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Sur la décision
| Référence : | T. com. Draguignan, audience ordinaire, 8 juil. 2025, n° 2024005436 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Draguignan |
| Numéro(s) : | 2024005436 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 août 2025 |
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Texte intégral
Rôle n° 2024/5436
REPUBLIQUE FRANCAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83)
Jugement du 08 juillet 2025
Affaire : MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE PROVENCE AZUR « MSA » [Adresse 3] Représentée par Mme [T] [D].
ET : M. [W] [S] (EI) Culture de la vigne, entreprise de travaux agricoles [Adresse 5] Comparaissant en personne et assisté de Maître Patrick GIOVANNANGELI, Avocat au Barreau de Draguignan
Composition du Tribunal : Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : M. François MORTINI, Président, Juges : M. Jean-Louis DEMNARD et M. David BRULIARD Ministère Public, lors des débats : M. Guy BOUCHET, Procureur de la République Adjoint, près le Tribunal Judiciaire de Draguignan,
Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier,
Décision contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience en Chambre du Conseil du 02/07/2025
Par acte du 19/12/2024, la MSA du Var a fait assigner M. [W] [S] (EI) devant le Tribunal de Commerce de Draguignan, à son audience du 21/01/2025 pour entendre constater qu’il se trouve dans l’impossibilité de faire face à la créance exigible de la MSA, constater que les mesures d’exécution engagées à son encontre sont restées sans effet, constater la cessation de ses paiements et entendre prononcer l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire avec les conséquences de droit.
Les parties ont été convoquées devant le Tribunal siégeant en chambre du conseil le 19/02/2025, puis l’affaire a été renvoyée à trois reprises et appelée à l’audience du 02/07/2025, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
La MSA a exposé que sa créance s’élevait à 59 507,66 €, que les cotisations ont été calculées sur la base des revenus professionnels communiqués et portent sur la période allant de 2018 à 2025 ; que les saisies-attribution réalisées se sont révélées infructueuses ; que la MSA n’a pas eu le règlement de 30 000 € annoncé lors de la précédente audience ; que M. [W] [S] (EI) a porté plainte car il aurait effectué un virement de 30 000 € pour la MSA, mais qu’il aurait été détourné ; que la représentante de la MSA regrette que M. [W] [S] (EI) n’ait pas hésité à remettre en cause un agent de la MSA ;
En l’état de la créance impayée, la MSA a maintenu sa demande afin de voir prononcer l’ouverture d’une procédure collective à l’égard de M. [W] [S] (EI) ;
M. [W] [S] (EI) a répliqué que grâce à l’aide de sa famille il était parvenu à rassembler la somme de 30 000 €, comme convenu lors de l’audience précédente, afin de pouvoir obtenir auprès de la MSA, un accord pour le paiement échelonné du reste de la créance ; qu’il a fait effectuer le virement par un employé de sa banque, et que ce n’est qu’une semaine plus tard qu’il a appris être victime d’une fraude, et que l’argent n’est pas parvenu à la MSA ; qu’il a alors porté plainte ; le conseil de M. [W] [S] (EI) a précisé qu’il s’agit d’une « interface » qu’il a transmis à son client le RIB envoyé par la MSA, mais qu’en réalité ce RIB a été modifié afin que le règlement soit fait sur un autre compte ; que la MSA n’est pas mise en cause ;
Le Ministère Public a indiqué entendre les débats, mais que malheureusement, le tribunal ne peut que constater l’état de cessation des paiements de M. [W] [S] (EI) et ouvrir une procédure collective à son encontre ;
Sur ce :
Attendu qu’il n’est pas justifié que la distinction des patrimoines professionnel et personnel de M. [W] [S] (EI) n’ait pas été strictement respecté, ni que le droit de gage de créanciers professionnels porterait sur le patrimoine personnel de M. [W] [S] (EI) ; que la situation du patrimoine personnel de M. [W] [S] (EI) est inconnue ;
Attendu que M. [W] [S] (EI) poursuit son activité ; Il y a lieu de dire et juger que la procédure collective ne pourra porter que sur le patrimoine professionnel de M. [W] [S] (EI) ; Attendu que la créance de la MSA est concrétisée par des contraintes devenues définitives ; que les mesures d’exécution engagées sont demeurées sans effet ; qu’il s’agit d’une créance normalement prévisible de l’entreprise, le non-paiement démontre l’impossibilité de régler le passif exigible avec l’actif disponible, donc la cessation des paiements ; Attendu qu’il n’est pas contesté que le virement effectué par M. [I] [S] (EI) n’est malheureusement pas parvenu à la MSA ; Attendu que les éléments de l’affaire ne permettent pas d’établir que le redressement de cette entreprise est manifestement impossible ;
Il y a lieu de constater la cessation des paiements de l’entreprise de M. [W] [S] (EI), d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire portant uniquement sur son patrimoine professionnel et d’autoriser une période d’observation pour vérifier la rentabilité et les possibilités de remboursement du débiteur, conformément aux dispositions des articles L 631-1, L 631-7, L 621-3 et L 631-15 du Code de Commerce.
La date de cessation des paiements sera fixée au 08/01/2024, cette date ne pouvant pas être antérieure de plus de 18 mois de la date d’ouverture de la procédure collective alors que la première contrainte remonte au mois d’octobre 2020 (art L 631-8 du Code de Commerce).
Attendu qu’à l’audience, en application des dispositions de l’article 450 du C.P.C., le tribunal a précisé la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de céans.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Constate la cessation des paiements de M. [W] [S] (EI) et en fixe la date au 08/01/2024.
Ouvre la procédure de redressement judiciaire conformément aux dispositions du Titre III Livre VI du Code de Commerce, qui se limitera au seul patrimoine professionnel de :
M. [W] [S] (EI)
Culture de la vigne, entreprise de travaux agricoles
[Adresse 4]
[Localité 6]
SIREN : 492 151 600
Ouvre la période d’observation de 6 mois prescrite par les articles L 621-3 et R 621-9 du Code de Commerce.
Conformément aux dispositions de l’article L 631-15 du Code de Commerce, dit que le débiteur sera entendu au terme du délai de deux mois prescrit, soit à l’audience en Chambre du Conseil du mercredi 27 août 2025 à 14 H, qu’il devra se présenter avec une situation financière et comptable de son exploitation correspondant à cette période, et justifier d’une capacité suffisante à faire face aux dettes mentionnées à I de l’article L 622-17 du Code de Commerce,
Dit et juge que, conformément aux dispositions de l’article R 622-9 du Code de Commerce, M. [W] [S] (EI) devra informer préalablement à l’audience, le Ministère Public, le Juge Commissaire, le mandataire judiciaire (et s’il y a lieu l’administrateur et les contrôleurs) des résultats d’exploitation, de sa situation de trésorerie et d’une capacité financière suffisante pour poursuivre l’activité et régler les charges courantes ;
Précise qu’à l’issue de cette audience le Tribunal pourrait décider, s’il y a lieu, de convertir la procédure en liquidation judiciaire avec toutes les conséquences de droit.
Désigne Mme Isabelle RÜGER, Juge Commissaire titulaire, Mme R. PICHOT, Juge Commissaire suppléant, la SCP LECA [O], prise en la personne de Maître [N] [O], [Adresse 1], en qualité de mandataire judiciaire.
Dit que le débiteur remettra au mandataire judiciaire, dans les 8 jours du prononcé du présent jugement, la liste de ses créanciers comportant les nom ou dénomination, siège ou domicile de chaque créancier avec l’indication du montant des sommes dues au jour du jugement d’ouverture, des sommes à échoir et de leur date d’échéance, de la nature de la créance, des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie avec l’objet des principaux contrats en cours (articles L 622-6 et R 622-5 du Code de Commerce) et cette liste sera déposée au greffe par le mandataire judiciaire.
Les créances sont à déclarer, dans le délai de deux mois au plus tard de l’insertion à paraître au BODACC, auprès du liquidateur judiciaire ou sur le portail électronique prévu par les articles L 814-2 et L 814-13 du code de commerce. Ce délai est augmenté de deux mois pour les créanciers demeurant hors de France Métropolitaine.
Fixe à 10 mois, à compter du terme du délai de déclaration des créances, le délai pendant lequel le mandataire judiciaire établira la liste des créances (article L 624-1 du Code de Commerce).
Fait interdiction au débiteur de régler les créances antérieures à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire en application des dispositions des articles L622-7 et L 631-14 alinéa 1 du Code de Commerce.
Conformément aux dispositions des articles L 622-6 et R 622-4 du Code de Commerce, ordonne que soit dressé un inventaire et réalisée une prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent, le débiteur ou ses ayants droits connus, présents ou appelés, désigne à cet effet Me [E] [Z], Commissaire-Priseur, [Adresse 2].
Dit que M. [W] [S] (EI) remettra à la personne désignée pour dresser l’inventaire la liste des biens gagés, nantis ou placés sous sujétion douanière ainsi que celle des biens détenus en dépôt, location ou crédit- bail, ou sous réserve de propriété ou, plus généralement, qui sont susceptibles d’être revendiqués par des tiers. Dit que cette liste devra être annexée à l’inventaire.
Invite, conformément aux dispositions de l’article L 621-4 alinéa 2 et R 621-14 du Code de Commerce, le Comité Social et Economique à désigner un représentant parmi les salariés de l’entreprise, en l’absence de comité Social et Economique, les salariés élisent leur représentant qui exerce les fonctions dévolues à ces institutions. Dit que devra être établi un procès-verbal de carence si aucun représentant des salariés ne peut être désigné ou élu ;
Dit et juge que le procès-verbal de désignation ou de carence établi devra être déposé immédiatement au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l’article R 621-14 alinéa 2 du Code de Commerce. Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de justice de cette procédure Redressement Judiciaire. Ordonne la publicité légale en pareille matière et constate que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application des dispositions de l’article R 661-1 du code de commerce.
Liquide les frais du greffe à la somme de 26,49 € T.T.C., le coût du présent jugement étant perçu par le greffe dans le cadre de la procédure collective.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 08 juillet 2025.
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