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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chartres, 30 janv. 2025, n° 2024F01543 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chartres |
| Numéro(s) : | 2024F01543 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | FM.AL SAS |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES
30/01/2025 JUGEMENT DU TRENTE JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2024F1543 Numéro de Procédure collective : 2024RJ381
JUGEMENT DE LIQUIDATION JUDICIAIRE EN [Localité 1] DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE
DEBITEUR :
FM.AL SAS [Adresse 1] [Localité 2] Inscrit au RCS sous le numéro 952 612 281 RCS [Localité 3]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Décision réputée contradictoire et en premier ressort
Président : Monsieur François LAGRANGE Juges : Monsieur Thierry GAUTRIN Monsieur Lionel IZOU Monsieur Lionel IZOU
lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats et du prononcé, de Maître Sébastien FERTRÉ, greffier.
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du 30/01/2025.
Jugement prononcé en audience publique le 30/01/2025 par Monsieur François LAGRANGE, président assisté de Maître Sébastien FERTRÉ, greffier, qui l’ont signé.
Par jugement en date du 28/11/2024, le Tribunal de Céans a prononcé l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l’égard de FM.AL SAS.
Par requête en date du 07/01/2025, la SELARL PJA représentée par Maître [L] [N], mandataire judiciaire, demande au tribunal de bien vouloir convertir la procédure de redressement judiciaire ouverte au bénéfice de FM.AL SAS en procédure de liquidation judiciaire.
Les parties ont été convoquées à comparaître à l’audience du 30/01/2025.
A l’audience du 30/01/2025 les personnes suivantes ont été entendues ou dûment appelées :
* FM.AL SAS,
* SELARL PJA représentée par Maître [L] [N], Mandataire Judiciaire,
* Mme/Mr le représentant des salariés de la SAS FM.AL, représentant des salariés.
Le tribunal est appelé à statuer sur la suite qu’il convient de donner à la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’égard de l’entreprise.
La SELARL PJA, ès-qualités, déclare qu’il apparaît exclu que la partie défenderesse puisse proposer un plan de redressement soit par continuation soit par cession de l’entreprise.
Qu’elle n’a eu aucun contact avec le dirigeant et qu’il semblerait que le fonds de commerce ait été vendu. Qu’elle a pu identifier un passif d’environ 93.000 €.
Qu’elle sollicite, ès qualités, la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Le Ministère Public a été avisé de la date de l’audience, la procédure lui ayant été communiquée. Il requiert en ses réquisitions écrites la conversion en liquidation judiciaire.
SUR CE,
Attendu que les délais accordés dans le cadre de la période d’observation qui a été mise à profit pour étudier d’éventuelles perspectives de redressement de l’entreprise, n’ont dégagé aucune solution dans ce sens, aucun plan de continuation par apurement du passif n’étant réalisable ;
Attendu que dans ces conditions et en application des articles L. 622-10 et L. 640-1 du code de commerce, il convient de procéder à la liquidation judiciaire de l’entreprise, SELARL PJA représentée par Maître [L] [N], qui avait été désignée en qualité de mandataire judiciaire, devant être nommée aux fonctions de liquidateur judiciaire ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision en premier ressort et réputée contradictoire.
Après communication au Ministère Public et consultation du juge-commissaire, Vu les articles L. 622-10 et L. 640-1 du code de commerce,
PRONONCE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE à l’égard de FM.AL SAS, adresse : [Adresse 1] [Localité 2], activité : Café – bar – brasserie – vente à emporter, immatriculé(e) au RCS de [Localité 3] sous le numéro 952612281,
MET fin à la période d’observation,
NOMME SELARL PJA représentée par Maître [L] [N], en qualité de liquidateur judiciaire,
FIXE au 18/02/2027 le délai au terme duquel il examinera la clôture de la procédure conformément à l’article L. 644-5 du code de commerce,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement conformément à la Loi,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure et les liquide.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Sébastien FERTRÉ
Le Président François LAGRANGE
Signe electroniquement par François LAGRANGE
Signe electroniquement par Sebastien FERTRÉ, greffier.
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