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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 05, 28 avr. 2026, n° 2026F00297 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2026F00297 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 28 avril 2026
N° RG : 2026F00297
La société CDB S.A.S. [Adresse 1] Registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 500 856 075 (Maître [H], de la SCP [B], Avocat au barreau de Marseille)
C/
La société [S] S.A.S. [Adresse 2] Registre du commerce et des sociétés d’Aix-en-Provence n° 819 060 179 (Partie défaillante)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 24 mars 2026 où siégeaient M. AMOYEL, Président, Mme BOSCO, M. GUEDJ, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Prononcée en application de l’article 452 du Code de Procédure Civile le 28 avril 2026 où siégeaient M. AMOYEL, Président, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.
Par citation délivrée le 20 février 2026, la société CDB a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, la société [S] pour l’entendre :
Vu les articles 1103 & suivants du Code Civil,
Vu l’article L.441-10 du Code de commerce,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu les stipulations contractuelles,
Vu les pièces versées aux débats,
JUGER la société CDB recevable et bien fondée en son action ;
En conséquence,
CONDAMNER la société [S] au paiement de la somme de 3.314,30 € au titre du paiement des factures de marchandises impayées par cette dernière à CDB, majoré de l’indemnité légale de recouvrement et des pénalités de retard ;
CONDAMNER la société [S] au paiement de la somme de 193.007 € au titre du paiement des indemnités de rupture du contrat
CONDAMNER, la société [S] au paiement de la somme de 10.166,96 € au titre du solde du prêt consenti par la société CDB
CONDAMNER la société [S] au paiement de la somme de 2.500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société [S] aux entiers dépens de l’instance.
A la barre, la société CDB réitère les termes de son acte introductif d’instance et demande au Tribunal d’y faire droit ;
La société [S] n’ayant pas comparu, le tribunal a constaté le défaut et mis l’affaire en délibéré.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’il résulte de l’analyse des documents produits aux débats, notamment
* L’accord de fourniture de boissons du 27 octobre 2022
* Le courrier de mise en demeure adressé le 18 novembre 2025 à la société [S] d’avoir à payer la somme de 6 016,22 euros
* Le courrier de mise en demeure adressé le 17 décembre 2025 à la société [S] d’avoir à payer la somme de 209 190,18 euros
* Le duplicata des factures impayées
* Le grand livre des factures de marchandises du 16 janvier 2026
* Le grand livre du solde du prêt du 16 janvier 2026
* Le calcul des pénalités de rupture du contrat
que la créance de la société CDB est fondée en ses principe et montant ;
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande de la société CDB et de condamner la société [S] à lui payer la somme de 3 314,30 € au titre du paiement des factures de marchandises impayées par cette dernière à CDB, majoré de l’indemnité légale de recouvrement et des pénalités de retard, la somme de 193 007 € au titre du paiement des indemnités de rupture du contrat, la somme de 10 166,96 € au titre du solde du prêt consenti par la société CDB, outre les dépens ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il échet d’allouer à la société CDB la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour,
Condamne la société [S] à payer à la société CDB la somme de 3 314,30 € (trois mille trois cent quatorze euros et trente centimes) au titre du paiement des factures de marchandises impayées par cette dernière à CDB, majoré de l’indemnité légale de recouvrement et des pénalités de retard, la somme de 193 007 € (cent quatre-vingt treize mille sept euros) au titre du paiement des indemnités de rupture du contrat, la somme de 10 166,96 € (dix mille cent soixante-six euros et quatre-vingt seize centimes) au titre du solde du prêt consenti par la société CDB, ainsi que la somme de 800 € (huit cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamne la société [S] aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 58,19 € (cinquante-huit euros et dix-neuf centimes TTC);
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en application de l’article 452 du Code de Procédure Civile par le TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 28 avril 2026
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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