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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, delibere réf., 23 oct. 2025, n° 2025R00108 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2025R00108 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
2025R,0[Immatriculation 1] 3/1155E/JA
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
23/10/2025
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
AUDIENCE DES REFERES
Ordonnance rendue par mise à disposition au Greffe le 23/10/2025 et signée par Mme Nathalie CRUSSOL, Juge agissant en qualité de Juge des référés, devant qui la cause a été retenue le 23/09/2025, assisté de Mme Jeanne AUBRY, Commis Greffier.
Mme, [R], [C]
,
[Adresse 1] – Représentant : Avocat plaidant : Me, [Localité 1] RICHARD
DEMANDEUR
1/ SAS AUTO GARAGE DE L’OUEST
,
[Adresse 2] – Représentant : Avocat plaidant : Me François-Xavier BOUDY
2/ SAS VOLKSWAGEN GROUP FRANCE
,
[Adresse 3] – Représentant : Avocat plaidant : Me Johanna AZINCOURT
DEFENDEURS
FAITS ET PROCEDURE
Le 8 mars 2013, Mme, [R], [C] a fait l’acquisition auprès de la société GARAGE FLOC d’un véhicule neuf Volkswagen Polo immatriculé, [Immatriculation 2].
L’entretien du véhicule a été réalisé par la société GARAGE FLOC.
Le 3 juillet 2024, Mme, [C] a soumis son véhicule au contrôle technique. Des défaillances mineures ont été identifiées.
Le 9 octobre 2024, la société GARAGE FLOC est intervenue pour remédier aux défaillances mineures et a réalisé un contrôle complet du véhicule.
Le 28 octobre 2024, la société EUROMASTER est intervenue sur le véhicule de Mme, [C] (rotule de direction, changement d’un pneu).
Le lendemain, le véhicule qui n’a pas pu démarrer a été remorqué vers le GARAGE FLOC pour diagnostic. Il a été indiqué à Mme, [C] que le coût des travaux réparatoires ne pouvait être chiffré en l’absence de démontage et contrôle de la culasse moteur.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 20 novembre 2024, Mme, [C] a mis en demeure la société GARAGE FLOC de prendre en charge les réparations nécessaires à la remise en état du véhicule.
Une première expertise amiable du 31 janvier 2025 a constaté que le moteur bloquait à la mise en marche.
Une seconde expertise amiable a eu lieu le 26 février 2025. L’expert a préconisé le remplacement du moteur ou du bloc embiellé. Un devis réparatoire de 9 386,54 € TTC a été établi le même jour.
La société GARAGE FLOC, aux droits de laquelle intervient la société AUTO GARAGE DE L’OUEST a refusé de prendre en charge la réparation.
Par actes introductifs d’instance du 9 juillet 2025 signifié à personne habilitée par Maître, [N], [O], [M], commissaire de justice associée à SAINT-QUENTIN, et du 16 juillet 2025 signifié à personne habilitée par Maître, [H], [L], commissaire de justice associée à NANTES, Mme, [R], [C] a assigné les sociétés VOLKSWAGEN GROUP FRANCE et AUTO GARAGE DE L’OUEST à comparaître par devant le Président du Tribunal de commerce de RENNES statuant en matière de référé à l’audience du 23 septembre 2025 pour s’entendre :
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
* Ordonner une expertise judiciaire sur le véhicule de marque Volkswagen Polo immatriculé, [Immatriculation 2] vendu par la société GARAGE FLOC SAS aux droits de laquelle vient désormais la société AUTO GRAGE DE L’OUEST à Mme, [R], [C] et actuellement immobilisé à la concession Volkswagen située, [Adresse 4] à, [Localité 2];
* Nommer tel Expert qu’il plaira à M. le Président du Tribunal de commerce de RENNES aux fins de :
* Décrire l’historique du véhicule, l’état du véhicule, examiner les anomalies, dysfonctionnements, désordres et griefs allégués dans l’assignation et les pièces qui y sont visées, les décrire et préciser leurs conséquences sur l’utilisation du véhicule ;
* Si besoin est, procéder ou faire procéder au démontage complet des pièces que l’expert considèrerait utile à l’accomplissement de sa mission ;
* Établir l’origine, les causes et la date d’apparition des anomalies, dysfonctionnements, désordres et griefs allégués ;
* Rechercher si les anomalies, dysfonctionnements, désordres et griefs allégués étaient apparents lors de l’acquisition du véhicule ou s’ils sont apparus postérieurement. Dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par un automobiliste non averti et si celui-ci pouvait en apprécier la portée. Dans le second cas, préciser s’ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l’acquisition;
* Dire si les anomalies, dysfonctionnements, désordres et griefs allégués constatés sur le véhicule rendent ou non le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ;
* Donner son avis sur l’existence de défauts de conformité du véhicule quant à la composition du moteur et l’existence d’éventuelles modifications non d’origine ou réparations non conformes constatées sur le véhicule ;
* Dire si des réparations sont possibles et dans l’affirmative, les décrire précisément en les chiffrant et se prononcer sur l’opportunité économique de les entreprendre eu égard à la valeur résiduelle du véhicule ;
* Évaluer la durée d’exécution des réparations à engager ;
* Évaluer les préjudices accessoires découlant des anomalies, dysfonctionnements, désordres et griefs allégués constatés sur le véhicule tels que privation ou limitation de jouissance notamment;
* D’une façon générale, fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités respectives encourues et d’évaluer les préjudices complémentaires subis par les demandeurs;
* Dire que pour procéder à sa mission, l’expert devra :
* Se rendre à la concession Volkswagen située, [Adresse 5] à, [Localité 3] et se faire remettre l’ensemble des pièces qu’il estime utiles à l’accomplissement de sa mission et établissant le rapport de droit entre les parties, la mission précise de chaque intervenant et le calendrier des travaux, toutes les pièces contractuelles et d’exécution afférentes à la prestation en litige ainsi qu’aux garanties d’assurances s’y rapportant;
* Décrire l’historique de la relation contractuelle ;
* Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;
* Entendre les parties et tout sachant ;
* Dire également que l’expert désigné devra :
* Faire connaitre sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise et devra commencer ses opérations dès que le versement de la consignation aura été porté à sa connaissance ;
* En cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
* Accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et préciser à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurance;
A l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semblera possible et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel des opérations et l’actualiser ensuite dans les meilleurs délais ;
* Tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de l’accomplissement de sa mission ;
* L’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties, étant précisé qu’il pourra solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur;
* Recevoir les dires des parties, remettre un pré-rapport aux parties, leur impartir un délai pour déposer leurs dires et y répondre
* Au terme de ses opérations, l’expert devra, sauf exception dont il justifiera dans son rapport arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime du dépôt des dernières observations des parties;
* Déposer son rapport définitif dans un délai de six mois à compter de sa saisine, sauf prorogation dument autorisée ;
* Fixer la provision à consigner au Greffe, à titre d’avance sur les honoraires de l’expert, dans le délai qui sera imparti par l’ordonnance à intervenir.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 23 septembre 2025.
Les parties étant présentes ou représentées, l’ordonnance mise en délibéré sera contradictoire et en premier ressort.
Les parties présentes à l’audience ont été informées conformément à l’article 450 du Code de procédure civile, que l’ordonnance sera prononcée par mise à disposition au Greffe le 23 octobre 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Les parties présentes ont déposé à l’audience l’ensemble des pièces et justificatifs qu’elles ont échangés et qu’elles considèrent comme nécessaires au soutien de leurs prétentions et, conformément aux dispositions de l’article 447 du Code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré et le juge des référés y fait expressément référence.
Pour Mme, [R], [C], en demande :
Elle ne conclut pas autrement que par son assignation valant conclusions conformément à l’article 56 du Code de procédure civile.
Pour la société AUTO GARAGE DE L’OUEST, en défense :
Par courrier adressé au Greffe le 16 septembre 2025, et en application de l’article 486-1 du Code de procédure civile, la société AUTO GARAGE DE L’OUEST précise ne pas s’opposer à la mesure d’expertise, tout en formulant toutes les réserves d’usage.
Pour la société VOLKSWAGEN GROUP FRANCE, en défense :
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions datées et signées du 23 septembre 2025, auxquelles il convient de se reporter conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Elle forme ses plus expresses protestations et réserves, tant sur sa mise en cause, que sur la mesure d’expertise judiciaire.
Dans ses conclusions, elle demande au juge des référés de :
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
* Juger que la société VOLKSWAGEN GROUP FRANCE émet les plus expresses protestions et réserves, tant en ce qui concerne sa mise en cause dans le cadre de la présente procédure, que sur la mesure d’expertise judiciaire sollicitée par Madame, [C],
* Ordonner que les frais d’expertise judiciaire soient avancés par Madame, [C], demanderesse à l’expertise.
* Condamner Madame, [C] aux dépens.
DISCUSSION
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Même si elles font valoir leurs réserves et protestations d’usage, les défenderesses ne s’opposent pas à la demande d’expertise.
En l’espèce, et selon les constatations des expertises amiables qui se sont déroulées en janvier et février 2025, il est établi que :
* Un véhicule neuf a été acquis en mars 2013,
* Celui-ci a été entretenu par le GARAGE FLOC,
A la suite de deux interventions en octobre 2024, ce véhicule s’est retrouvé en panne pour défaut de démarrage,
* La recherche de la cause de la panne a notamment nécessité la dépose de la culasse et l’accès à la chaine de distribution,
* Que selon l’expertise du mois de février 2025, réalisée en l’absence du constructeur dument convié, il a notamment été relevé :
* La destruction du guide de chaine de distribution qui est monté en opposition du tendeur,
* Le carter de distribution comporte des traces de frottement de la chaine sur sa partie supérieure au niveau du passage des pignons d’arbres à came,
* Des traces d’usinage de l’aluminium sont visibles sur ce même carter au niveau du passage de la chaine de pompe à huile,
* Les soupapes d’admission sont visuellement tordues,
* Les pistons et le bloc moteur comportent des impacts avec de petits arrachements de matière.
Il a été préconisé le remplacement du moteur ou du bloc embiellé.
Il ressort de ces constatations et conclusions que la cause de la panne du véhicule doit être recherchée.
Mme, [C] envisage d’engager la responsabilité de la société AUTO GARAGE DE L’OUEST et du constructeur WOLKSWAGEN GROUP France car, selon divers articles de presse versés aux débats, il semble que des vices structurels affectent ce type de véhicules.
De ce qui précède, la demande d’expertise est légitime et le Tribunal éventuellement saisi sur le fond devra être éclairé par un avis d’expert.
En conséquence, il conviendra de faire droit à la demande de Mme, [R], [C] et d’ordonner une expertise judiciaire, aux frais avancés par la demanderesse laquelle est confiée à :
M., [U], [K], [Adresse 6] Tél :, [XXXXXXXX01], [Courriel 1]
Avec mission et selon les modalités définies dans le dispositif de la présente ordonnance.
Le juge des référés autorisera le Greffiers associés à remettre leurs dossiers aux parties ou à leurs conseils.
Il conviendra de donner acte à la société VOLKWAGEN GROUP FRANCE de ses protestations et réserves, tant sur sa mise en cause, que sur la mesure d’expertise sollicitée, et à la société AUTO GARAGE DE L’OUEST de ses réserves d’usage.
Mme, [R], [C] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Nathalie CRUSSOL, Présidente de chambre de ce Tribunal, faisant fonction de juge des référés,
Assistée de, Jeanne AUBRY, greffière d’audience,
Statuant par ordonnance de référé mise à disposition au Greffe, contradictoire et en premier ressort, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Tous droits des parties expressément réservés sur le fond,
Faisons droit à la demande d’expertise judiciaire formulée par Mme, [R], [C],
Donnons acte à la société VOLKWAGEN GROUP FRANCE de ses protestations et réserves, tant sur sa mise en cause, que sur la mesure d’expertise sollicitée,
Donnons acte à la société AUTO GARAGE DE L’OUEST de ses réserves d’usage,
Désignons M., [U], [K], en qualité d’expert judiciaire dans l’affaire opposant Mme, [R], [C], partie demanderesse, aux sociétés AUTO GARAGE DE L’OUEST et VOLKSWAGEN GROUP France, parties défenderesses,
Disons qu’avant d’accepter sa mission, l’expert désigné pourra consulter au Greffe les documents qui lui sont nécessaires par application de l’article 268 du Code de procédure civile,
Disons qu’en cas de refus de la mission, il sera procédé à la désignation d’un autre expert par le juge en charge du suivi du présent dossier,
Disons que l’Expert aura pour mission de :
* Se rendre à la concession Volkswagen située, [Adresse 5] à, [Localité 3] et se faire remettre l’ensemble des pièces qu’il estime utiles à l’accomplissement de sa mission et établissant le rapport de droit entre les parties, la mission précise de chaque intervenant et le calendrier des travaux, toutes les pièces contractuelles et d’exécution afférentes à la prestation en litige ainsi qu’aux garanties d’assurances s’y rapportant;
* Décrire l’historique de la relation contractuelle ;
* Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;
* Entendre les parties et tout sachant ;
* Décrire l’historique du véhicule, l’état du véhicule, examiner les anomalies, dysfonctionnements, désordres et griefs allégués dans l’assignation et les pièces qui y sont visées, les décrire et préciser leurs conséquences sur l’utilisation du véhicule ;
* Si besoin est, procéder ou faire procéder au démontage complet des pièces que l’expert considèrerait utile à l’accomplissement de sa mission ;
* Établir l’origine, les causes et la date d’apparition des anomalies, dysfonctionnements, désordres et griefs allégués ;
* Rechercher si les anomalies, dysfonctionnements, désordres et griefs allégués étaient apparents lors de l’acquisition du véhicule ou s’ils sont apparus postérieurement. Dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par un automobiliste non averti et si celui-ci pouvait en apprécier la portée. Dans le second cas, préciser s’ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l’acquisition ;
* Dire si les anomalies, dysfonctionnements, désordres et griefs allégués constatés sur le véhicule rendent ou non le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ;
* Donner son avis sur l’existence de défauts de conformité du véhicule quant à la composition du moteur et l’existence d’éventuelles modifications non d’origine ou réparations non conformes constatées sur le véhicule ;
* Dire si des réparations sont possibles et dans l’affirmative, les décrire précisément en les chiffrant et se prononcer sur l’opportunité économique de les entreprendre eu égard à la valeur résiduelle du véhicule ;
* Évaluer la durée d’exécution des réparations à engager ;
* Évaluer les préjudices accessoires découlant des anomalies, dysfonctionnements, désordres et griefs allégués constatés sur le véhicule tels que privation ou limitation de jouissance notamment;
* D’une façon générale, fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités respectives encourues et d’évaluer les préjudices complémentaires subis par les demandeurs;
Disons qu’en cas de carence des parties à fournir tous moyens à l’Expert d’accomplir sa mission, ce dernier informera le Juge chargé du suivi du dossier conformément aux dispositions de l’article 275 du Code de procédure civile,
Disons que l’Expert pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées et pourra s’adjoindre tout technicien de son choix dans une spécialité distincte de la sienne par application de l’article 278 du Code de procédure civile,
Fixons la provision sur honoraires de l’expert à la somme de 3 000 €, que Mme, [R], [C], demanderesse, devra consigner au Greffe de ce Tribunal, dans le délai d’un mois à compter de la date de la présente ordonnance,
Disons que l’Expert devra commencer ses opérations à compter du jour où il aura reçu notification par le Greffe de la consignation de la provision fixée ci-dessus, et ce, conformément à l’article 267 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, le juge chargé du suivi du dossier constatera la caducité de la mesure sauf, par l’une des parties à agir conformément à l’article 271 du Code de procédure civile,
Disons que l’expert fera connaître à Mme, [R], [C], demanderesse, et aux sociétés AUTO GARAGE DE L’OUEST et VOLKSWAGEN GROUP France, défenderesses, le montant de ses frais et honoraires dans le mois suivant la première réunion,
Disons que l’Expert devra déposer son rapport définitif en deux exemplaires au Greffe du Tribunal de Commerce de RENNES dans un délai de 6 (six) mois à compter du jour de la consignation de la provision au Greffe du Tribunal,
Disons que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, elles en informeront l’expert, lequel devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du suivi du dossier, après que lesdites parties aient convenu du mode de règlement de ses honoraires et débours,
Disons que le suivi du présent dossier sera confié au juge chargé du suivi des expertises nommé à cette fin par le Président.
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