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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chartres, 6 févr. 2025, n° 2025F00113 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chartres |
| Numéro(s) : | 2025F00113 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES
06/02/2025 JUGEMENT DU SIX FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2025F113 Numéro de Procédure collective : [Immatriculation 1]
Jugement de prolongation exceptionnelle de la période d’observation
DEBITEUR :
L’ARDOISE THYMEROISE SARL [Adresse 1] [Localité 1] Inscrit au RCS sous le numéro 894 913 565 RCS et au RM sous le numéro RM 28
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Décision réputée contradictoire et en premier ressort
Président : Monsieur François LAGRANGE Juges : Monsieur Bruno ODOUX Monsieur Nicolas CARRE
lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats et du prononcé, de Madame Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier.
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du 06/02/2025.
Jugement prononcé en audience publique le 06/02/2025 par Monsieur François LAGRANGE, président assisté de Madame Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier, qui l’ont signé.
Par jugement en date du 15/02/2024, le Tribunal de céans a ouvert la procédure de Redressement Judiciaire à l’égard de L’ARDOISE THYMEROISE SARL.
En application de l’article L 631-7 du Code de Commerce, les parties ont été appelées à comparaître à l’audience du 06/02/2025.
Ont comparu :
* L’ARDOISE THYMEROISE SARL, représentée par son représentant légal,
* SELARL PJA représentée par Maître [K] [M] Mandataire Judiciaire,
* Mme/Mr le représentant des salariés de la SARL L’ARDOISE THYMEROISE
Le défendeur sollicite par voie de requête que soit prolongée la période d’observation, conformément à l’article L 631-7 du Code de Commerce.
Maître [K] [M], ès qualités, demande à Monsieur le procureur de la République de bien vouloir autoriser la prolongation exceptionnelle de la période d’observation.
Le Ministère Public en ses réquisitions écrites requiert la prolongation exceptionnelle de la période d’observation.
SUR CE,
Attendu qu’il appert du rapport du mandataire judiciaire que l’activité peut être prolongée en vue de l’élaboration d’un plan de redressement ;
Attendu qu’il apparaît dès lors nécessaire conformément à l’article L 631-7 du Code de Commerce de prolonger la période d’observation jusqu’au 15/08/2025 ;
Attendu que des informations recueillies dans le rapport d’enquête il échet dès lors en l’absence de contestations, et dans l’intérêt de la préservation de l’entreprise et des emplois, d’autoriser la prolongation exceptionnelle de la période d’observation de L’ARDOISE THYMEROISE SARL jusqu’au 15/08/2025 ;
Attendu que pendant cette période, le mandataire judiciaire et le débiteur élaboreront un plan de redressement de l’entreprise ;
Attendu que les dépens seront passés en frais de redressement judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision en premier ressort et réputée contradictoire.
Monsieur le Procureur de la République ayant été avisé de la procédure et entendu en ses réquisitions écrites,
AUTORISE la prolongation exceptionnelle de la période d’observation de L’ARDOISE THYMEROISE SARL, [Adresse 1] 28170 THIMERT-GATELLES, immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés de CHARTRES sous le numéro de SIREN 894913565 assisté(e) de la SELARL PJA représentée par Maître [K] [M], mandataire judiciaire, jusqu’au 15/08/2025,
RENVOIE l’affaire à l’audience du 24/07/2025,
DIT que pendant cette période, le mandataire judiciaire et le débiteur élaboreront un plan de redressement de l’entreprise,
DIT qu’en application des articles L 631-15 alinéa II du Code de Commerce, le Tribunal pourra à la demande du débiteur, de l’Administrateur judiciaire, du Mandataire Judiciaire, d’un contrôleur, de Monsieur le Procureur de la République ou d’office, et sur rapport du Juge Commissaire, ordonner la cessation totale ou partielle de l’activité ou la Liquidation Judiciaire, si les conditions prévues à l’article L 640-1 sont réunies,
ORDONNE les mesures de publicité prescrites par la Loi,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Jurmilla RICHARDEAU
Le Président François LAGRANGE
Signe electroniquement par François LAGRANGE
Signe electroniquement par Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier.
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