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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 4e ch., 31 janv. 2025, n° 2024F01773 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F01773 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 31 Janvier 2025 4ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SASU LEASECOM [Adresse 4] comparant par Me Alexandra PERQUIN [Adresse 3] et SIGRIST & Associés – Me Quentin SIGRIST [Adresse 2]
DEFENDEUR
Monsieur [J] [M] entrepreneur individuel artisan ENTREPRISE DSKO92 [Adresse 1] non comparant
LE TRIBUNAL AYANT LE 14 Novembre 2024 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 31 Janvier 2025,
LES FAITS
La SASU LEASECOM, ci-après LEASECOM, ayant son siège social à [Localité 6], a pour activité toutes opérations de financement par acquisition de matériels ou d’ensemble de matériels ou machines aux fins d’exploitation directe ou location, informatique, bureautique etc.
Monsieur [J] [M], entreprise DSKO92, ci-après DSKO92, ayant son siège social à [Localité 5], est un entrepreneur individuel artisan avec pour activité tous travaux d’installation électrique.
Le 21 février 2023, DSKO92 signe, avec la société Axomedia, un contrat de licence d’exploitation de 48 mois pour la création et la location d’un site internet.
Le 14 avril 2023, la société Axomedia livre à DSKO92, un site dont le nom de domaine est www.electricité-dsko92.com avec signature d’un procès-verbal de livraison et de conformité, sans réserve. Ce site est consultable en ligne.
Conformément aux dispositions de l’article 1 er des conditions générales du contrat, la société Axomedia cède ledit contrat avec règlement par DSKO92 de 48 loyers mensuels d’un montant unitaire HT de 130,00 € à compter du 1 er mai 2023 et dernière échéance exigible au 1 er avril 2027, le 13 avril 2023, à LEASECOM contre versement de la somme de 5 432,56 € TTC suivant facture n° FA00006807. Ce contrat est renuméroté par LEASECOM avec le numéro 223L200899.
LEASECOM rapporte que DSKO92 cesse de payer ses loyers à compter du 1 er septembre 2023, soit après avoir réglé seulement 4 loyers sur 48.
Par courrier RAR du 14 novembre 2023, LEASECOM met en demeure DSKO92 de lui régler sous 8 jours, les sommes impayées au titre du contrat de location pour un montant total de 708,00 € TTC.
En vain.
A défaut de règlement des sommes dues dans le délai imparti, LEASECOM prononce par LRAR la déchéance du terme et la résiliation du contrat de location au 22 novembre 2023.
LA PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 29 juillet 2024, signifié en étude, LEASECOM fait assigner DKSO92 devant le tribunal de céans, demandant de :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, Vu les pièces versées aux débats,
CONSTATER que la résiliation du contrat de licence d’exploitation n°223L200899 est intervenue de plein droit le 22 novembre 2023 en application des stipulations de l’article 20 de ses conditions générales ;
CONDAMNER DSKO92 à payer à LEASECOM la somme totale de 6 571 €, majorée des intérêts de retard au taux légal à compter de la date de délivrance de l’exploit introductif d’instance, se décomposant comme suit :
* 468 € TTC au titre des 3 loyers mensuels TTC arriérés au jour de la résiliation des mois de septembre 2023 au mois de novembre 2023 inclus (3 x 156 € TTC = 468 € TTC).
* 240 € au titre des accessoires, soit 120 € au titre des frais de recouvrement dus pour les 3 loyers impayés, conformément à l’échéancier des loyers (3 x 40 € = 120 €) et 120 € au titre des frais de mise en demeure.
* 5 863 € HT au titre des 41 loyers mensuels HT restant à échoir (41 x 130 € HT soit 5 330 € HT) augmentés de la pénalité de 10 % des loyers restant à échoir (533 € HT);
AUTORISER LEASECOM à faire procéder à la désactivation ainsi qu’au déréférencement du site internet www.electricite-dsko92.com ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNER DSKO92 à payer à LEASECOM la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire désormais de droit.
DSKO92, bien que régulièrement convoquée, ne se présente pas aux différentes audiences ni personne pour elle, et ne conclut pas davantage.
A l’issue de l’audience publique de plaidoirie du 14 novembre, après avoir entendu LEASECOM, seule partie présente, cette dernière s’étant référée à ses écritures d’assignation et ayant réitéré oralement ses demandes, le juge chargé d’instruire l’affaire demande à ce que LEASECOM lui transmette, par note en délibéré, par courriel, une copie de l’original du contrat et des conditions générales.
Le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 31 janvier 2025, ce dont la partie présente est avisée.
LEASECOM transmet, par courriel du 6 décembre 2024 les pièces demandées. Le tribunal constate que les pièces sont certes plus lisibles, mais qu’il manque toujours certaines lignes ou paragraphes des conditions générales.
LES MOYENS DES PARTIES ET LES MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande formée par LEASECOM de constater la résiliation du contrat de licence d’exploitation intervenue de plein droit le 22 novembre 2023 :
A l’appui de ses demandes, LEASECOM verse notamment aux débats :
* Répertoire SIRENE DSKO92 ;
* Contrat de location, mandat de prélèvement SEPA, RIB et Etude de financement ;
* Facture de cession du contrat de location ;
* Echéancier des loyers valant facture, plaquette tarifaire ;
* Procès-verbal de livraison et de conformité ;
* Mise en demeure visant la clause de résiliation de plein droit par courrier RAR en date du 14 novembre 2023 et décompte de résiliation, une facture de frais de recouvrement ;
* Facture des frais accessoires.
et expose être fondée à demander la résiliation du contrat de licence d’exploitation n°223L200899, intervenue de plein droit le 22 novembre 2023 en application des stipulations de l’article 20 de ses conditions générales en l’absence de poursuite des règlements des mensualités par DSKO92 et suite à LRAR de mise en demeure restée sans réponse.
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision :
L’article 472 du code de procédure civile dispose : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée » ;
L’article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. », et l’article 1104 du même code : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. » ;
L’article 1104 du code civil : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. » ;
Le tribunal constate que l’assignation respecte les exigences de l’article 56 du code de procédure civile, et qu’elle a été signifiée conformément aux dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile.
En conséquence, le tribunal dira l’action recevable et statuera par un jugement réputé contradictoire.
Au vu des pièces versées aux débats, le tribunal constate que :
DSKO92 a signé le 21 février 2023 avec la société Axomedia, « une licence d’exploitation de site internet (Conditions particulières de Location) » « pour une durée fixe, indivisible et irrévocable de 48 mois ».
Un procès-verbal de livraison du site www. electricite-dsko92.com a été signé le 14 avril 2023, sans réserve ; ce procès-verbal stipule : « La date du procès-verbal de livraison et de conformité rend exigible le premier loyer » et « l’acceptation par le fournisseur Axomedia du procès-verbal de livraison et de conformité vaut transfert par ce dernier au loueur des droits de propriété de l’architecture technique et visuelle du Site Web ».
Le tribunal constate que le contrat a pris ainsi effet le 14 avril 2023.
Le tribunal constate aussi que la société Axomedia a effectué une demande de financement du dossier DSKO92 auprès de LEASECOM dans le cadre d’une location financière d’une solution internet, que l’étude de financement a été acceptée par LEASECOM pour 4 527, 13 € H.T., que la société Axomedia a établi une facture n° FA00006807, le 13 avril 2023 de 5 432,56 € TTC (4 527,13 € H.T.) à LEASECOM et que le contrat, objet de la présente, a été ainsi cédé à cette dernière.
Le 29 avril 2023, LEASECOM fait parvenir à DSKO92 une facture-échéancier de mai 2023 à avril 2027 pour le contrat de location financière N°223L200899.
Il n’est pas contesté que DSKO92 arrête le règlement de ses mensualités au bout de quatre mois, en conséquence, LEASECOM la met en demeure par LRAR du 14 novembre 2023, réceptionnée le 22 novembre 2023 de lui régler, sous 8 jours, les échéances impayées et frais, et l’informe qu’à défaut de règlement dans le délai imparti, le contrat sera résilié de plein droit au 22 novembre 2023. En vain.
Le tribunal relève que les conditions générales, annexées au contrat, stipulent : – A l’article 20.1 « Résiliation » : « Le présent contrat peut être résilié de plein droit tant par Axomédia que par l’établissement cessionnaire sans aucune formalité judiciaire, huit jours après une mise en demeure restée infructueuse, dans les cas suivants : – non-paiement à terme d’une seule échéance ; … » ;
En conséquence, en l’absence de réponse de DSKO92 et de règlement sous 8 jours à compter de la date de réception de la LRAR, le tribunal dira que la résiliation du contrat de licence d’exploitation n°223L200899 est effective et de plein droit au 30 novembre 2023.
Sur la demande principale de LEASECOM de voir DSKO92 lui verser 708 € au titre des mensualités impayées, majorée des intérêts de retard au taux légal à compter de la date de délivrance de l’exploit introductif d’instance :
L’article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. », et l’article 1104 du même code : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. » ;
L’article 1104 du code civil : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. » ;
L’article 1343-2 du code civil dispose : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. ».
LEASECOM expose ensuite que par LRAR de mise en demeure, elle a demandé le paiement de la somme totale de 708 € TTC correspondant à :
* 468 € TTC au titre des 3 loyers mensuels TTC arriérés au jour de la résiliation des mois de septembre 2023 au mois de novembre 2023 inclus (3 x 156 € TTC = 468 € TTC).
* 240 € au titre des accessoires, soit 120 € au titre des frais de recouvrement dus pour les 3 loyers impayés, conformément à l’échéancier des loyers (3 x 40 € = 120 €) et 120 € au titre des frais de mise en demeure.
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision :
Le tribunal relève que le contrat stipule que le forfait de création unitaire est « offert », que le « Pack web services » est facturé 130 € HT par mois, soit 156 € TTC à compter de mai 2023 et que les frais d’adhésion, de mise en ligne ne sont pas facturables.
Avec sa facture-échéancier du 29 avril 2023 adressée à DSKO92, LEASECOM joint une page d’information : « plaquette tarifaire » sur les frais de gestion complémentaires et en particulier « les frais liés aux incidents de fonctionnement » :
* Indemnités de retard de paiement : 10%
* Frais de mise en demeure : 100 €
* Indemnité forfaitaire de recouvrement : 40 €
Le tribunal relève aussi les articles 20.3 des conditions générales du contrat : « Suite à résiliation anticipée, le client abonné devra (…) verser à Axomédia ou à l’établissement cessionnaire :
* Une somme égale au montant des échéances impayées au jour de la résiliation majorée d’une clause pénale de dix pourcent (10%) et des intérêts de retard (…) ;
et 13.6 « Modalités de paiement » : « Axomédia ou l’éventuel établissement cessionnaire bénéficie du droit, le cas échéant, de se faire rembourser, en tout état de cause et sans justificatif, outre les frais répétibles, les frais divers engagés pour tout rappel d’échéance » ;
Le tribunal dira que LEASECOM, suivant ses demandes, dispose d’une créance, en principal, certaine, liquide et exigible à l’encontre de DSKO92 de 688 € TTC majorés des intérêts de retard au taux légal à compter de la date de délivrance de l’assignation soit le 29 juillet 2024, comprenant :
* 3 mensualités impayées (septembre-octobre-novembre 2023) = 468 € TTC (3 x 156 €)
* Des frais de recouvrement pour un montant de 3 x 40 € = 120 €
* Des frais de mise en demeure de 100 €, comme stipulé dans les frais de gestion complémentaires.
En conséquence, le tribunal condamnera M. [M] à payer à LEASECOM la somme de 688 € assorties des intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2024. Le tribunal déboutera pour le surplus de la demande.
Sur la demande de LEASECOM de voir DSKO92 lui verser la somme de 5 863 € HT au titre des 41 loyers mensuels HT restant à échoir, augmentée de la pénalité de 10 % des loyers restant à échoir (533 € HT) et majorée des intérêts de retard au taux légal à compter de la date de délivrance de l’exploit introductif d’instance :
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision :
L’article 1343-2 du code civil dispose : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. »
L’article 1231-6 du code civil dispose : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. […] ».
L’article 1231-5 du code civil dispose : « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. »
Le tribunal relève que l’article 20.3 des conditions générales du contrat stipule : « Suite à résiliation anticipée, le client abonné devra (…) verser à Axomédia ou à l’établissement cessionnaire :
* Une somme égale au montant des échéances impayées au jour de la résiliation majorée d’une clause pénale de dix pourcent (10%) et des intérêts de retard.
* Une somme égale à la totalité des échéances restant à courir jusqu’à la fin du contrat majorée d’une clause pénale de dix pourcent (10%) sans préjudice de tous dommages et intérêts que le client abonné pourrait devoir à l’établissement cessionnaire du fait de la résiliation ; ».
Le tribunal relève que les dispositions ci-dessus ont un caractère comminatoire visant à contraindre le cocontractant à exécuter ses engagements jusqu’à leur terme comme à réparer de manière forfaitaire le préjudice de LEASECOM à raison de l’inexécution par son cocontractant de ses obligations, l’intégralité du prix étant sollicitée jusqu’au terme de la durée du contrat.
Cette stipulation, rédigée à l’effet de dissuader DSKO92 de rompre son engagement comme, en cas de rupture du contrat, à évaluer forfaitairement et de façon anticipée le préjudice subi, peut donc être soumise à réduction.
En l’espèce, elle est manifestement excessive au regard du cumul des sanctions qu’elle organise, par référence au préjudice réellement subi LEASECOM, qui a suspendu ses prestations et n’en était plus tenue à l’égard de DSKO92 pendant la période du contrat restant à courir, alors que s’y ajoutent des intérêts de retard destinés à réparer le retard de paiement des sommes échues et non réglées.
Cette stipulation, dont le tribunal dura qu’elle a le caractère d’une clause pénale, peut donc être soumise à réduction. En l’espèce, le tribunal la jugeant manifestement excessive, dira que le cumul du paiement de la totalité des échéances restant à courir jusqu’à la fin du contrat ne peut être majorée d’une clause pénale de dix pourcent (10%) supplémentaire.
Le tribunal dira donc que LEASECOM est fondée à demander le versement de 41 mensualités H.T en tant que clause pénale, mais mal fondée à demander une clause pénale de 10% en complément.
En conséquence, le tribunal condamnera DSKO92 à verser à LEASECOM, à titre de dommages et intérêts, la somme de 5 330 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2024. déboutant du surplus.
Sur la capitalisation des intérêts
LEASECOM demande la capitalisation des intérêts sur les sommes dues.
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision :
L’article 1343-2 du code civil dispose : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. »
Le tribunal observe que les sommes dues se décomposent en 688 € au titre des échéances impayées et accessoires, et 5 330 € au titre de la clause pénale.
Le tribunal dira que la capitalisation des intérêts est de droit au visa de l’article 1343-2, pour les échéances impayées de 688 € mais non pour la clause pénale de 5 330 €.
En conséquence, le tribunal dira que la capitalisation des intérêts est due au titre des loyers impayés, et déboutera pour la demande au titre des loyers non échus.
Sur la désactivation ainsi que le déréférencement du site internet www.electricitedsko92.com
LEASECOM demande à ce tribunal de se voir autorisée à faire procéder à la désactivation et au déréférencement du site internet www.electricite-dsko92.com.
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision :
Le tribunal rappelle que la mensualité facturée correspond au « Pack web services » comprenant : « Domaine, Hébergement, Maintenance, Référencement naturel – Modul Admin » du contrat, dont l’article 7.1 précise « l’établissement cessionnaire est titulaire des droits de propriété intellectuelle (arborescence, navigation, fonctionnalités, applications etc.) et la charte graphique (puces, logos, icônes, pictogrammes etc.) », et que la résiliation du contrat de licence d’exploitation LEASECOM a été précédemment constatée.
Le tribunal rappelle néanmoins les articles 7.2 des conditions générales du contrat : « Droits sur le site internet », « le site internet du client abonné (a pour vocation) de contribuer à sa promotion et/ou son exploitation commerciale grâce à la publicité qu’il pourrait générer. » ainsi que l’article 8 par lequel DSKO92 reste propriétaire du nom de domaine www.electricite-dsko92.com et l’article 7.1, par lequel il reste propriétaire du contenu du site.
En conséquence, l e tribunal autorisera LEASECOM à faire procéder à la désactivation ainsi qu’au déréférencement du site internet www.electricite-dsko92.com à compter du 30 juin 2025.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile, et les dépens
Pour faire reconnaître ses droits, LEASECOM a dû exposer des frais non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal condamnera DSKO92 à payer à LEASECOM 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamnera DSKO92, succombant, aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant par un jugement réputé contradictoire en premier ressort :
CONSTATE la résiliation du contrat de licence d’exploitation LEASECOM n°223L200899 au profit de Monsieur [J] [M], de plein droit, au 30 novembre 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [J] [M] à payer à la SASU LEASECOM la somme de 688 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2024, avec capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [J] [M] à payer à la SASU LEASECOM la somme de 5 330 € au titre de la clause pénale, assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2024 ;
AUTORISE la SASU LEASECOM à faire procéder à la désactivation ainsi qu’au déréférencement du site internet www.electricite-dsko92.com à compter du 30 juin 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [J] [M] à payer à la SASU LEASECOM la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit, et Dit n’y avoir lieu à l’écarter ;
CONDAMNE Monsieur [J] [M] aux dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros.
Délibéré par M. Thierry BOURGEOIS, président du délibéré, Mme Martine CHAMPENOIS et M. Gonzague de SORAS, (Mme CHAMPENOIS Martine étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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