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Sur la décision
| Référence : | T. com. Châteauroux, ch. du cons. 10h30, 3 sept. 2025, n° 2025001543 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Châteauroux |
| Numéro(s) : | 2025001543 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro de Minute : Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 001543
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHATEAUROUX
JUGEMENT DU 03/09/2025
Composition du Tribunal
Lors des débats à l’audience en Chambre du conseil du 03/09/2025 à 10H30 :
Président :
Monsieur Annet-Pierre RENOUX
Juges : Monsieur Patrick SCHOEN
Monsieur Franck LEBLANC-NICAULT
Greffier d’audience : Maître Claire FELAN
Délibéré par ces mêmes juges.
La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier. Le jugement est rendu par mise à disposition au Greffe ce jour.
Vu les articles L. 631-1, L. 631-15 et L. 640-1 et suivants du Code de Commerce,
Vu le jugement en date du 02/07/2025, ayant ouvert, sur assignation de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE OUEST, une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société :
[Z] [M] – MOTO STARTER (SASU) [Adresse 1] Activité : vente, réparation, nettoyage, location et rénovation de véhicules et cyclomoteurs RCS [Localité 1] 849 655 881
Vu la convocation des parties pour l’audience de Chambre du conseil de ce Tribunal du 03/09/2025 à 10H30, aux fins d’examen des deux premiers mois de période d’observation,
Vu la comparution de la SASU [Z] [M] – MOTO STARTER, représentée par son président, Monsieur [M] [Z], sollicitant la conversion en liquidation judiciaire, plus aucune activité n’étant exercée depuis le 31/03/2024, date à laquelle le local commercial n’était plus accessible en raison d’impayés d’électricité,
Après avoir entendu les observations de la SELAS [R] & ASSOCIES, représentée par Maître Olivier ZANNI, concluant au prononcé de la liquidation judiciaire,
Vu l’avis du juge-commissaire, Madame [K] [E], présente à l’audience, favorable à la liquidation judiciaire,
Vu l’absence d’observation de Monsieur le Procureur de la République,
Attendu que le Tribunal se trouve saisi d’une demande sur le fondement de l’article L. 631-15 II du Code de Commerce, qui prévoit qu’à tout moment de la période d’observation, à la demande du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, d’un contrôleur, du ministère public ou d’office, il peut prononcer la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible ;
Qu’il ressort des explications fournies par le dirigeant de la société débitrice que plus aucune activité n’est exercée depuis près de 18 mois ;
Que redressement de la société [Z] [M] – MOTO STARTER est ainsi manifestement impossible ;
Qu’il y a donc lieu, dès à présent, en application des dispositions de l’article L.631-15 II et suivants du Code de Commerce, de prononcer la liquidation judiciaire de la société [Z] [M] – MOTO STARTER ;
Que cette procédure ne sera pas en la forme simplifiée prévue par l’article L. 641-2 du Code de Commerce, le liquidateur judiciaire indiquant qu’il est envisagé l’extension de la procédure à une société civile immobilière ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Prononce la liquidation judiciaire de la société :
[Z] [M] – MOTO STARTER (SASU) [Adresse 2] [Localité 2] Activité : vente, réparation, nettoyage, location et rénovation de véhicules et cyclomoteurs RCS [Localité 1] 849 655 881
Désigne la SELAS [R] & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [U] [R], [Adresse 3], en qualité de liquidateur judiciaire ;
Dit qu’au cours de la procédure de liquidation judiciaire, le siège social sera réputé fixé au domicile du représentant légal de l’entreprise, Monsieur [M] [Z] ;
Fixe à 12 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée par le Tribunal ;
Dit que l’examen de la clôture de la procédure collective sera examinée à l’ audience de Chambre du conseil de ce Tribunal du 07/10/2026 à 14H15, le présent jugement valant convocation ;
Ordonne les mesures de publicité légale ;
Passe les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
LE GREFFIER Claire FELAN
LE PRESIDENT.
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