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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chartres, 5 juin 2025, n° 2025F00295 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chartres |
| Numéro(s) : | 2025F00295 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES
05/06/2025 JUGEMENT DU CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2025F295 Numéro de Procédure collective : 2024RJ277
JUGEMENT DE MAINTIEN DE LA PÉRIODE D’OBSERVATION
DEBITEUR :
RAVALISO28 SAS, [Adresse 1] Inscrit au RCS sous le numéro 821 848 546 RCS et au RM sous le numéro RM 28
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Décision contradictoire et en premier ressort
Président : Monsieur François LAGRANGE Juges : Monsieur Patrick HELAINE Monsieur Marc COLLIN
lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats et du prononcé, de Maître Sébastien FERTRÉ, greffier.
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du 05/06/2025.
Jugement prononcé en audience publique le 05/06/2025 par Monsieur François LAGRANGE, président assisté de Maître Sébastien FERTRÉ, greffier, qui l’ont signé.
Par jugement en date du 05/09/2024, le Tribunal de céans a ouvert la procédure de Redressement Judiciaire à l’égard de RAVALISO28 SAS.
En application de l’article L 631-15 du Code de Commerce, l’Administrateur judiciaire a déposé le rapport de l’enquête.
Les parties ont été appelées à comparaître à l’audience du 05/06/2025.
Ont comparu :
* RAVALISO28 SAS, représentée par son dirigeant, assisté de Maître FAIKY Majdouline, avocat au Barreau de PARIS, domicilié, [Adresse 2].
* SCP, [M], [C] représentée par Maître, [M], [C] Mandataire Judiciaire,
* Mme/Mr le représentant des salariés de la SAS RAVALISO28
Le défendeur sollicite par voie de requête que soit maintenue la poursuite de la période d’observation, conformément à l’article L 631-15 du Code de Commerce.
Maître, [M], [C], ès-qualités, ne s’oppose pas à la prolongation de la période d’observation. Il précise esqualités qu’il a reçu la comptabilité la veille de l’audience.
Maître, [F] indique que l’expert-comptable a pu établir les comptes pour l’année 2023 et que les comptes pour l’année 2024 sont à l’état de projet. Que la société RAVALISO28 SAS souhaite proposer un projet de plan la semaine prochaine.
SUR CE,
Attendu qu’il appert du rapport du mandataire judiciaire que l’activité peut être poursuivie en vue de l’élaboration d’un plan de redressement ;
Attendu qu’il apparaît dès lors nécessaire conformément à l’article L 631-15 du Code de Commerce de maintenir la poursuite de la période d’observation jusqu’au 05/09/2024 ;
Attendu que des informations recueillies dans le rapport d’enquête il échet dès lors en l’absence de contestations, et dans l’intérêt de la préservation de l’entreprise et des emplois, d’autoriser le maintien de la période d’observation de RAVALISO28 SAS jusqu’au 05/09/2025 et de renvoyer l’affaire à l’audience du 04/09/2025;
Attendu que pendant cette période, le mandataire judiciaire et le débiteur élaboreront un plan de redressement de l’entreprise ;
Attendu que les dépens seront passés en frais de redressement judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision en premier ressort et contradictoire.
Monsieur le Procureur de la République ayant été avisé de la procédure,
MAINTIENT la poursuite de la période d’observation de RAVALISO28 SAS,, [Adresse 1], immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés de CHARTRES sous le numéro de SIREN 821848546, assisté(e) de la SCP, [M], [C] représentée par Maître, [M], [C], mandataire judiciaire, jusqu’au 05/09/2025,
RENVOIE l’affaire à l’audience du 04/09/2025,
DIT que pendant cette période, le mandataire judiciaire et le débiteur élaboreront un plan de redressement de l’entreprise,
DIT qu’en application des articles L 631-15 alinéa II du Code de Commerce, le Tribunal pourra à la demande du débiteur, de l’Administrateur judiciaire, du Mandataire Judiciaire, d’un contrôleur, de Monsieur le Procureur de la République ou d’office, et sur rapport du Juge Commissaire, ordonner la cessation totale ou partielle de l’activité ou la Liquidation Judiciaire, si les conditions prévues à l’article L 640-1 sont réunies,
DIT que les dépens seront employés en frais de Redressement Judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Sébastien FERTRÉ
Le Président François LAGRANGE
Signe electroniquement par François LAGRANGE
Signe electroniquement par Sebastien FERTRÉ, greffier.
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