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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé prononce mercredi, 26 févr. 2025, n° 2024060716 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024060716 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MERCREDI 26/02/2025
PAR M. PIERRE-YVES WERNER, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER, par mise à disposition
RG 2024060716
22/11/2024
ENTRE :
SCCV NOVAXIA R, dont le siège social est [Adresse 2]
RCS B 894755685
Partie demanderesse : comparant par Me Nicolas AYNES Avocat (K190)
ET :
SA CAPELLI, dont le siège social est [Adresse 1]
RCS B 306140039
Partie défenderesse : Ayant pour avocat Me Elia PERELMAN Avocat au Barreau de
Lyon
(Me David BOUSSEAU Avocat – R231)
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 15 octobre 2024, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SCCV NOVAXIA R nous demande de :
Vu les articles 872 et 873 du code de procédure civile, Vu l’article 2321 du code civil,
Condamner Capelli à payer à Novaxia R la somme provisionnelle de 2.550.000 euros, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
Condamner Capelli à payer à Novaxia R la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.
A l’audience du 22 novembre 2024, nous avons remis la cause au jeudi 13 février 2025 en cabinet.
A l’audience du 13 février 2025 :
Le conseil de la SCCV NOVAXIA R se présente et réitère les demandes contenues dans son assignation.
Le conseil de la SA CAPELLI nous a écrit le 12 février 2025, veille de l’audience, pour nous indiquer que la Société CAPELLI s’en remet à la décision du juge des référés. En conséquence, il ne déposera pas de conclusions et ne se présentera pas à l’audience.
Après avoir entendu le conseil de la SCCV NOVAXIA R en ses explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au vendredi 21 février 2025, prorogé au mercredi 26 février 2025 à 16h.
Sur ce
Sur la demande principale
Nous relevons qu’il n’est pas contesté que
La SC NOVAXIA R a consenti un apport en fonds propres via le compte dénommé « apport en fonds propres non rémunéré par des titres » comptabilisé au crédit du compte 115, d’un montant de 17.000.000 €, Ce compte 115 est rémunéré par des frais de portage calculés au taux de 15% l’an,
La SA CAPELLI a consenti au profit de la SC NOVAXIA R une garantie autonome à première demande d’un montant de 12.000.000 €,1 La SA CAPELLI ne conteste pas ne pas s’être acquittée des frais de portage réclamés,
La somme demandée à la présente instance, ajoutée aux condamnations antérieures de la SA CAPELLI n’excède pas le plafond de la garantie, Les conditions de mise en œuvre de ladite garantie ont été respectées par la SC NOVAXIA R2, La SA CAPELLI se réfère explicitement à l’ordonnance rendue le 6 mai 2024 la condamnant à payer une première tranche de frais de portage afférents à l’apport en fonds propres de 17.000.000 €, dont elle n’a contesté les termes.
Nous relevons en outre que
La SA CAPELLI ne s’est pas acquittée à ce jour de l’entièreté des condamnations issues de l’ordonnance du 6 mai 2024.
Nous statuerons donc comme suit.
Sur l’article 700 CPC
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer au demandeur une somme de 2.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant sur le surplus.
La SA CAPELLI succombant sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, nous :
Vu l’article 873 du CPC Vu l’article 2321 du Code civil
Condamnons la SA CAPELLI à payer à la SCCV NOVAXIA R, à titre de provision, la somme de 2.550.000 €, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter du 8ème jour de la signification de la présente ordonnance, et ce pour une durée de 60 jours,
Condamnons la SA CAPELLI à payer à la SCCV NOVAXIA R, la somme de 2.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons en outre la SA CAPELLI aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Pierre-Yves Werner, Président, et M. Antoine Verly, Greffier.
M. Antoine Verly
M. Pierre-Yves Werner
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