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Sur la décision
| Référence : | T. com. Meaux, procedures collectives, 10 mars 2025, n° 2025005076 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Meaux |
| Numéro(s) : | 2025005076 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS – REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX
Audience du 10/03/2025 à 14 heures
PROCEDURES COLLECTIVES – ARRÊT DE PLAN DE REDRESSEMENT
Par jugement du 15/01/2024, le tribunal de commerce de Meaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de :
Sté S2B ENTREPRISE
[Adresse 1] RCS B 399794973 (2023B01230)
Le tribunal a nommé :
* Juge-commissaire : Monsieur Jean Marc BANQUET-BONAPARTE D’ORX,
* Mandataire Judiciaire : SCP PHILIPPE ANGEL – DENIS HAZANE – [W] [Y] mission conduite par Maître [Y],
Le jugement du 15/01/2024 a ouvert une période d’observation, qui, par différentes décisions a été prorogée jusqu’au 15/07/2025.
Un projet de plan a été établi par le débiteur conformément à l’article L.627-3 du code de commerce et déposé au greffe de ce tribunal selon les dispositions de l’article L.627-4 du code de commerce,
Les parties ont dument été appelées à comparaître en chambre du conseil du lundi 10 mars 2025 à 14:00 pour être entendues et faire toutes observations sur le projet de plan de redressement et se sont présentés :
* Monsieur [K] [U] [Q], dirigeant de S2B ENTREPRISE
* SCP PHILIPPE ANGEL – DENIS HAZANE – [W] [Y] mission conduite par Maître [Y], en qualité de mandataire judiciaire
SITUATION PASSIVE :
Le passif se compose comme suit :
[…]
NON Définitif
Contestation
45 513,45
Provisionnel
300,00
TOTAL
45 813,45
MODALITES DE REMBOURSEMENT DU PASSIF :
La société envisage de rembourser définitivement son passif selon les modalités suivantes : option unique : règlement à 100% sur 10 ans par annuités égales et constantes (10% par an).
ENGAGEMENTS ET GARANTIES DU PLAN :
Le débiteur s’engage :
* à effectuer des versements mensuels entre les mains du Commissaire au Plan qui serait désigné en vue des répartitions annuelles,
* à ce que les frais liés à la procédure et les frais de justice soient réglés dès leur mise en recouvrement et consent à ce qu’en cas de reliquat de frais dus, ils soient prélevés par le Commissaire à l’exécution du plan sur tous fonds transmis par l’entreprise ou reçus pour son compte dans le cadre du plan de redressement,
* à consentir à l’inaliénabilité du fonds de commerce sis [Adresse 1] et ce, pendant la durée du plan.
SUR QUOI :
ATTENDU que le dirigeant a fait preuve de sérieux dans la gestion de l’entreprise, et justifie au tribunal qu’il est régulièrement suivi par un expert-comptable ;
ATTENDU que la période d’observation a permis au débiteur de présenter un plan de redressement réalisable ;
ATTENDU que le mandataire judiciaire a procédé à la consultation des créanciers sur le projet de plan établi par le débiteur ;
ATTENDU qu’il résulte de la consultation des créanciers interrogés sur les propositions de plan que :
Sur les 32 créanciers ayant déclaré :
* 12 créanciers ont accepté le plan de redressement,
* 8 créanciers n’ont pas répondu,
* 4 créanciers ont refusé,
* 8 créancier fera l’objet d’un paiement immédiat (créance inférieure ou égale à 500 €, créance superprivilégiée),
ATTENDU que les créanciers n’ayant pas répondu dans le délai d’un mois des propositions faites sont réputés accepter le plan de redressement ;
ATTENDU que les créanciers refusant se verront imposer le plan de redressement ;
ATTENDU que le mandataire judiciaire est favorable à l’arrêt du plan ;
ATTENDU qu’il y a lieu d’arrêter le plan de redressement de la société Sté S2B ENTREPRISE selon les propositions faites ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant en premier ressort par un jugement contradictoire, VU les articles L.626-9, L.627-1, L.631-19 et R.626-17 et suivants du code de commerce,
VU le rapport du juge commissaire, VU l’avis du mandataire judiciaire,
ARRETE LE PLAN DE REDRESSEMENT proposé par :
Sté S2B ENTREPRISE
[Adresse 1] RCS B 399794973 (2023B01230)
Selon les modalités suivantes :
Règlement de l’ensemble des créanciers en 10 annuités égales et constantes,
DIT que la première répartition aura lieu un an après ledit jugement,
DIT que les dividendes seront portables,
FIXE la durée du plan à 10 années,
DIT que les créanciers n’ayant pas répondu dans le délai d’un mois des propositions faites sont réputés accepter le plan de redressement,
DIT que les créanciers refusant seront réglés selon les modalités du plan (10 annuités égales et constantes),
DIT que le débiteur devra provisionner mensuellement entre les mains du commissaire à l’exécution du plan, les sommes nécessaires à assurer le règlement des échéances à intervenir,
DIT que toutes les créances inférieures à 500 € seront réglées sans délai conformément à l’article R.626-34 du code de commerce,
DIT que la créance superprivilégiée sera réglée dans le mois de la présente décision conformément à l’article L.626-20 du code de commerce,
DIT que le débiteur sera tenu d’exécuter le plan,
PREND ACTE des engagements et garanties suivants pris par le débiteur :
* à effectuer des versements mensuels entre les mains du Commissaire au Plan qui serait désigné en vue des répartitions annuelles,
* à ce que les frais liés à la procédure et les frais de justice soient réglés dès leur mise en recouvrement et consent à ce qu’en cas de reliquat de frais dus, ils soient prélevés par le Commissaire à l’exécution du plan sur tous fonds transmis par l’entreprise ou reçus pour son compte dans le cadre du plan de redressement,
* à consentir à l’inaliénabilité du fonds de commerce sis [Adresse 1] et ce, pendant la durée du plan.
PRONONCE l’inaliénabilité du fonds de commerce situé : [Adresse 1]
DIT que le fonds de commerce exploité par le débiteur, ci-dessus énuméré, sera inaliénable pendant la durée du plan, et que les publicités de l’inaliénabilité seront effectuées par le commissaire à l’exécution du plan, par déclaration au greffe du tribunal de commerce concerné, dans les conditions prévues par les articles L.626-14, R.626-25 du code de commerce,
MAINTIENT Monsieur Jean Marc BANQUET-BONAPARTE D’ORX en qualité de Juge-commissaire,
MAINTIENT la SCP PHILIPPE ANGEL – DENIS HAZANE – [W] [Y] mission conduite par Maître [Y] en qualité de mandataire judiciaire,
NOMME la SCP PHILIPPE ANGEL – DENIS HAZANE – [W] [Y] mission conduite par Maître [Y], en qualité de commissaire à l’exécution du plan,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement, conformément à l’article R.661-1 du code de commerce,
ORDONNE la transmission et la publication du présent jugement, conformément à l’article R.621-8 du code de commerce.
DIT que les dépens resteront en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Juges présents lors des débats : Monsieur Frédéric LECUYER président, Monsieur Emmanuel ORIA, Monsieur Jean-Paul BERENGUIER, juges. Greffier d’audience : Maître Victor LAISNE Délibéré le : 10/03/2025
AINSI JUGE APRÈS DÉLIBÉRÉ DE : Monsieur Frédéric LECUYER, président, Monsieur Emmanuel ORIA, Monsieur Jean-Paul BERENGUIER, juges.
PRONONCE A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX du lundi dix Mars deux mille vingt cinq par Monsieur Frédéric LECUYER, président, assisté de Maître Victor LAISNE, greffier.
La minute du présent jugement est signée par Monsieur Frédéric LECUYER, président et Maître Victor LAISNE, greffier.
Signé électroniquement par M. Frédéric LECUYER.
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