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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bar-le-Duc, 10 oct. 2025, n° 2025F00230 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bar-le-Duc |
| Numéro(s) : | 2025F00230 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAR-LE-DUC
10/10/2025 JUGEMENT DU DIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
CHAMBRE DES PROCÉDURES COLLECTIVES
N° de PC : 2025RJ44
Prononcé le 10/10/2025 par Monsieur Yves TRONCHE Président, Monsieur Patrice PETITJEAN, Madame Célia BERTIN, Juges, assistés de Monsieur Antoine FONTAN, commis-greffier; après débats à l’audience du 03/10/2025, les parties étant informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe du Tribunal en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile ;
DANS : LA PROCEDURE DE RETABLISSEMENT PROFESSIONNEL DE:
Monsieur [G] [O] [Adresse 1] En personne, Représenté par CID & Associés, prise en la personne de Maître [M] [W] [Adresse 5] ci-après dénommée Entreprise en Difficulté
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par jugement en date du 6 juin 2025, le Tribunal de commerce de Bar-le-Duc a ouvert une procédure de redressement professionnel au profit de Monsieur [G] [O].
En application des dispositions de l’article L. 645-4 du Code de commerce, ladite procédure a été ouverte pour une durée de 4 mois et a sursis à statuer sur l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
Par ce même jugement, le Tribunal a rappelée l’affaire à l’audience du 03/10/2025 pour examen de la clôture de la procédure de rétablissement professionnel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur l’ouverture d’une procédure liquidation judiciaire
En droit :
Aux termes de l’article L. 645-1 du Code de commerce qui disposent que :
« Il est institué une procédure de rétablissement professionnel sans liquidation ouverte à tout débiteur, personne physique, mentionné au premier alinéa de l’article L. 640-2, en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible, n’a pas cessé son activité depuis plus d’un an, n’a employé aucun salarié au cours des six derniers mois et dont l’actif déclaré a une valeur inférieure à un montant fixé par décret en Conseil d’Etat. Les biens que la loi déclare insaisissables de droit ne sont pas pris en compte pour déterminer la valeur de l’actif.
La procédure de rétablissement professionnel a pour objet le traitement simplifié du passif grevant le ou les patrimoines du débiteur personne physique. Lorsque le débiteur est titulaire de plusieurs patrimoines, le seuil mentionné au premier alinéa du présent article est déterminé en prenant en compte l’ensemble de ses patrimoines.
La procédure ne peut être ouverte en cas d’instance prud’homale en cours impliquant le débiteur au titre de l’un quelconque de ses patrimoines. »
Aux termes de l’article L. 645-9 du Code de commerce qui disposent que :
« A tout moment de la procédure de rétablissement professionnel, le tribunal peut, sur rapport du juge commis, ouvrir la procédure de liquidation judiciaire sur laquelle il a été sursis à statuer s’il est établi que le débiteur n’est pas de bonne foi ou si l’instruction a fait apparaître l’existence d’éléments susceptibles de donner lieu aux sanctions prévues par le titre V du présent livre ou à l’application des dispositions des articles L. 632-1 à L. 632-3.
La procédure de liquidation judiciaire est également ouverte s’il apparaît que les conditions d’ouverture de la procédure de rétablissement professionnel n’étaient pas réunies à la date à laquelle le tribunal a statué sur son ouverture ou ne le sont plus depuis.
Le tribunal peut également être saisi en ouverture de la procédure de liquidation judiciaire sur requête du ministère public ou par assignation d’un créancier ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa, par le débiteur. »
En faits :
A l’audience, le mandataire judiciaire reprend les termes de son rapport et expose que le SDIF de la Meuse a transmis, le 11 juillet 2025, un relevé relatif à des propriétés bâties et non bâties situées à [Localité 6], détenues en indivision par le débiteur.
Interrogé sur cette situation, l’avocate de Monsieur [G] [O] a précisé qu’il s’agit d’une quotepart indivise dont son client est bénéficiaire du fait du décès de son père intervenu en 1999, la maison étant propriété pour moitié de sa mère, qui en a la jouissance exclusive.
Elle a ajouté que, s’agissant d’un actif non disponible pour le débiteur, ce dernier ne l’avait pas mentionné dans sa déclaration initiale.
Enfin, elle a indiqué que la valeur vénale du bien immobilier est estimée à environ 175 000 €, et que le droit indivis de Monsieur [O] peut être estimé à 23 300 €.
Il ressort de ce qui précède que Monsieur [G] [O] ne remplit pas les conditions pour bénéficier d’une procédure de rétablissement professionnel, la valeur de l’actid déclaré étant supérieur à 15 000 €.
Par avis du 18/09/2025, Monsieur le Procureur de la République est favorable à la révocation du sursis à tatuer et à l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
Par avis du 03/10/2025, le juge commis est favorable au prononcé de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire au profit de Monsieur [O].
Par conséquent, il conviendra d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire au profit de Monsieur [G] [O].
2. Sur le périmètre de la procédure de liquidation judiciaire
En droit :
Aux termes de l’article L. 526-22 alinéa 9 du Code de commerce qui disposent que :
« Dans le cas où un entrepreneur individuel cesse toute activité professionnelle indépendante, le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel sont réunis. Il en est de même en cas de décès de l’entrepreneur individuel, sous réserve des articles L. 631-3 et L. 640-3 du présent code. »
Aux termes de l’article L. 641-2 alinéa 1 qui disposent que :
2025F00230 – 2528300005/3
« Il est fait application de la procédure simplifiée prévue au chapitre IV du présent titre si l’actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier et si le nombre de ses salariés au cours des six mois précédant l’ouverture de la procédure ainsi que son chiffre d’affaires hors taxes sont égaux ou inférieurs à des seuils fixés par décret. Lorsque le débiteur est une personne physique, seule la première condition est requise. Toutefois, les droits mentionnés au premier alinéa de l’article L. 526-1 ne peuvent faire obstacle à l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée. »
En faits :
Par une note en soutien à la demande de rétablissement professionnel, Monsieur [O], par l’intermédiaire de son Conseil, indiquait avoir cessé son activité depuis le 30 juin 2024.
Par conséquent, la procédure de liquidation judiciaire sera ouverte sur les patrimoines professionnel et personnel réunis de Monsieur [G] [O].
En présence d’actifs immobiliers, il ne sera pas fait application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Sur avis favorable du Ministère Public ; Sur avis favorable du juge commis ;
PRONONCE la liquidation judiciaire prévue par les dispositions des articles L 640-1 et suivants sur les patrimoines professionnel et personnel réunis au profit de :
Monsieur [G] [O] [Adresse 1] Plombier-chauffagiste Non inscrit au RCS – 444 817 761
FIXE au 30 juin 2024 la date de cessation des paiements, compte tenu des dettes impayées et de la cessation de l’activité à cette date ;
DÉSIGNE en qualité de juge-commissaire : Monsieur [G] [L] ;
NOMME en qualité de liquidateur judiciaire :
[Z] & Associés – Mandataires judiciaires représentée par Maître [N] [T] et Maître [F] [Z] [Adresse 2] ;
NOMME en qualité de chargé d’inventaire de réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ou des biens affectés à l’activité en cas d’EIRL, conformément à l’article L. 622-6 du Code de commerce :
SELARL ANGLE DROIT [Localité 7]-COMMERCY, [Adresse 3]
DIT que le chargé d’inventaire pourra se faire substituer quand il lui sera nécessaire d’intervenir en dehors de sa circonscription ;
DIT que conformément aux dispositions de l’article R. 622-4 du Code de commerce, l’inventaire sera déposé au greffe par le chargé d’inventaire dans les 15 jours de sa saisine et un exemplaire de cet inventaire sera remis, le cas échéant, à l’administrateur judiciaire et au mandataire judiciaire ;
DIT que dans les huit jours du présent jugement, la personne physique ou morale dont la procédure a été ouverte, devra remettre la liste certifiée de ses créanciers avec l’indication des sommes dues à [Z] & Associés – Mandataires judiciaires représentée par Maître [N] [T] et Maître [F] [Z] qui en fera le dépôt au Greffe, conformément aux dispositions des articles L.622-6 et R.622-5 du Code de Commerce ;
FIXE à douze mois à compter du présent jugement le délai au terme duquel le mandataire judiciaire devra avoir établi la liste des créances déclarées conformément à l’article L624-1 du Code de Commerce ;
FIXE à vingt-quatre mois à compter du présent jugement le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée devant le Tribunal de céans conformément à l’article L. 644-5 du Code de commerce ;
ORDONNE en conséquence le rappel de l’affaire à l’audience du vendredi 2 octobre 2026 à 16h00 pour l’examen de la clôture de la liquidation en vertu des dispositions de l’article L. 644-5 du Code de commerce ;
CONVOQUE le débiteur et avise le liquidateur, à se présenter devant ce Tribunal à la date et à l’heure de l’audience ci-avant indiquée par devant le tribunal de commerce de Bar le Duc, siègeant en Chambre du Conseil, [Adresse 4] ;
DIT que le greffier de céans fera signifier le présent jugement avec sa convocation à l’audience de clôture conformément aux articles combinés R. 641-6 et R. 643-17 du Code de commerce ;
ORDONNE les mesures de publicité prescrites par la loi, l’exécution provisoire et l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Antoine FONTAN
Le Président Yves TRONCHE
Signe electroniquement par Yves TRONCHE
Signe electroniquement par Antoine FONTAN, commis-greffier.
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