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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, delibere 4e ch., 17 juin 2025, n° 2025F00041 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2025F00041 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
Jugement prononcé le 17 Juin 2025
* par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du CPC,
* signé par M. Bertrand VAZ, Président de Chambre, assisté de Mme Noémie MAHE, Greffière d’audience,
17/06/2025
SCOP CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’ILLE ET VILAINE [Adresse 1]
[Localité 1] – Représentant : Avocat plaidant : Me Stéphanie PRENEUX
DEMANDEUR
SARL MAISON EMR
[Adresse 2]
NON COMPARANT
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
L’affaire a été débattue le 03/04/2025 en audience publique, devant le Tribunal composé de :
M. Bertrand VAZ, Président de Chambre,
M. Manuel GAUTUN, M. ANTOINE GAUTIER, Juges,
Greffier lors des débats : Me Gaëlle BOHUON
Copie exécutoire délivrée à Me Stéphanie PRENEUX le 17 Juin 2025
FAITS
La SARL Maison EMR exerce l’activité de construction de maisons individuelles depuis sa création le 17 juillet 2023.
Le 22 novembre 2023, dans le cadre de son activité, la SARL Maison EMR a ouvert un compte courant dans l’agence de [Localité 2] de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’ILLE ET VILAINE.
Le 30 septembre 2024, un premier incident de paiement non régularisé est survenu.
Le 8 octobre 2024, une première lettre simple a été émise par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’ILLE ET VILAINE, à la SARL Maison EMR, présentant un solde débiteur non autorisé de 17.114.52 €.
Le 25 octobre 2024, demeurant sans réponse, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’ILLE ET VILAINE transmettait un courrier de proposition de solutions de financement à la société Maison EMR.
Le 15 novembre 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’ILLE ET VILAINE mettait en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, la société Maison EMR de régler sous quinzaine la somme de 17.127.67 €. La lettre était présentée et distribuée le 25 novembre 2024.
Aucune suite ne n’a été donnée à cette lettre recommandée.
PROCEDURE
C’est dans ces conditions que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’ILLE ET VILAINE assignait la société Maison EMR devant le Tribunal de commerce de Rennes par exploit d’huissier en date du 31 janvier 2025, signifié à personne par maître [Y] [H], commissaire de justice à [Localité 3], devant le Tribunal de commerce de Rennes à l’effet de ;
Condamner la société Maison EMR à payer la somme de 11.127.67 € à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’ILLE ET VILAINE ainsi que les intérêts dus à raison du retard au taux légal, à compter du 15 novembre 2024, et ce jusqu’à parfait paiement, outre la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire a été retenue et évoquée une première fois le 6 mars 2025 et renvoyée avec convocation du défendeur au 3 avril 2025.
La SARL Maison EMR n’a ni comparu, ni été représentée à l’audience.
Le jugement, mis en délibéré, sera réputé contradictoire et en premier ressort compte tenu du montant de la demande en principal.
La partie présente à l’audience a été informée conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 17 juin 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’ILLE ET VILAINE a déposé l’ensemble des pièces et justificatifs qu’elle considère comme nécessaires au soutien de ses prétentions.
Conformément aux dispositions de l’article 447 du Code de Procédure Civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence.
Pour la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’ILLE ET VILAINE demanderesse :
Dans son assignation valant conclusions du 31 janvier 2025, conformément à l’article 56 du Code de procédure civile elle demande au Tribunal :
Vu les articles 1103, 1231-1 et 1343-2 du Code civil,
Vu les pièces produites aux débats et communiquées suivant Bordereau annexé aux présentes,
* CONDAMNER la SARL MAISON EMR à verser à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Ille-et-Vilaine, la somme de 17.127,67 € au titre de l’ouverture compte courant n°[XXXXXXXXXX01], avec intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2024 ;
* ORDONNER la capitalisation des intérêts échus depuis une année à la date du paiement par application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
* CONDAMNER la SARL Maison EMR au paiement au profit de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’ILLE ET VILAINE d’une somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la SARL Maison EMR aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile par la SERAL BAZILLE-TESSIER-PRENEUX, avocat.
Pour le défendeur, la SARL Maison EMR en défense :
La SARL Maison EMR n’étant, ni présente, ni représentée à l’audience, le Tribunal, constatant que les dispositions des articles 654 à 659 du Code de procédure civile ont été respectées, prendra sa décision au vu des pièces et moyens présentés par son contradicteur.
DISCUSSION
L’article 472 Code de Procédure Civile dispose que :
« Si le défenseur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée » ;
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Ille-et-Vilaine met à disposition du Tribunal les pièces suivantes :
[…]
Sur le fond :
L’article 1103 du Code Civil dispose que :
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 1231-1 du Code Civil dispose que :
« Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure »
Le Tribunal de Commerce constate que :
* Le compte courant a été ouvert au nom de la SARL Maison EMR et signé par M. [P] [V] gérant, en date du 22 novembre 2023 (pièce n°1),
* Le 15 novembre 2024, Le courrier recommandé, adressé en lettre recommandée avec avis de réception par la banque à la SARL Maison EMR met en en demeure cette dernière d’effectuer le règlement de la somme de 17.127,67€ sous 15 jours. (Pièce n°10). De plus, le relevé du compte courant n°46342318770 au 30 novembre 2024 confirme le solde débiteur de 17.127,67 €.
En l’absence de contestation et au vu des éléments produits de la part Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Ille-et-Vilaine, le Tribunal constatera que le montant du compte courant est dû et exigible.
En conséquence, le Tribunal condamnera la société Maison EMR au paiement à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’ILLE ET VILAINE de la somme totale de17.127,67 €. Le Tribunal fera droit à la demande de CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’ILLE ET VILAINE et condamnera la Maison EMR au paiement des intérêts au taux légal à partir 15 novembre 2024, date de la première mise en demeure, et jusqu’à complet paiement.
Sur la capitalisation des intérêts :
L’article 1343-2 du Code Civil dispose que :
« Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise »
Le Tribunal fera droit à la demande de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’ILLE ET VILAINE et ordonnera la capitalisation des intérêts.
Sur les autres demandes :
Pour faire valoir ces droits, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’ILLE ET VILAINE a dû engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. La SARL Maison EMR sera condamnée à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’ILLE ET VILAINE sera déboutée du surplus de sa demande à ce titre.
La SARL Maison EMR sera condamnée aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile par la SELARL BAZILLE-TESSIER-PRENEUX.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
* Condamne la SARL Maison EMR à payer la somme de 17.127.67 euros à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE D’ILLE ET VILAINE au titre de l’ouverture dudit compte courant (compte n° [XXXXXXXXXX01]), outre les intérêts de retard au taux légal à compter du 15 novembre 2024 et ce jusqu’à parfait paiement,
* Ordonne la capitalisation des intérêts,
* Condamne la SARL Maison EMR à régler à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’ILLE ET VILAINE la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, et déboute la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’ILLE ET VILAINE du surplus de sa demande à ce titre,
* Condamne la SARL Maison EMR aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civil par la SARAL BAZILLE-TESSIER-PRENEUX, avocat.
Liquide les frais de greffe à la somme de 57,23 euros tels que prévu aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile.
LE PRESIDENT
LA GREFFIERE.
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