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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chartres, 3 mars 2026, n° 2025J00086 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chartres |
| Numéro(s) : | 2025J00086 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES
03/03/2026 ORDONNANCE DU TROIS MARS DEUX MILLE VINGT-SIX
PARTIE(S) EN DEMANDE :
* SARL SOCIETE PROTECTION ET GARDIENNAGE, [Adresse 1], RCS de Chartres N° 397 429 762, DEMANDEUR – représenté(e) par Maître Sophie LEGOND, membre de la SCP LEGOND & ASSOCIES, Avocat au Barreau de Versailles, demeurant, [Adresse 2].
PARTIE(S) EN DEFENSE :
* SAS PROTECTION GARDIENNAGE SECURITE PRIVEE,
[Adresse 3], RCS de, [Localité 1] N°901 789 735, DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître BARDET Laurent, Avocat à la Cour, demeurant au, [Adresse 4].
Débats en audience publique le 03/03/2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : Monsieur Bruno ODOUX Juges : Monsieur Marc COLLIN Monsieur Eric GERNEZ
Assistés lors des débats par Maître Sébastien FERTRÉ greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort
Jugement prononcé en audience publique le 03/03/2026 par Monsieur Bruno ODOUX président assisté de Maître Sébastien FERTRÉ, greffier, qui l’ont signé.
SUR CE,
Attendu que SARL SOCIETE PROTECTION ET GARDIENNAGE ne comparaît pas bien que dûment appelé(e), ni personne pour lui(elle) et ne se fait représenter par aucun mandataire muni d’un pouvoir régulier. Qu’il y a lieu de constater sa non comparution ;
Attendu que SAS PROTECTION GARDIENNAGE SECURITE PRIVEE ne comparaît pas bien que régulièrement assigné(e) et quoique dûment appelé(e), ni personne pour lui(elle) et ne se fait représenter par aucun mandataire muni d’un pouvoir régulier pour répondre à l’action dirigé(e) contre lui(elle) et s’y défendre, qu’lui(elle) fait ainsi suppose n’avoir rien à opposer à la demande formé(e) contre lui(elle) et en reconnaître le bien fondé. Qu’il y a lieu de constater sa non comparution ;
Attendu donc qu’à l’audience du 03/03/2026, personne ne s’est manifesté ni en demande, ni en défense, sans qu’aucune justification n’est été communiquée au tribunal ;
Attendu que le tribunal estimera donc devoir faire application des dispositions de l’article 381 du code de procédure civile et qu’en conséquence il conviendra de prononcer d’office la radiation de l’instance enrôlée sous le N° 2025J00086 et la supprimera du rang des affaires encours ;
Attendu que les dépens de la présente instance seront laissés à la charge de SARL SOCIETE PROTECTION ET GARDIENNAGE.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL d’office,
VU les articles 381 et 383 du code de procédure civile,
CONSTATE la non comparution de SARL SOCIETE PROTECTION ET GARDIENNAGE, bien que dûment appelé(e), ni personne pour lui(elle),
CONSTATE la non comparution de SAS PROTECTION GARDIENNAGE SECURITE PRIVEE, bien que régulièrement assigné(e) et appelé(e), ni personne pour lui(elle),
PRONONCE d’office la radiation de l’instance enrôlée sous le n° 2025J00086 entre SARL SOCIETE PROTECTION ET GARDIENNAGE et SAS PROTECTION GARDIENNAGE SECURITE PRIVEE,
RAPPELLE que l’affaire pourra être rétablie, sauf péremption, sur justification de l’accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné la radiation,
LAISSE les dépens de la présente instance à la charge de SARL SOCIETE PROTECTION ET GARDIENNAGE. Les dits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 54,35 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s’il y a lieu.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Sébastien FERTRÉ
Le Président Bruno ODOUX
Signe electroniquement par Bruno ODOUX
Signe electroniquement par Sebastien FERTRÉ, greffier.
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