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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, ch. 04, 7 oct. 2025, n° 2024F01176 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2024F01176 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 7 OCTOBRE 2025
CHAMBRE 04
N° RG : 2024F01176
DEMANDEURS
Madame [J] [E] [Adresse 2]
Monsieur [L] [P] [Adresse 2]
Représentés par Maître Diane INGANI, Avocate [Adresse 5]
DÉFENDEUR
SAS [T] INVESTISSEMENT Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats du 17 juin 2025 : M. Philippe MATHIS, Juge chargé d’instruire l’affaire,
Lors du délibéré :
M. Dominique PAVAGEAU, Président de chambre,
M. Philippe MATHIS, Juge,
M. Jean-Yves PAPE, Juge,
* Mme Nora DOCEUL, Juge,
* Mme Stéphanie CHASTAN, Juge
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Jugement signé par Monsieur Dominique PAVAGEAU, Président de chambre et par Monsieur Cédric RAGUÉNÈS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
Mme [J] [E] et M. [L] [P] réclament à la société [T] Investissement :
* de leur rembourser la somme de 7 860 euros à titre principal afférente à divers contrats au titre desquels cette dernière n’aurait pas respecté ses obligations ;
* de leur verser la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts.
La société [T] Investissement ne se présente pas à l’audience, ni personne à sa place.
LA PROCÉDURE
Par acte délivré le 10 décembre 2024, suivant les modalités prévues à l’article 656 du code de procédure civile, Mme [J] [E], née le [Date naissance 4] 1989, de nationalité française et M. [L] [P], né le [Date naissance 1] 1993, de nationalité sénégalaise, ont assigné la SAS [T] Investissement, immatriculée au RCS de Pontoise sous le n° 884 093 741, à comparaître par devant ce tribunal pour l’audience du 8 janvier 2025.
Cette affaire a été enrôlée sous le n° 2024F01176.
Par conclusions régularisées à l’audience du 12 février 2025, Mme [J] [E] et M. [L] [P] demandent au tribunal de :
Vu l’article 48 du code de commerce (sic),
Vu l’article L.442-1 du code de commerce,
Vu l’article 1217 du code civil,
Vu l’article 1228 du code civil,
Vu l’article 1991 du code civil,
Vu l’article 1992 du code civil,
Au vu de la jurisprudence,
* Prononcer la résolution du contrat de tontine et du mandat d’acquisition et condamner la société [T] Investissement à rembourser la somme de 7 860 euros réglée par Mme [E] et M. [P];
* Condamner la société [T] Investissement au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de dommages et intérêts ;
* Condamner la société [T] Investissement au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
* Dire que l’exécution provisoire est de droit.
Après renvois, l’affaire est venue à l’audience de plaidoirie le 17 juin 2025 au cours de laquelle Mme [J] [E] et M. [L] [P] ont été entendus en leurs explications en absence de la société [T] Investissement ;
Cette dernière ne se présente pas ni personne à sa place ;
Elle ne fournit pas davantage d’observation écrite.
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties présentes, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Mme [J] [E] et M. [L] [P] exposent que Mme [M] [R] a créé, en 2018, la société [T] Investissement spécialisée dans le domaine immobilier dans divers états africains.
Ils précisent que le groupe [T], outre la société [T] Investissement basée à [Localité 6], comporte plusieurs sociétés dont une agence immobilière au Sénégal, la société [T] SUARL et une société holding, la société [T] Holding, également basée à [Localité 6].
Ils indiquent que la société [T] Investissement accompagne des personnes issues de la diaspora africaine dans leurs projets d’investissements dans certains pays d’Afrique, en particulier en Afrique de l’Ouest (Mali, Sénégal, Côte d’Ivoire et Mauritanie).
Cet accompagnement se traduit de diverses façons :
* financement participatif,
* tontine africaine,
* acquisition de terrains,
* construction de biens immobiliers,
* achat de terrains pour les revendre avec une plus-value garantie,
* formation à l’investissement immobilier en Afrique.
Mme [J] [E] et M. [L] [P] précisent que c’est ce qu’ils ont compris car les contrats sont plutôt flous, notamment, mais pas seulement, sur l’identité du cocontractant : en effet, les contacts ne se font qu’avec des salariés de la société [T] Investissement dans des locaux basés à [Localité 6], alors que certains contrats sont conclus avec une société sénégalaise mais sur du papier à en-tête [T]. Ils ont donc toujours cru qu’ils traitaient avec une société française pour découvrir plus tard qu’ils avaient signé des contrats avec une société de droit sénégalais dont une clause prévoit que le tribunal compétent en cas de litige est un tribunal sénégalais. Ils soutiennent que ce flou est en fait entretenu pour empêcher les particuliers comme eux d’engager une action en justice qui sera coûteuse du fait de l’éloignement géographique et que des plaintes au pénal ont été déposées par plusieurs personnes pour escroquerie et abus de confiance, dont certaines se sont regroupées pour constituer un collectif.
Mme [J] [E] et M. [L] [P] expliquent qu’ils ont connu la société [T] Investissement grâce à une campagne publicitaire promotionnelle à l’issue de laquelle ils ont décidé de signer un contrat de tontine, puis d’acheter un terrain au Sénégal et qu’ils ont mandaté la société [T] SUARL à cet effet.
Ils soutiennent que la société [T] n’a pas effectué les diligences nécessaires à leur acquisition et qu’après de nombreux échanges et reports de délai de la part de la société [T] Investissement, ils ont exigé de recevoir une offre ferme correspondant à leur demande, mais sans succès.
En conséquence, ils ont dû saisir le présent tribunal pour faire valoir leurs droits.
Sur la justification des prétentions de Mme [J] [E]
Le tribunal constate qu’aucun relevé bancaire n’est joint pour justifier les versements prétendument effectués et qu’aucun document bancaire n’est fourni pour permettre d’identifier le bénéficiaire effectif de chaque versement.
En l’absence de ces documents, il est impossible au tribunal de se prononcer sur la pertinence des demandes de Mme [J] [E] et de M. [L] [P].
En conséquence, il conviendra d’ordonner la réouverture des débats, de renvoyer cette affaire à l’audience de mise en état du 12 novembre 2025 à 9 heures et d’enjoindre à Mme [J] [E] et M. [L] [P] de fournir les documents détaillés ci-après :
* relevés bancaires de la période couvrant les versements effectués,
* documents à obtenir de la banque permettant d’identifier le bénéficiaire effectif de chaque paiement effectué.
SUR LES AUTRES DEMANDES
Il y a lieu d’attendre les documents demandés à Mme [J] [E] et M. [L] [P] pour apprécier la validité de leur demande.
Toutes les autres demandes seront réservées en fin de cause.
SUR LE DÉLIBÉRÉ
Conformément aux dispositions des articles 469 et 473 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire.
Le tribunal a fait savoir à la partie présente, lors de la clôture des débats, qu’il rendrait sa décision pour le 7 octobre 2025, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par mesure d’administration judiciaire,
Ordonne la réouverture des débats et l’inscription de l’affaire au rôle de l’audience de mise en état du mercredi 12 novembre 2025 à 9 heures pour entendre les parties sur les documents à fournir par Mme [J] [E] et M. [L] [P],
Dit que le présent jugement tient lieu de convocation aux parties, Enjoint à Mme [J] [E] et M. [L] [P] de fournir :
* Les relevés bancaires de la période couvrant les versements effectués,
* Les documents à obtenir de la banque permettant d’identifier le bénéficiaire effectif de chaque paiement effectué,
Réserve l’ensemble des autres demandes et les dépens en fin de cause.
Le greffier
Le président.
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