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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, 3e ch., 2 mai 2025, n° 2025003861 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2025003861 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 003861
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 02/05/2025
prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : HENRY BLANC [Adresse 1] [Adresse 1] N° SIREN : 317 785 236 Représentant (s) : MAITRE SALASCA-BLANC Marie-Hélène
Défendeur (s) : [R] [M] [Adresse 2] Représentant(s) : NON COMPARANT
Défendeur (s) : CAFE ASI FRANCE [Adresse 2] N° SIREN : 888 750 247 Représentant (s) : NON COMPARANT
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président:
M. Victor STANESCU
Juges : Mme Sybille IMBERT
Mme Olivia COTHIER MAUGER
Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD
Débats à l’audience publique du 11/04/2025
Faits et Procédure :
Par exploits d’huissier de justice en date du 26/03/2025 la partie demanderesse : HENRY BLANC a fait donner assignation à Monsieur [R] [M] et la société CAFE ASI FRANCE d’avoir à comparaitre le vendredi 11/04/2025 à 10 h 30 à l’audience et par-devant le Tribunal de Commerce de Montpellier pour :
Vu les articles 1134 et suivants, 1915 et suivants du Code Civil, Vu les pièces versées aux débats,
Voir dire et juger que Monsieur [R] [M] et la société CAFE ASI France n’ont pas respecté leurs obligations contractuelles de fourniture exclusive.
S’entendre condamner Monsieur [R] [M] et la société CAFE ASI France à payer conjointement et solidairement à la société HENRY BLANC la somme de 5.322,52 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 24/10/2024.
S’entendre condamner Monsieur [R] [M] et la société CAFE ASI France à payer conjointement et solidairement à la société HENRY BLANC la somme de 418,15 euros au titre des 2 factures impayées plus indemnité de 40 euros par facture soit 80 euros, soit la somme totale de augmentée des intérêts au taux légal à compter du 24/10/2024.
S’entendre condamner la SARL LE CAFE ASI FRANCE à restituer le matériel de la société HENRY BLANC sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir :
* La machine à café MAC CONTI X ONE TCI 3 Groupes plaque 31615
* Le moulin SIMONELLI plaque 30540
* La fabrique à glaçons HOSHIZAKI IM 45 Le Plaque 31168
* Le Lave Tasses OMNIWASH K40 ET Plaque 31416
* La tête 3/8 Male et la cartouche C500
A défaut de restitution, ou si celle-ci s’avérait impossible en raison de la disparition du mis en dépôt, le tribunal condamnera Monsieur [M] [R] et la société CAFE ASI France à payer conjointement et solidairement à la société HENRY BLANC la somme de 9.550,06 euros HT soit 11.460,07 euros TTC correspondant au remboursement de la valeur du matériel.
S’entendre condamner Monsieur [M] [R] et la société HENRY BLANC à payer conjointement et solidairement à la société HENRY BLANC, la somme de 2.000 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du CPC, ainsi que les entiers dépens.
Attendu que sur ces assignations, les défendeurs ne comparaissaient pas ni personne pour eux, bien que régulièrement assignés selon les modalités de l’article 659 du Code de Procédure Civile et quoique dûment appelés.
Sur ce, le Tribunal :
Attendu qu’il ressort des pièces versées aux débats que dans le cadre de ses relations commerciales avec Monsieur [M] [R] la société HENRY BLANC a mis gracieusement à la disposition de ce dernier intervenant personnellement ainsi que pour le compte d’une société en cours de constitution du matériel neuf nécessaire à l’exploitation du fonds de commerce, sis et exploité à l’enseigne [R], [Adresse 2], à [Localité 1] d’une valeur totale de 9.550,06 euros HT, décomposé comme suit :
* La machine à café MAC CONTI X ONE TCI 3 Groupes
* Plaque 31615 d’une valeur HT de 4.722,90 euros
* Un moulin SIMONELLI plaque 30540 d’une valeur de 714 euros
* Une fabrique à glaçons HOSHIZAKI IM 45
* Le Plaque 31168 d’une valeur de 2.550 euros
* Un LT OMNIWASH K40 ET
* Plaque 31516 d’une valeur de 1398 euros HT
* Une tête 3/8 Male
* Une cartouche C500 neuve d’une valeur de 155,16 euros HT
Qu’en contrepartie Monsieur [M] [R] et la société CAFE ASI France se sont engagés à s’approvisionner pendant un délai de cinq années, soit jusqu’au 25/05/2026 exclusivement auprès de la société HENRY BLANC en café SUPREMO au prix de 19,11 euros HT en quantité au moins égale à 300 kg par an.
Qu’or, contrairement à leur engagement contractuel, Monsieur [M] [R] et la société CAFE ASI France ont cessé de s’approvisionner auprès d’HENRY BLANC.
Qu’en effet, depuis le mois de février 2024 plus aucune commande de café n’a été passée et les deux dernières factures sont demeurées impayées.
Que cette convention conformément à l’article 1134 du code civil fait la loi des parties.
Qu’en conséquence et conformément au contrat et à leurs engagements, Monsieur [R] et la société CAFE ASI France sont redevables envers la société HENRY BLANC d’une pénalité de résiliation anticipée égale à 20% du montant TTC de la quantité non réalisée en exécution de la convention si elle avait été poursuivie jusqu’à son terme contractuel, à savoir :
Selon la convention d’approvisionnement, ils s’étaient engagés à acheter 300 Kg par an soit 1500 kg sur 5 ans.
Qu’au moment de la rupture en février 2024 ils n’avaient réalisé que 180 kilos soit une quantité restant à amortir de 1320 kg
1320 x 20,16 euros TTC = 26.611,20 euros x 20% soit 5.322,24 euros dû au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation.
Que cette somme est demeurée impayée malgré les relances et tentatives de recouvrement amiable de la société HENRY BLANC et notamment un courrier adressé en recommandé avec accusé de réception adressé le 24 octobre 2024.
Qu’en conséquence, la société HENRY BLANC se voit contrainte de saisir la juridiction de céans aux fins d’obtenir la condamnation de Monsieur [M] [R] et la société CAFE ASI France conjointement et solidairement à lui payer la somme de 5.322,52 euros et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 octobre 2024.
Qu’en conséquence le tribunal condamnera Monsieur [M] [R] et la société CAFE ASI France à payer conjointement et solidairement à la société HENRY BLANC la somme de 5.322,52 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2024 et condamnera en outre Monsieur [M] [R] et la société CAFE ASI France à restituer à la société HENRY BLANC le matériel d’une valeur totale de 9.550,06 euros HT lui appartenant et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du jugement :
* La machine à café MAC CONTI X ONE TCI 3 Groupes
* plaque 31615
* Le moulin SIMONELLI plaque 30540
* La fabrique à glaçons HOSHIZAKI IM 45
* Le Plaque 31168
* Le Lave Tasses OMNIWASH K40 ET Plaque 31416
* Une tête 3/8 Male
* Une cartouche C500
A défaut de restitution, ou si celle-ci s’avérait impossible en raison de la disparition du matériel mis en dépôt, la tribunal condamnera Monsieur [M] [R] et la société CAFE ASI France à payer conjointement et solidairement à la société HENRY BNLANC la somme de 9.550,06 euros HT soit 11.460,07 euros TTC correspondant au remboursement de la valeur du matériel.
Attendu dans ces conditions qu’il convient d’accueillir l’entière demande principale de la partie demanderesse.
Attendu qu’il y a lieu d’accorder à la partie demanderesse, la somme de 1000,00 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Attendu que les dépens devront être supportés par la partie qui succombe.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Dit et juge que Monsieur [R] [M] et la société CAFE ASI France n’ont pas respecté leurs obligations contractuelles de fourniture exclusive.
Condamne Monsieur [R] [M] et la société CAFE ASI France à payer conjointement et solidairement à la société HENRY BLANC la somme de 5.322,52 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 24/10/2024.
Condamne Monsieur [R] [M] et la société CAFE ASI France à payer conjointement et solidairement à la société HENRY BLANC la somme de 418,15 euros au titre des 2 factures impayées plus indemnité de 40 euros par facture soit 80 euros, soit la somme totale de augmentée des intérêts au taux légal à compter du 24/10/2024.
Condamne la SARL LE CAFE ASI FRANCE à restituer le matériel de la société HENRY BLANC sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir :
* La machine à café MAC CONTI X ONE TCI 3 Groupes plaque 31615
* Le moulin SIMONELLI plaque 30540
* La fabrique à glaçons HOSHIZAKI IM 45 Le Plaque 31168
* Le Lave Tasses OMNIWASH K40 ET Plaque 31416
* La tête 3/8 Male et la cartouche C500
A défaut de restitution, ou si celle-ci s’avérait impossible en raison de la disparition du mis en dépôt, condamne Monsieur [M] [R] et la société CAFE ASI France à payer conjointement et solidairement à la société HENRY BLANC la somme de 9.550,06 euros HT soit 11.460,07 euros TTC correspondant au remboursement de la valeur du matériel.
Condamne Monsieur [M] [R] et la société HENRY BLANC à payer conjointement et solidairement à la société HENRY BLANC, la somme de 1000,00 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les condamne conjointement et solidairement à payer les entiers dépens de l’instance dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 77,60 euros toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président.
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