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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chartres, 2 avr. 2025, n° 2024J00130 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chartres |
| Numéro(s) : | 2024J00130 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES
02/04/2025 JUGEMENT DU DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ
PARTIE(S) EN DEMANDE :
* Madame [C] [W] [Adresse 1], DEMANDEUR – représentée par Maître François CARE – [Adresse 2].
* Monsieur [C] [R]
[Adresse 1], DEMANDEUR – représenté par Maître François CARE – [Adresse 2].
PARTIE(S) EN DEFENSE :
* SARL GATES FRANCE
[Adresse 3], RCS PONTOISE, DÉFENDEUR – représentée par SELAS FIDAL, intervenant par Maître Elise MERTENS – [Adresse 4], SELAS FIDAL – Avocat [Adresse 5].
Débats en audience publique le 07/01/2025
Juge chargé d’instruire l’affaire ayant tenu seul l’audience pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s’y opposent, et ayant fait rapport au tribunal dans son délibéré (article 871 du code de procédure civile) : Monsieur François LAGRANGE.
Assisté lors des débats par Madame Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier.
Décision contradictoire et en premier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE :
Président :
Monsieur François LAGRANGE
Juges : Monsieur Dominique MONTALBETTI
Monsieur Jacques BELDON
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 05/03/2025, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, prorogé au 02/04/2025 conformément à l’article 450 alinéa 3 du code de procédure civile et signé par Monsieur François LAGRANGE, président, et par Madame Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier , à qui le président a remis la minute.
Par assignation délivrée le 22/04/2024, Madame [C] [W] et Monsieur [C] [R] ont fait assigner la SARL GATES FRANCE devant le tribunal de commerce de Chartres de à comparaitre à l’audience du mardi 14 mai 2024.
EXPOSE DES FAITS
Mr ET Mme [C] ont confié leur véhicule VOLKSWAGEN TIGUAN au garage CS AUTO AGUILAR le 23/01/2021 pour le remplacement du kit de distribution avec pompe à eau.Le garage a acquis les pièces nécessaires auprès de la Société AUTO DISTRIBUTION MORIZE. Mr et Mme [C] se sont acquittés d’une facture d’un montant de 812,99 euros TTC présentée par la SARL CS AUTO AGUILAR.
Le 03/05/2022 leurs véhicule tombe en panne alors qu’un contrôle technique effectué le 03/12/2021 se révélait favorable. Le véhicule a parcouru 30.000 kms depuis la récente intervention de la SARL CS AUTO AGUILAR du 23/01/2021.
Le 02/06/2022 le dit-véhicule fait, à nouveau, l’objet du remplacement du kit de distribution par la SARL CS AUTO AGUILAR, opération réalisée dans le cadre de la garantie.
Une expertise amiable se tient le 14/09/2022 entre toutes les parties concernées, le représentant de Mr et Mme [C], la Société AUTO DISTRIBUTION MORIZE, la SARL CS AUTO AGUILAR et la Société GATES FRANCE distributeur de la pièce litigieuse.
Les travaux de remise en état sont estimés à 11.515,89 euros TTC.
Le 22/11/2022 la Société ALLIANCE EXPERTS, mandataire de la Société GATES FRANCE informe les parties concernées que la garantie est acceptée pour 10.117,45 euros. Cette évaluation prend en compte une facture de location de véhicule de remplacement pour 692,83 euros, la dépose du kit pour 103,34 euros et 9.318,28 euros de remise en état.
Mr et Mme [C] ont, pendant l’immobilisation de leur véhicule du 23/08/2022 au 19/12/2022 exposé des frais de location pour la somme de 3.266, 70 euros.
Mr et Mme [C] estiment que tous les frais dépensés ne sont pas pris en compte et que de surplus, l’activité de Mme [C], auto-entrepreneur, a subi un préjudice en raison de sa baisse d’activité. Mme [C] prétend également qu’elle a dû supporter des frais bancaires de découvert générés par les faibles encaissements consécutifs à une perte de chiffre d’affaires.
DIRES ET MOYENS DES PARTIES
Mr et Mme [C] exposent qu’ils n’ont pas été totalement indemnisés des frais de location des véhicules auxquels ils ont du recourir pendant l’immobilisation de leur véhicule et qu’ils ont pris en charge les frais de démontage du moteur soit 124,01 euros.
En outre Mme [C] soutient qu’elle a connu une baisse d’activité sur la période d’immobilisation de sa voiture et réclame une indemnisation pour préjudice de 6.000 euros. Au soutient de sa réclamation Mme [C] fournit les déclarations de chiffre d’affaires réalisés au cours des deux exercices 2022 et 2023.
De plus Mme [C] demande que soit pris en compte le montant des frais bancaires subis pendant cette même période, soit 1.400 euros.
Ainsi Mr et Mme [C] réclame au tribunal :
* Déclarer Monsieur et Madame [C] bien fondés en leur demande.
* Condamner la SARL GATES FRANCE à payer à Monsieur et Madame [C] les sommes suivantes :
* 3.266,70 euros au titre des frais de location,
* 124,01 euros au titre des frais de démontage,
* 454,03 euros au titre des frais de réparation,
* 7.400,00 euros au titre du trouble de jouissance, savoir :
* 6.000,00 euros au titre de la perte de chiffre d’affaires,
* 1.400,00 euros au titre des frais bancaires.
* Condamner la SARL GATES FRANCE à payer à Monsieur et Madame [C] la somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre intérêts de droit à compter de la décision à intervenir, ainsi qu’aux entiers dépens.
La SARL GATES FRANCE réplique qu’il n’y a aucune contestation sur l’origine des désordres du véhicule litigieux et qu’elle a fait le nécessaire pour indemniser Mr et Mme [C]. Elle indique que les frais de location engagés par les demandeurs ont été entièrement indemnisés le 25/11/2022 soit pour la somme de 695,83 euros et le 25/01/2023 pour la somme de 2.026,42 euros.
D’autre part les frais de dépose du kit soit la somme de 103,34 euros a été remboursée le 25/11/2022. Par contre la Société GATES FRANCE refuse de prendre en compte les frais exposés par Mr et Mme [C] lors de l’intervention du 23/01/2021.
La Société GATES FRANCE constate, à la lecture des pièces produites par Mme [C], que son volume d’activité pendant la période d’immobilisation de son véhicule n’est pas moindre, et bien au contraire, que pendant la période similaire de l’année précédente. Elle refuse donc de considérer la demande de Mme [C] ainsi que de recevoir sa demande de prise en charge des frais bancaires. En effet rien ne permet d’affirmer que la situation de son compte bancaire traduit sa baisse d’activité, qui elle-même n’est pas démontrée.
En conséquence la Société GATES FRANCE demande au Tribunal :
VU les pièces versées aux débats, VU l’article L 514-1 du Code de procédure Civile,
* Débouter Mr et Mme [C] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions,
A titre infiniment subsidiaire, si la juridiction par extraordinaire venait à entrer en voie de condamnation à l’encontre de la concluante :
* Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir au titre des condamnations dont la Société GATES FRANCE pourrait par extraordinaire faire l’objet
En tout état de cause,
Condamner Mr et Mme [C] à payer à la Société GATES FRANCE la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre intérêts de droit à compter de la décision à intervenir.
SUR CE,
Attendu que la responsabilité du litige a été reconnue par la Société GATES FRANCE ;
Attendu que la société ALLIANCE EXPERTS, mandataire de la Société GATES FRANCE, a accepté la prise en charge du remplacement du kit de distribution, pour un montant de 10.117,45 euros ;
Attendu que trois avoirs ont été adressés par la Société GATES FRANCE à AUTO DISTRIBUTION MORIZE pour couvrir l’ensemble des frais exposés par Mr et Mme [C], à savoir :
* 25 novembre 2022 : 10.252,59 euros comprenant :
* remise en état 9.318,28 euros
* coût du kit 135,14 euros
* 25 janvier 2023 : 2.026,42 euros au titre de location de véhicule
* 31 janvier 2023 : 612,92 euros au titre de réactualisation du devis
Attendu que les réclamations de Mr et Mme [C] pour les montants de 3.266,70 euros TTC et 124,01 euros TTC ont été pris en compte dans les avoirs cités ci-dessus ;
Attendu qu’il ne peut être retenue la somme de 454,03 euros correspondant à la première intervention de la SARL CS AUTO AGUILAR sur le véhicule de Mr et Mme [C] ;
Attendu que le trouble de jouissance exposé par Mme [C] ne peut se déduire des éléments fournis voir même que ceux-ci contredisent l’argumentaire de Mme [C] puisque les niveaux trimestriels d’activité cités de 2023 sont identique voire supérieurs à ceux de 2022 ;
Attendu que Mr et Mme [C] seront déboutés de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la société GATES FRANCE les frais irrépétibles de la présente instance, Mr et Mme [C] seront condamnés à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que la partie qui succombe en l’instance devra supporter les dépens, qu’il y aura lieu de condamner Mr et Mme [C] à ce titre ;
Vu l’article 514-1 du code de procédure civile, aucun motif ne justifiant d’écarter l’exécution provisoire, le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et en premier ressort, par décision contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
Vu les pièces produites aux débats,
DÉCLARE recevables mais mal fondés Madame [C] [W] et Monsieur [C] [R] en leurs demandes,
DÉBOUTONS Madame [C] [W] et Monsieur [C] [R] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
CONDAMNONS Madame [C] [W] et Monsieur [C] [R] à verser à la Société GATES FRANCE la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [C] [W] et Monsieur [C] [R] aux entiers dépens. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 89,66 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s’il y a lieu,
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et sans caution.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Jurmilla RICHARDEAU
Le Président François LAGRANGE
Signe electroniquement par François LAGRANGE
Signe electroniquement par Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier.
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