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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chartres, 27 févr. 2025, n° 2024F01054 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chartres |
| Numéro(s) : | 2024F01054 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES
27/02/2025 JUGEMENT DU VINGT-SEPT FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2024F1054
Numéro de Procédure collective : 2024RJ81
Jugement de prolongation exceptionnelle de la période d’observation
Monsieur [T] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Inscrit au RCS sous le numéro 753 953 892 RCS CHARTRES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Décision contradictoire et en premier ressort
Président : Monsieur Ludovic POUZOL Juges : Madame Christine PUYENCHET Monsieur Ludovic RENOUF
lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats et du prononcé, de Maître Sébastien FERTRÉ, greffier.
En présence de Monsieur Marc REYMONDET, procureur de la République.
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du 27/02/2025.
Par jugement en date du 29/02/2024, le Tribunal de céans a ouvert la procédure de Redressement Judiciaire à l’égard de Monsieur [T] [I].
En application de l’article L 631-7 du Code de Commerce, les parties ont été appelées à comparaître à l’audience du 27/02/2025.
Ont comparu :
* Monsieur [T] [I], – SELARL PJA représentée par Maître [D] [N], mandataire judiciaire,
Le défendeur sollicite par voie de requête que soit prolongée la période d’observation, conformément à l’article L 631-7 du Code de Commerce.
Maître [D] [N], ès-qualités, précise qu’il a pu obtenir la comptabilité pour les années 2021 et 2022.
Qu’il a transmis les propositions de règlement des créanciers qui doivent être circularisées.
Qu’il sollicite auprès de Monsieur le procureur le renouvellement exceptionnel de la période d’obsevation.
Le juge-commissaire en son rapport écrit émet un avis favorable à la poursuite d’activité.
Le Ministère Public en ses réquisitions requiert la prolongation exceptionnelle de la période d’observation.
SUR CE,
Attendu qu’il appert du rapport de l’Administrateur judiciaire que l’activité peut être prolongée en vue de l’élaboration d’un plan de redressement ;
Attendu qu’il apparaît dès lors nécessaire conformément à l’article L 631-7 du Code de Commerce de prolonger la période d’observation jusqu’au 29/05/2025 ;
Attendu que des informations recueillies dans le rapport d’enquête il échet dès lors en l’absence de contestations, et dans l’intérêt de la préservation de l’entreprise et des emplois, d’autoriser la prolongation exceptionnelle de la période d’observation de Monsieur [T] [I] jusqu’au 29/05/2025 et de renvoyer l’affaire à l’audience du 28/05/2025 ;
Attendu que pendant cette période, le mandataire judiciaire et le débiteur élaboreront un plan de redressement de l’entreprise ;
Attendu que les dépens seront passés en frais de redressement judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision en premier ressort et contradictoire.
Monsieur le Procureur de la République ayant été avisé de la procédure et entendu en ses réquisitions, Vu le rapport du juge-commissaire,
AUTORISE la prolongation exceptionnelle de la période d’observation de l’entreprise de Monsieur [T] [I], [Adresse 1], immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés de CHARTRES sous le numéro de SIREN 753953892 assisté(e) de la SELARL PJA représentée par Maître [D] [N], mandataire judiciaire, jusqu’au 29/05/2025,
RENVOIE l’affaire à l’audience du 28/05/2025,
DIT que pendant cette période, le mandataire judiciaire et le débiteur élaboreront un plan de redressement de l’entreprise,
DIT qu’en application des articles L 631-15 alinéa II du Code de Commerce, le Tribunal pourra à la demande du débiteur, de l’Administrateur judiciaire, du Mandataire Judiciaire, d’un contrôleur, de Monsieur le Procureur de la République ou d’office, et sur rapport du Juge Commissaire, ordonner la cessation totale ou partielle de l’activité ou la Liquidation Judiciaire, si les conditions prévues à l’article L 640-1 sont réunies,
ORDONNE les mesures de publicité prescrites par la Loi,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Le Président Sébastien FERTRÉ Ludovic POUZOL
Signe electroniquement par Ludovic POUZOL
Signe electroniquement par Sebastien FERTRÉ, greffier
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