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Sur la décision
| Référence : | T. com. Cannes, cont. 1re ch., 4 déc. 2025, n° 2025F00011 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cannes |
| Numéro(s) : | 2025F00011 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES
JUGEMENT DU 04 DECEMBRE 2025
N° Minute : 2025F00323 N° RG: 2025F00011
Date des débats : 6 Novembre 2025 Délibéré annoncé au 04 Décembre 2025 Prononcé par mise à disposition au Greffe
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Eric ASTEGIANO, Président, Mme Jacqueline ARVISET, Mme Karen LANNIEE, Juges, Assistés de MIle Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.
La minute a été signée par M. Eric ASTEGIANO Président du délibéré et Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS [V] SANT, présent lors du prononcé
DEMANDEUR(S)
M. [U] [F] [Adresse 1] comparant par Me Raphaël EKWALLA-MATHIEU [Adresse 2]
DEFENDEUR(S)
M. [O] [L] [Adresse 3] comparant par Me Alexandre GASPOZ [Adresse 4]
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 28 novembre 2023, puis par avenant du 5 décembre 2023, le M. [F] et M. [L] ont conclu un contrat de partenariat portant sur la participation de M. [F] à un défilé organisé par M. [L] le 2 mars 2024, puis à la boutique mise en place par M. [L] à la suite du défilé, au mois d’avril ou mai 2024.
* [L] s’engageait par ailleurs à accompagner M. [F] dans la mise en place du défilé, à fournir l’intégralité du matériel et des ressources humaines nécessaires pour le déroulement de l’événement, à prendre en charge les frais de déplacement et d’hébergement de M. [F], et à accroître la notoriété de M. [F].
En contrepartie de sa présence au défilé et des prestations envisagées, M. [F] versait à M. [L] les sommes suivantes :
* 1.990,00 € TTC pour la participation à l’événement ;
* 1.490,00 € TTC pour la participation au showroom ;
* Soit un total de 3.480,00 € TTC.
Par acte d’huissier en date du 13 Janvier 2025, M. [U] [F] a fait assigner M. [O] [L], d’avoir à comparaître le 06 Février 2025 par devant les Magistrats composant le Tribunal de Commerce de Cannes, aux fins de venir entendre :
Vu les articles 1128,1147,1178,1217, 1224, 1227, 1228, 1229, 1231-1, 1231-2.1240, et 1352-6 du code civil.
Vu les articles 514 et 700 du code de procédure civile.
Vu tes moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats,
A titre liminaire :
* SE DECLARER compétent pour juger du présent litige ;
* JUGER qu’à la date de signature du contrat, les patrimoines professionnels et personnels de M.[L] étaient réunis;
A titre principal :
* PRONONCER la nullité du contrat conclu entre M. [F] et M. [L] les 28 novembre et 5 décembre 2023 ;
A titre subsidiaire :
* CONSTATER que M. [L] a manqué à l’ensemble des obligations dont il était débiteur en vertu du contrat conclu entre les parties ;
Et en conséquence,
* CONSTATER OU PRONONCER la résolution du contrat à la date du 4 mars 2024.
En tout état de cause :
* CONDAMNER M. [L] à verser à M. [F] la somme de 3 480
€ en réparation de son préjudice financier ;
* CONDAMNER M. [L] à verser à M. [F] la somme forfaitaire de 2 000 € au titre de son préjudice moral ;
* DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir;
* CONDAMNER M. [L] à la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile :
* CONDAMNER M. [L] aux entiers dépens.
Suivant dernières écritures, M. [U] [F], sollicite :
Vu les articles 1128, 1147, 1178, 1217, 1224, 1227, 1228, 1229, 1231-1, 1231-2,
1240, 1352-6, 2044 et 2052 du Code civil,
Vu les articles 1565 et 1567 du Code de procédure civile, dans leur version applicable au 26 août 2025,
Vu les articles 514 et 700 du Code de procédure civile,
Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats,
* SE DECLARER compétent pour juger du présent litige ;
* JUGER qu’à la date de signature du contrat, les patrimoines professionnels et personnels de M. [L] étaient réunis ;
* CONSTATER la conclusion du protocole d’accord signé par les parties le 26 août 2025 ;
En conséquence :
* HOMOLOGUER le protocole d’accord signé par les parties le 26 août 2025, notamment en ce qu’il emporte les obligations suivantes :
* Pour M. [L] :
* ∨ Verser à M. [F], par virements bancaires, la somme globale, forfaitaire et définitive de 3 790,00 € au titre du remboursement des sommes versées par M. [F] tenant lieu d’indemnité transactionnelle et définitive, dont le détail s’établit comme suit :
* 1 990,00 € correspondant aux frais payés par M. [F] au titre du défilé
* 1 000,00 € correspondant à une partie des frais payés au titre du showroom (490 €)
* 800 € correspondant à une partie des frais engagés pour la procédure devant le Tribunal de commerce par M. [F] (400 €).
* Verser la somme de 3 790,00 € par huit mensualités maximales à compter du 15 du mois suivant la signature du présent protocole, et avant le 15 de chaque mois suivant, étant entendu qu’en cas de non-paiement d’une seule de ces mensualités, l’intégralité de la somme restant deviendra immédiatement exigible ;
* Renoncer à engager toute action et plus généralement à tous recours quels qu’ils soient à l’encontre de M. [F] pour les faits visés au préambule ;
* Pour M. [F] :
* Déclarer satisfactoire la somme de 3 790,00 € versée à titre d’indemnité transactionnelle et définitive ;
* Renoncer à engager toute action en réparation de ses préjudices et plus généralement à tous recours quels qu’ils soient à l’encontre de M. [L] pour les faits visés au préambule ;
* Autoriser M. [L] à verser la somme de 3 790,00 € en huit mensualités, dans les conditions suivantes :
* La première mensualité devant être payée avant le 15 du mois suivant la signature du présent protocole, et
* Chaque mensualité suivante devant être payée avant le 15 du mois suivant,
* En cas de non-paiement d’une seule de ces mensualités, l’intégralité de la somme restant deviendra immédiatement exigible.
* CONSTATER le désistement d’instance de M. [F], du fait de la transaction intervenue entre les parties ;
* JUGER n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* LAISSER les dépens à la charge des parties qui les ont exposés.
Dans ses conclusions M. [O] [L], requiert du Tribunal qu’il lui plaise de :
Vu l’article 2044 du Code civil,
Vu les articles 394, 395, 1565 et 1567 du Code de procédure civile,
* JUGER les présentes conclusions recevables et bien fondées ;
* JUGER que les parties ont, après concessions réciproques, librement consenties, et sans que cela vaille reconnaissance du bien-fondé de leurs prétentions, décidé de signer un protocole d’accord transactionnel pour mettre fin au litige les opposant;
* HOMOLOGUER le protocole d’accord transactionnel intervenu entre Monsieur [O] [L] et Monsieur [U] [F] et le revêtir de la formule exécutoire ;
* CONSTATER l’acceptation explicite de Monsieur [O] [L] au désistement d’instance sollicité par Monsieur [U] [F] ;
* JUGER n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* LAISSER les dépens à la charge des parties qui les ont exposés.
L’affaire est renvoyée maintes fois, à la demande des parties, pour une ultime date d’audience le 6 Novembre 2025.
SUR CE, ATTENDU QUE :
Sur l’homologation de l’accord :
Les parties ont exposé avoir décidé de signer un protocole d’accord transactionnel après concessions réciproques pour mettre fin au litige les opposant.
A la demande de chacune des parties, il convient d’homologuer le protocole d’accord transactionnel aux fins de le rendre exécutoire, en application des dispositions de l’article 1567 du Code de procédure civile.
A leur demande, chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et dépens.
Il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur la qualification du présent jugement ;
Le présent jugement est contradictoire, les parties ayant régulièrement comparu conformément à l’article 467 du Code de procédure civile ;
C’est en dernier ressort qu’il est prononcé en ce qu’il est insusceptible d’appel, vu le montant et la nature de la demande.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort, Vu l’article 384 du Code de procédure civile,
HOMOLOGUE le protocole d’accord transactionnel passé entre M. [U] [F] et M. [O] [L] en date du 26 août 2025 ; ANNEXE ledit protocole au présent jugement, avec lequel il fait désormais corps ;
DIT qu’à leur demande, chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et dépens ;
DIT qu’il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction
Dépens : 66,13 € LE GREFFIER
LE PRESIDENT.
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