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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, réf. delibere m. yves lalanne, 30 sept. 2025, n° 2024R01662 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2024R01662 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 30 SEPTEMBRE 2025 par Yves LALANNE, Président de Chambre, ayant délégation du Président du Tribunal, assisté d’Adrien SAVADOGO, Greffier assermenté,
N° RG : 2024R01662
SAS PREFILOC CAPITAL C/ [B] [T]
DEMANDERESSE
* SAS PREFILOC CAPITAL, [Adresse 1], prise en la personne de son Président, la société ALTIS+ SAS, [Adresse 2],
Comparaissant par Maître [H], Avocat au Barreau de Bordeaux, à la décharge de Maître [N], Avocat au Barreau de Bordeaux, à la décharge de Maître [K], Avocat au Barreau de Paris, SELAS VERSUS, Société d’avocats, [Adresse 3].
C/
DEFENDERESSE
* [B] [T], [Adresse 4],
Comparaissant par Maître Sonia DEGREZ, Avocat au Barreau de Bordeaux, à la décharge de Maître Mathilde JOURNU, Avocat au Barreau de Montpellier, [Adresse 5].
Débats à l’audience publique du 10 Juin 2025, devant Yves LALANNE, Président de Chambre, ayant délégation du Président du Tribunal, statuant en matière de référé, assisté d’Edouard FOURNIER, Greffier associé,
Décision rendue en premier ressort, contradictoire,
Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Yves LALANNE.
R D O N N A N C E
La société PREFILOC CAPITAL SAS, implantée à [Localité 1] (Gironde), est spécialisée dans le financement et la location financière de matériel destiné aux professionnels.
La société [T] [B], gérée par Monsieur [W] [G], exploite un fonds de commerce de détail de fromagerie épicerie fine et petite restauration implantée à [Localité 2] (Hérault) depuis le 23 avril 2019.
Selon un contrat signé le 25 janvier 2024 n° 24008688, la société PREFILOC CAPITAL SAS a conclu avec la société [T] [B] une location financière pour la mise à disposition d’un système de caisse enregistreuse d’une durée de 48 mois moyennant un loyer mensuel de 27,60 € TTC.
Selon procès-verbal, le matériel était livré le 4 avril 2024.
La société [T] [B] s’est plainte de ne pas pouvoir utiliser ledit matériel au motif que le fonctionnement imposait un branchement à une sortie internet alors que la sortie internet de son local était trop éloignée de la caisse pour permettre un tel raccordement.
Devant cette situation, la société [T] [B] a arrêté le paiement des échéances.
C’est dans ces conditions que par assignation en date du 13 décembre 2024, la société PREFILOC CAPITAL SAS a fait citer à comparaître la société [T] [B] devant nous, à l’audience du 07 janvier 2025.
Après renvois, cette affaire a été fixée au 10 juin 2025.
A cette audience, la société PREFILOC CAPITAL SAS se présente et, dans ses conclusions écrites soutenues à la barre, nous demande de :
Vu les articles 1103 & 1104 du Code Civil,
Vu les conditions générales du contrat de location et notamment les articles 10 & 11,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
JUGER la société PREFILOC CAPITAL SAS recevable et bien fondée en ses demandes.
JUGER que les contrats objets du présent litige ont été résiliés 8 jours après la mise en demeure restée vaine.
JUGER que les contestations de la société [T] [B] ne sont pas sérieuses.
JUGER que le Code de la consommation n’est pas applicable aux faits de l’espèce.
En conséquence,
SE DECLARER matériellement compétent en l’absence de toute contestation sérieusement soulevée par la société [T].
DEBOUTER la société [T] [B] de ses demandes, fins et prétentions.
CONDAMNER la société [T] [B] à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 1.562,88 €, outre les intérêts au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être intérieurs à trois fois le taux d’intérêt légal.
ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil.
CONDAMNER la société [T] [B] à payer la somme de 5.000 € à la société PREFILOC CAPITAL SAS à titre de dommages et intérêts.
CONDAMNER la société [T] [B] à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER la société [T] [B] aux entiers dépens.
La société [T] [B] se présente et, dans ses conclusions écrites soutenues à la barre, nous demande de :
Vu les articles 872 et suivants du Code de Procédure Civile, Vu les articles L. 221-1 et suivants du Code de la consommation, Vu l’article 1343-5 du Code Civil, Vu l’article 514-1 du Code de Procédure Civile, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées aux débats,
DEBOUTER la société PREFILOC CAPITAL SAS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires.
A titre principal,
CONSTATER l’existence de contestations sérieuses.
DECLARER irrecevable en référé la demande de la société PREFILOC CAPITAL SAS.
A titre subsidiaire,
ENJOINDRE à la société PREFILOC CAPITAL SAS de communiquer le certificat de réalisation DocuSign du procès-verbal de livraison et de conformité.
PRONONCER la nullité du contrat de location conclu entre la société [T] [B] et la société PREFILOC CAPITAL SAS pour les motifs non exhaustifs suivants :
* violation de l’obligation d’information sur l’absence de droit de rétractation,
* violation de l’obligation d’indiquer un délai de livraison,
* violation de l’obligation d’information sur le délai d’exécution des prestations.
CONDAMNER la société PREFILOC CAPITAL SAS à restituer à la société LOCAM [B] la somme de 109,20 € au titre des loyers payés avec intérêts, calculés selon les modalités de l’article L. 242-4 du Code de la consommation.
ORDONNER la capitalisation des intérêts.
CONSTATER que la société [T] [B] a subi un préjudice du fait de l’inexécution du contrat précité.
CONDAMNER la société PREFILOC CAPITAL SAS à payer à la société [T] [B] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts en raison du caractère abusif de la procédure.
A titre infiniment subsidiaire,
ORDONNER le report, à défaut l’échelonnement, de deux ans des sommes dues par la société [T] [B], outre une limitation du taux d’intérêt au taux légal et une imputation des paiements sur le capital.
ECARTER l’exécution provisoire.
En tout état de cause,
REJETER toutes demandes, fins et conclusions contraires.
CONDAMNER la société PREFILOC CAPITAL SAS à payer à la société [T] [B] la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens.
En application de l’article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter à l’assignation de la société PREFILOC CAPITAL SAS pour l’exposé de ses moyens.
SUR CE,
Sur la demande d’irrecevabilité en référé la demande de la société PREFILOC CAPITAL SAS formulée par la société [T] [B]
Nous constaterons qu’en défense de ses intérêts, la société [T] [B] nous demande de constater l’existence de contestations sérieuses et de déclarer l’irrecevabilité en référé.
Nous rappellerons les dispositions de l’article 873 du Code de Procédure Civile :
« Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
En conséquence, nous dirons faire application de l’article 873 du Code de Procédure Civile et rejetterons cette demande formulée par la société [T] [B].
Sur les demandes formulées par la société PREFILOC CAPITAL SAS
Nous constaterons que la société PREFILOC CAPITAL SAS développe ses arguments et fonde ses demandes financières sur le non-respect des obligations contractuelles incombant à la société [T] [B] au regard du contrat de location signé par les parties en date du 25 janvier 2024 et ce, en dépit du procès-verbal de livraison du 4 avril 2024, de multiples relances et d’une mise en demeure du 14 novembre 2024.
En revanche, nous constaterons que par lettre recommandée de Maître [I] en date du 20 août 2024, adressée à la société PREFILOC CAPITAL, l'[B], la société [T] [B] faisait valoir ses droits au regard des dispositions de l’article L.221-3 du Code de la consommation et de toutes les conséquences qui en découlaient.
Ainsi, nous constaterons que la société [T] [B] entend, à titre subsidiaire, bénéficier des dispositions de l’article L. 221-3 du Code de la consommation puisqu’elle est une entreprise de moins de 5 salariés, que le contrat de location était signé hors établissement et enfin que le contrat conclu n’entrait pas dans le champ de l’activité principale.
Nous constaterons que la société [T] [B] précise également, nonobstant les multiples manquements à ses obligations essentielles incombant à la société PREFILOC CAPITAL SAS, tels que l’absence d’information sur les caractéristiques essentielles du bien, l’absence d’information quant à la date de livraison, l’absence d’information sur le droit à rétractation, qu’elle n’a jamais été destinatrice du formulaire type de rétractation.
Nous constaterons que la société [T] [B] demande également que soit prononcé la nullité du contrat de location conclu entre la société PREFILOC CAPITAL SAS et la société [T] [B].
Ainsi, nous dirons que les 3 conditions cumulatives prévues à l’article L. 221-3 du Code de la consommation sont réunies et que dès lors la société [T] [B] pourra prétendre au bénéfice des dispositions protectrices aux contrats conclus hors établissement ainsi que toutes les conséquences qui en découlent.
Dès lors, nous dirons également que la société PREFILOC CAPITAL SAS a été défaillante en ce qui concerne ses obligations essentielles prévues aux articles L 221-5 et suivants du Code de la consommation.
En conséquence,
Nous débouterons la société PREFILOC CAPITAL SAS de l’ensemble de ses demandes.
Nous dirons qu’il doit être fait application de l’article L 221-3 du Code de la consommation et de toutes les conséquences qui en découlent au bénéfice de la société [T] [B].
Nous prononcerons la nullité du contrat de location signé le 25 janvier 2024 entre la société PREFILOC CAPITAL SAS et la société [T] [B].
Nous condamnerons la société PREFILOC CAPITAL SAS à payer la société [T] [B] la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts en raison du caractère abusif de la procédure.
Enfin, nous constaterons qu’aucun justificatif n’est fourni concernant le paiement effectif de la somme de 109,20 € que la société [T] [B] souhaite se voir restituer.
En conséquence,
Nous débouterons la société [T] [B] de cette demande.
La présente instance ayant occasionné à la société [T] [B] des frais irrépétibles qui justifient un dédommagement équitable, il sera donc fait droit à sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile en son principe mais le montant en sera réduit à la somme de 2.000 € que la société PREFILOC CAPITAL SAS sera condamnée à lui payer.
PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier,
REJETONS la demande de la société [T] [B] de déclarer l’irrecevabilité en référé de la demande de la société PREFILOC CAPITAL SAS.
DEBOUTONS la société PREFILOC CAPITAL SAS de l’ensemble de ses demandes.
DISONS que la société [T] [B] peut prétendre au bénéfice des dispositions protectrices aux contrats conclus hors établissement.
PRONONÇONS la nullité du contrat de location signé le 25 janvier 2024 entre la société PREFILOC CAPITAL SAS et la société [T] [B].
CONDAMNONS la société PREFILOC CAPITAL SAS à payer à la société [T] [B] la somme de 2.000 € (DEUX MILLE EUROS) à titre de dommages et intérêts en raison du caractère abusif de la procédure.
DEBOUTONS la société [T] [B] de ses autres demandes.
COMDAMNONS la société PREFILOC CAPITAL SAS à payer à la société [T] [B] la somme de 2.000 € (DEUX MILLE EUROS) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNONS la société PREFILOC CAPITAL SAS aux entiers dépens.
Fait et ordonné à BORDEAUX, en notre Cabinet, Palais de la Bourse, les jour, mois et an que dessus.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 38,65 €
Dont T.V.A. : 6,44 €.
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