-fondée relative à l’application de l’article 32-1 du code de procédure civile, la société [H] ayant mis en œuvre ses droits de justiciable par une demande recevable qui n’est pas abusive, et fera partiellement droit à sa demande au titre de l’article 700.
PAR CES MOTIFS ;
Nous, juge des référés, statuant contradictoirement et en premier ressort,
Déclarons recevable la demande de rétractation formée par la société [H]
Rejetons la demande de rétractation de l’ordonnance rendue le 12 juin 2025 autorisant les saisies conservatoires à hauteur de la somme de 155 376, 20 € au profit de la société [G],
Condamnons la société [H] à payer à la société [G] la somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, déboutons la société [G] du surplus de sa demande à ce titre
Déboutons les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 47,42 euros, dont TVA 7,90 euros.
Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation et par le greffier.
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