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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vannes, procedures collectives, 22 avr. 2026, n° 2026002381 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vannes |
| Numéro(s) : | 2026002381 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES Le 22 avril 2026 PROCEDURES COLLECTIVES – DEUXIEME CHAMBRE Jugement ouvrant une procédure de redressement judiciaire à l’égard de Madame [T] née [B] [A] [R] avec confusion des patrimoines
Vu la demande d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire et la déclaration de cessation de paiements déposées au Greffe de ce Tribunal le 09 avril 2026, par :
Madame [T] née [B] [A] [R]
Articles de fumeurs, loto, presse, gérance de débit de tabacs – Débit de boissons. [Adresse 1] – [Localité 1]
RCS [Localité 2] : 938 092 392 Comparant en personne
Vu la communication de la cause au Ministère Public ;
Vu les dispositions de l’article L.526-22 alinéa 8 du Code de Commerce ainsi que du Livre VI du Code de Commerce et en particulier celles des articles L.640-1 et suivants, R.640-1 et suivants, L.681-1 à L.681-4 et R.681-1 à R.681-7 dudit Code ;
Vu les dispositions de l’article L.711-1 du Code de la consommation ;
Composition du Tribunal lors de l’audience du 22 avril 2026 :
Président :
Mme B. MARTIN
Juges : M. J. GUERRY
M. F. FERRARIO
Greffier : Maître Océane MALAU, Greffier associé
Sur ce, le Tribunal,
Attendu que Madame [T] née [B] [A] [R], a comparu en chambre du conseil, a exposé les difficultés rencontrées par son entreprise et l’impossibilité d’y faire face, et a sollicité l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ;
Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le Tribunal et des pièces produites à l’appui de la demande d’ouverture, que Madame [T] née [B] [A] [R], au titre de son activité professionnelle, se trouve en effet dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ; qu’il y aura lieu, partant, de constater qu’elle se trouve en état de cessation des paiements ;
Attendu que les conditions légales d’ouverture d’un redressement judiciaire sont donc réunies en l’espèce ;
Attendu que Madame [T] née [B] [A] [R] a indiqué avoir également des dettes personnelles ; qu’elle se trouve dans une situation de surendettement, à titre personnel ;
Attendu, qu’en conséquence, conformément aux dispositions du Titre III du Livre VI du Code de Commerce, intitulé « du redressement judiciaire », Chapitre 1er intitulé « de l’ouverture et du déroulement du redressement judiciaire », il échet d’ouvrir à l’égard de Madame [T] née [B] [A] [R] une procédure de redressement judiciaire ; que cette procédure englobera ses patrimoines professionnel et personnel, Madame [T] née [B] [A] [R] ne justifiant pas d’une séparation stricte de ses patrimoines, ni qu’aucun créancier professionnel ne puisse se faire payer sur le patrimoine personnel, en application de l’article L.681-2 III du Code de Commerce ;
Attendu qu’il ressort des éléments du dossier et des explications apportées à l’audience que la dette professionnelle la plus ancienne contractée par Madame [T] née [B] [A] [E] concerne une dette portant sur le tabac, exigible depuis le 12 décembre 2025 ; qu’en considération de ces éléments, il échet de fixer la date de cessation des paiements de Madame [T] née [B] [A] [R] au 12 décembre 2025 ;
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort ;
Constate l’état de cessation des paiements de Madame [T] née [B] [A] [R] ;
Constate que les conditions d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire sont réunies en l’espèce ;
Constate que Madame [T] née [B] [A] [R] est également dans une situation de surendettement, à titre personnel ;
Ouvre en conséquence à l’égard de Madame [T] née [B] [A] [R], une procédure de redressement judiciaire, laquelle englobera ses patrimoines professionnel et personnel ;
Fixe au 12 décembre 2025, la date de cessation de ses paiements ;
Désigne pour cette procédure les organes suivants :
Dit, conformément aux dispositions de l’article L.631-9 du Code de Commerce, que le Commissaire de Justice devra réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L.622-6 dudit Code, et lui impartit un délai d’un mois à compter du prononcé du présent jugement pour les transmettre au Greffe en vue de leur dépôt et dit qu’il pourra, en tant que de besoin, s’adjoindre, à ses frais, tout sapiteur de son choix ;
Invite, le cas échéant, conformément aux dispositions des articles L.631-9-1 et L.621-4 du Code de Commerce, le comité social et économique ou, à défaut, les salariés, à désigner un représentant parmi les salariés de l’entreprise, et dit qu’en cas de carence, il appartiendra au chef d’entreprise d’en dresser procès-verbal, conformément aux textes susvisés ;
Dit et juge qu’en application des dispositions de l’article L.631-15 du Code de Commerce, l’affaire sera rappelée, en Chambre du Conseil, avant l’expiration d’un délai de deux mois à compter du prononcé du présent jugement, soit à l’audience du 24 juin 2026, à quatorze heures, afin qu’il soit statué sur l’éventuelle poursuite de la période d’observation au vu de tout document justifiant de la capacité financière de la Société débitrice à poursuivre ladite période d’observation, et notamment d’un compte d’exploitation et de ses relevés de banque pour la période postérieure au prononcé de son redressement judiciaire, et dit et juge qu’il appartiendra à la Société débitrice, en l’absence d’administrateur, d’établir le rapport prévu par cet article ;
Fixe à dix-huit mois à compter du prononcé du présent jugement le délai au cours duquel le mandataire judiciaire devra établir, après avoir sollicité les observations du débiteur, la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente ;
Ordonne la notification du présent jugement à la diligence du Greffe, par courrier recommandé avec demande d’avis de réception, à Madame [T] née [B] [A] [R], ainsi que sa communication par tout moyen au Ministère Public, au mandataire judiciaire, au Directeur départemental des Finances Publiques et au Commissaire de Justice ci-dessus désigné, outre les autres mesures de publicité prévues par la Loi, et ce, nonobstant toutes voies de recours ;
Ordonne l’emploi des entiers dépens afférents au présent jugement et aux mesures de publicité subséquentes, en frais privilégiées de procédure ;
Ainsi délibéré et prononcé le mercredi vingt-deux avril deux mil vingt-six.
Signé électroniquement par Maître Océane MALAU, Greffier associé.
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