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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 22, 22 janv. 2026, n° 2025R00598 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025R00598 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
ORDONNANCE DE REFERE DU 22 janvier 2026
N° de RG : 2025R00598
N° MINUTE : 2026R00027
CHAMBRE DES REFERES
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SA LIXXBAIL [Adresse 1] Représentant légal : M. [V] [H], Président, [Adresse 4] comparant par Me Renée WELCMAN [Adresse 3] (BOB 204) et par Me Quentin SIGRIST [Adresse 6] (75L0098)
DEFENDEUR(S) :
* EURL EMB TRADING [Adresse 5] Représentant légal : Mme [E] [Y], Gérant, [Adresse 2] non comparant
FORMATION
Président : M. Gilles DOUSPIS assisté de Me Dominique DA Greffier.
DEBATS
Audience publique du 13 janvier 2026
ORDONNANCE DE REFERE
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 22 janvier 2026 La Minute est signée par M. Gilles DOUSPIS, Président et par Me Dominique DA Greffier
2025R00598
Nous, Juge des Référés, délégataire du Président du Tribunal de commerce de Bobigny, en vertu d’une ordonnance en date du 23 janvier 2025, sommes saisi par assignation en date du 1 décembre 2025 à laquelle il convient de se référer pour l’exposé des faits et des motifs.
La SA LIXXBAIL assigne l’EURL EMB TRADING à comparaître à l’audience publique des référés du 13 janvier 2026.
RESUMÉ DES FAITS
La société EMB TRADING dont le siège social est situé à [Localité 8] (RCS Bobigny n°851 343 723) exerce une activité d’import-export de produits informatiques.
La société LIXXBAIL dont le siège social est situé à [Localité 7] (RCS Nanterre n°682 039 078) est spécialisée dans le financement locatif des biens d’équipement professionnel.
Cette dernière poursuit le recouvrement d’une créance en principal de 19 518,68 € qu’elle dit détenir à l’encontre de la société EMB TRADING, au titre de loyers impayés et de l’indemnité contractuelle de résiliation portant sur un copieur de marque CANON.
Les mises en demeure adressées le 13 mai 2025 puis le 25 juin 2025 à la société EMB TRADING sont restées sans effet.
C’est ainsi qu’est née la présente instance.
PROCÉDURE
La demande tend à voir :
Vu l’alinéa 2 de l’article 873 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil,
Vu les pièces versées aux débats,
CONSTATER qu’en application des stipulations de l’article 12 de ses conditions générales, la résiliation du contrat de location n° 369985FPO est intervenue de plein droit le 25 juin 2025 ;
CONDAMNER la société EMB TRADING à payer, à titre provisionnel, à la société LIXXBAIL la somme de 19.518,68 € TTC, majorée des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’exploit introductif, se décomposant comme suit :
* 810,00 € HT soit 972,00 € TTC au titre du loyer trimestriel impayé et exigible le 1 er avril 2025 ;
* 127,28 € au titre des frais accessoires, soit 100,00 € au titre des frais de recouvrement et 27,28 € au titre des intérêts contractuels de retard, conformément aux stipulations de l’échéancier des loyers ;
* 15.349,50 € HT, soit 18.419,40 € TTC au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation
Article 12 des conditions générales, se décomposant comme suit :
* 0 14 580,00 € HT, soit 17.496,00 TTC au titre des 18 loyers restant à échoir x 810,00 € HT, soit 972,00 € TTC ;
* 769,50 € HT, soit 923,40 € TTC au titre de la pénalité de 5% des loyers échus impayés et des loyers restant à échoir soit 5% de (810,00 € HT au titre du loyer échu impayé + 14.580,00 HT au titre des loyers à échoir)
CONDAMNER la SAS EMB TRADING à restituer sans délai, à ses frais et risques, à la société LIXXBAIL le copieur de marque CANON, modèle C2591i, portant le numéro de série 4HX17289, tel que visé dans la facture n° 4028 émise le 05 septembre 2024 par la société BUREAUTIK SERVICES ;
AUTORISER la société LIXXBAIL à appréhender ledit copieur, objet du contrat de location résilié, en quelques lieux et quelques mains qu’il se trouve, au besoin en sollicitant le concours de la force publique ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil ;
CONDAMNER la société EMB TRADING à payer à la société LIXXBAIL la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
LA CONDAMNER aux entiers dépens ;
L’affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2025R00598 a été appelée à l’audience du 13 janvier 2026.
A cette audience, le conseil de la société LIXXBAIL a fait état des éléments contenus dans ses écritures et a maintenu sa demande exposée ci-dessus.
La société EMB TRADING n’a pas comparu.
La cause a été mise en délibéré et la partie présente a été informée que l’ordonnance sera mise à disposition au greffe de ce tribunal le 22 janvier 2026.
MOTIFS
Il sera rappelé qu’en cas de non-comparution du défendeur, il convient de faire application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, aux termes duquel il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle est estimée régulière, recevable et bien fondée.
Il nous apparaît, à l’examen de l’assignation, que la SA LIXXBAIL nous a régulièrement saisi de sa demande et qu’il n’existe aucune fin de non-recevoir à relever d’office.
Selon l’article 872 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de ta compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En vertu de l’article 873 du code de ce même code, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce, dans les limites de sa compétence, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la demande principale
L’article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » , l’article 1104 ajoutant que ceux-ci « doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. »
En vertu de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Au cas présent, un contrat de location a été conclu le 1 er octobre 2024 entre la société EMB TRADING, locataire, la société BUREAUTIK SERVICES, fournisseur, et la société LEASCORP, portant sur un copieur Canon DXC 259i + socle.
Ce contrat a été signé électroniquement par Madame [E] [Y] agissant en qualité de gérante de la société EMB TRADING qui s’engageait sur une durée de 63 mois moyennant le paiement de 21 loyers trimestriels de 972,00 € TTC (pièce 2).
Le matériel a été cédé le 5 septembre 2024 par la société BUREAUTIK SERVICES à la société LEASCORP pour le prix de 16 224,37 € (pièce 3) qui l’a vendu à LIXXBAIL le 9 septembre suivant pour le prix de 17 602,61 € (pièce 5).
Le copieur a été livré à la société EMB TRADING le 6 septembre 2024, sans réserve ni contestation (pièce 4).
Il ressort des pièces versées aux débats que la société a cessé de régler son loyer trimestriel de 972 € à compter de l’échéance du 1 er avril 2025.
Le courrier de mise en demeure adressé par LIXXBAIL le 13 mai 2025, bien que régulièrement réceptionné (« Pli avisé et non réclamé ») n’a pas été suivi d’effet. C’est donc à bon droit que la résiliation du contrat a été signifiée au locataire, par LRAR du 25 juin 2025 (« Pli avisé et non réclamé »).
La société EMB TRADING ayant manqué à ses obligations contractuelles envers la société LIXXBAIL, nous constaterons cette résiliation du contrat n° 369985FPO à la date du 25 juin 2025, et ordonnerons conformément à l’article 13 du contrat, la restitution sans délai du copieur frais risques EMB loué. aux et de la société TRADING. Nous autoriserons la société LIXXBAIL à appréhender ledit matériel, objet du contrat de créditbail résilié, en quelques lieux et quelques mains qu’il se trouve, au besoin en sollicitant le recours à la force publique.
[…]
Lesdites sommes seront assorties des intérêts au taux légal, à compter de la délivrance de l’exploit introductif d’instance, soit le 1 er décembre 2025, avec capitalisation des intérêts aux conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
En conséquence,
La société EMB TRADING sera condamnée à payer à la société LIXXBAIL les sommes provisionnelles suivantes majorées des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’exploit introductif d’instance, soit le 1 er décembre 2025 :
* 972 € au titre du loyer échu impayé ;
* 127 € au titre des frais accessoires ;
* 18 349,50 € au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation ;
Sur la restitution du copieur
Conformément à l’article 13 du contrat de bail,
Ordonnerons la restitution sans délai du copieur loué, aux frais et risques de la société EMB TRADING.
Autoriserons la société LIXXBAIL à appréhender ledit matériel, objet du contrat de crédit-bail résilié, en quelques lieux et quelques mains qu’il se trouve, au besoin en sollicitant le recours à la force publique.
Sur les dépens
La société EMB TRADING sera condamnée aux dépens.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Les conditions fixées pour l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile étant réunies, il sera fait droit à la demande de la société LIXXBAIL à hauteur de 1 500 €.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés,
* Constatons la résiliation du contrat de location n° LIZ200001848 à la date du 25 juin 2025 aux torts et griefs de la société EMB TRADING ;
* Ordonnons à la société EMB TRADING de payer à la société LIXXBAIL les sommes provisionnelles suivantes majorées des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’exploit introductif d’instance, soit le 1 er décembre 2025 :
* 972 € au titre du loyer échu impayé ;
* 127 € au titre des frais accessoires ;
* 18 349,50 € au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation ;
* Ordonnons la capitalisation des intérêts ;
* Ordonnons la restitution sans délai du copieur loué, aux frais et risques de la société EMB TRADING ;
* Autorisons la société LIXXBAIL à appréhender ledit matériel, objet du contrat de créditbail résilié, en quelques lieux et quelques mains qu’il se trouve, au besoin en sollicitant le recours à la force publique ;
* Condamnons la société EMB TRADING aux entiers dépens ;
* Condamnons la société EMB TRADING à payer à la société LIXXBAIL la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 39,97 euros TTC (dont 6,44 euros de TVA).
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
La Minute est signée électroniquement par M. Gilles DOUSPIS, Président et par Me Dominique DA Greffier.
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