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Sur la décision
| Référence : | T. com. Châteauroux, deliberes procedures collectives, 17 déc. 2025, n° 2025000535 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Châteauroux |
| Numéro(s) : | 2025000535 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHATEAUROUX JUGEMENT DU 17/12/2025
Demandeur :
SELAS [A] & ASSOCIES
(anciennement SCP [V] [A])
prise en la personne de Maître [V] [A]
ès qualités de liquidateur judiciaire
de la SARL à associé unique E.T.A DU BOISCHAUT
et de la SCEA DE LA VALLEE DU PERRY
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Maître [V] [A]
Défendeurs : 1°) Monsieur [O] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 2]
2°) Madame [S] [F]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentants : SELARL DS & CO AVOCATS intervenant par
Maître Delphine GIRARD ([Localité 3])
SELARL AVELIA AVOCATS intervenant par
Maître [W] [D]
Ministère Public : absent (réquisitions écrites du 17/03/2025)
Composition du Tribunal
Lors des débats à l’a udience publique du 08/10/2025 à14H30 :
Président :
Juges : Monsieur Régis TELLIER
Monsieur [Q] [P]
Madame Murielle MARECHAL
Greffier d’audience : Monsieur Ludovic FELAN, commis-greffier
Délibéré par ces mêmes juges.
La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier. Le jugement est rendu par mise à disposition au greffe ce jour à 14 H 30.
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement du 25 avril 2018, le Tribunal de commerce de CHATEAUROUX a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SARL à associé unique E.T.A DU BOISCHAUT (RCS CHATEAUROUX 792 271 082).
Suivant jugement du 27 juin 2018 de ce même Tribunal, la procédure collective a été convertie en liquidation judiciaire, la SCP [V] [A] étant nommée en qualité de liquidateur.
Par jugement du 12 juin 2019, le Tribunal de commerce a étendu la procédure de liquidation à la SCEA DE LA VALLEE DU PERRY (RCS CHATEAUROUX 792 329 385), sur le fondement de la confusion des patrimoines.
En date du 1 er décembre 2021, le Tribunal de commerce de CHATEAUROUX a condamné solidairement Monsieur [O] [Z] et Madame [S] [F] à supporter l’insuffisance d’actif de la procédure collective, à hauteur de 1.000.000 €, outre les dépens.
Par arrêt du 16 juin 2022, la Cour d’appel de BOURGES a partiellement infirmé le jugement de première instance, et condamné solidairement Monsieur [O] [Z] et Madame [S] [F] à supporter l’insuffisance d’actif à hauteur de 500.000 €, outre dépens de l’instance d’appel.
Constatant que les sommes mises à la charge personnelle de Monsieur [O] [Z] et Madame [S] [F] n’ont pas été honorées, la SCP [V] [A], ès qualités de liquidateur judiciaire des sociétés E.T.A DU BOISCHAUT et SCEA DE LA VALLEE DU PERRY, a saisi le Tribunal de commerce de CHATEAUROUX, par assignation du 26 février 2025, aux fins de voir prononcer à leur encontre une mesure de faillite personnelle pour une durée de 15 ans.
Après plusieurs reports sollicités par les parties, l’affaire a été plaidée à l’audience du 08 octobre 2025 à 14H45.
Suivant rapport du 19 mars 2025, lu à l’audience, le juge-commissaire, relevant que Monsieur [Z] et Madame [F] n’ont rien versé au liquidateur judiciaire en exécution de l’arrêt rendu par la Cour d’appel de BOURGES du 16 juin 2022, a donné un avis favorable à une mesure de faillite personnelle d’une durée de 15 ans.
Selon réquisitions écrites du 17 mars 2025, lues à l’audience, le Ministère Public a sollicité qu’il soit fait droit aux demandes du liquidateur judiciaire.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2025.
DEMANDES
La SELAS [A] & ASSOCIES (anciennement SCP [V] [A]), prise en la personne de Maître [V] [A], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL à associé unique E.T.A DU BOISCHAUT et SCEA DE LA VALLEE DU PERRY, sollicite du Tribunal de :
La recevoir ès qualités en ses demandes et les dire bien fondées ;
Condamner Madame [S] [F] et Monsieur [O] [Z] à une mesure de faillite personnelle pour une durée de 15 ans ;
Condamner les défendeurs aux dépens.
Monsieur [O] [Z] et Madame [S] [F] sollicitent du Tribunal de :
Débouter la SCP [N] de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
Subsidiairement s’il était fait droit à la demande de la SCP [N], il est sollicité que la durée de la faillite personnelle des époux [Z] soit ramenée à une durée de 6 mois.
SUR CE,
Attendu que pour un exposé complet des faits, moyens et prétentions, le Tribunal s’en remet expressément aux dernières écritures des parties (assignation de la demanderesse du 26 février 2025; conclusions en réponse établies pour l’audience du 03 septembre 2025 pour les défendeurs), et au rapport du juge-commissaire du 19 mars 2025;
Sur la prescription :
Attendu que Monsieur [O] [Z] et Madame [S] [F] soulèvent dans leurs conclusions la prescription de l’action en faillite personnelle ;
Que suivant article L. 652-1 du Code de Commerce, l’actions aux fins de condamnation à l’insuffisance d’actif se prescrit par 3 ans à compter du jugement d’ouverture de la procédure ;
Mais attendu que suivant article L. 653-1 du Code de Commerce, la prescription de l’action aux fins de faillite personnelle prévue à l’article L. 653-6 dudit Code, à l’encontre du dirigeant qui n’a pas acquitté les dettes mises à sa charge en application de l’article L.651-2 du Code de Commerce, ne court qu’à compter de la
date à laquelle la décision en condamnation à l’insuffisance d’actif a acquis force de chose jugée ;
Que Monsieur [O] [Z] et Madame [S] [F] ont été condamnés en comblement de l’insuffisance d’actif de la procédure collective, suivant arrêt de la Cour d’appel de BOURGES du 16 juin 2022, ayant désormais force de chose jugée, un certificat de non-pourvoi ayant été délivré le 13 octobre 2022 ;
Que l’assignation aux fins de faillite personnelle leur ayant été délivrée le 26 février 2025, moins de 3 ans après la décision définitive de la Cour d’appel les ayant condamnés à supporter l’insuffisance d’actif, l’action du liquidateur judiciaire n’est pas prescrite ;
Sur le fond :
Attendu que suivant article L. 653-6 du Code de Commerce précité, le Tribunal peut prononcer la faillite personnelle des dirigeants qui n’ont pas acquitté les dettes mises à leur charge au titre d’une condamnation à supporter personnellement l’insuffisance d’actif ;
Que suivant rapport du juge-commissaire du 19 mars 2025 les dirigeants des sociétés E.T.A DU BOISCHAUT et SCEA DE LA VALLEE DU PERRY, Madame [S] [F] et Monsieur [O] [Z] n’ont rien versé au liquidateur judiciaire en exécution de l’arrêt rendu par la Cour d’appel de BOURGES du 16 juin 2022 : que c’est dans ces conditions que le juge-commissaire a émis un avis favorable au prononcé d’une mesure de faillite personnelle d’une durée de 15 ans ;
Que la SELAS [A] & ASSOCIES (anciennement SCP [V] [A]), prise en la personne de Maître [V] [A], liquidateur judiciaire des sociétés E.T.A DU BOISCHAUT et SCEA DE LA VALLEE DU PERRY, a qualité pour agir sur le fondement de l’article L. 653-6 du Code du Commerce ;
Que Madame [S] [F] et Monsieur [O] [Z] n’ont pas versé le moindre centime au liquidateur judiciaire en exécution de l’arrêt du 16 juin 2022 ; ce qui légitime le bien-fondé de l’action en faillite personnelle à leur encontre ;
Que les défendeurs reprochent dans leurs conclusions au liquidateur judiciaire de faire valoir dans son rappel des faits que Madame [S] [F] serait comptable de profession, alors qu’elle « n’a jamais été que salariée et n’avait jamais dirigé d’entreprise » ;
Mais attendu que Madame [S] [F] était la gérante de droit des deux sociétés, SARL à associé unique E.T.A DU BOISCHAUT et SCEA DE LA VALLEE DU PERRY, suivant extraits K-bis, depuis 2013 ;
Qu’elle est responsable de l’absence de tenue de comptabilité, qui constitue une faute de gestion masquant les activités irrégulières, comme retenu par la Cour d’appel;
Que de surcroit, la COMMISSION DE SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS DE [Localité 4], dans sa décision du 20 novembre 2023, a rappelé que Madame [T] est comptable de profession, étant à cette date salariée en CDI;
Que Monsieur [O] [Z], associé indéfiniment responsable de la SCEA, exerçait la gérance de fait de ces deux sociétés, situation également retenue par arrêt définitif de la Cour d’appel de BOURGES du 16 juin 2022 ;
Qu’il ne peut prétendre qu’il n’a pas d’expérience en gestion d’entreprise et dans les rouages des procédures collectives, puisqu’il a dirigé ou dirige encore plusieurs sociétés :
* la SA TML (502 545 445) qui a fait l’objet d’une liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif le 12 septembre 2016 ;
* la SAS [Z] GESTION (529 381 360) qui a fait l’objet d’une liquidation judiciaire pour insuffisance d’actifs le 12 octobre 2015 ;
* la SARL LCD LAVAGE CONCEPT ET DEVELOPPEMENT (533 811 915), radiée du Registre du Commerce et des Sociétés le 20 janvier 2014 ;
* en cogérance avec son épouse, Madame [S] [F], la SCI [Adresse 3] (792 326 282), qui a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire le 1 er avril 2021;
* la SCEA LES FOUILLARGES (882 035 546), créée en 2020 ;
* la SAS [Z] ET FILS INVESTISSEMENT (842 507 113), immatriculée en septembre 2018;
* l’EARL LA MORLIERE (987 778 073), immatriculée en 2024 ;
Que Madame [F] et Monsieur [Z] ont été condamnés solidairement à combler l’insuffisance d’actif, la Cour d’appel de BOURGES ayant définitivement retenu à leur encontre, dans son arrêt du 16 juin 2022, plusieurs fautes de gestion, qu’ils n’ont pas été en mesure de justifier :
* des flux financiers anormaux, récurrents et non justifiés ;
* des mouvements comptables avec des traces de règlements de cession de matériels pour 256.260,00 € TTC ;
* la disparation d’actifs immobilisés dans les bilans de la SARL à associé unique ;
* la confusion de patrimoine ;
* la poursuite d’activité sans tenue de comptabilité ;
Attendu que les défendeurs font valoir qu’ils sont en cours de procédure de surendettement, et que la rémunération provenant de l’activité agricole des nouvelles sociétés de Monsieur [Z] pourrait lui permettre d’honorer le plan de surendettement personnel qui leur sera proposé par la Commission de surendettement ;
Mais attendu qu’il apparaît que les époux [T] ont organisé leur insolvabilité, et ne sont pas de bonne foi ;
Que Monsieur [Z] a continué de gérer de fait les sociétés ETA DU BOISCHAUT et SCEA DE LA VALLEE DU PERRY en confiant la gérance de droit à son épouse, alors que deux autres de ses sociétés étaient déjà en liquidation judiciaire ;
Qu’ils ont tous deux commis de nombreuses fautes de gestion dans le cadre des sociétés ETA DU BOISCHAUT et SCEA DE LA VALLEE DU PERRY, reconnues par décision définitive de la Cour d’appel de BOURGES du 16 juin 2022 ;
Qu’une mesure de faillite personnelle, au titre de l’article L. 653-6 du Code de Commerce, pour une durée de 15 ans pour chacun d’entre eux, est parfaitement justifiée, au vu de la gravité de leurs comportements fautifs, de l’ampleur de l’insuffisance d’actif, et de cette tentative d’organisation d’insolvabilité, aucun début de règlement de la condamnation du 16 juin 2022 n’ayant eu lieu ;
Sur l’exécution provisoire :
Attendu qu’au vu de la nature de l’affaire, il y a lieu d’assortir la présente décision de l’exécution provisoire ;
Sur les dépens :
Attendu qu’il y a lieu de passer les dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire des sociétés E.T.A DU BOISCHAUT et SCEA DE LA VALLEE DU PERRY ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
* Déclare recevable, comme non-prescrite, l’action diligentée par la SCP [V] [A] (devenue SELAS [A] & ASSOCIES) à l’encontre de Monsieur [O] [Z] et Madame [S] [F], sur le fondement des articles L. 653-1 et suivants du Code de Commerce ;
* Reçoit la SELAS [A] & ASSOCIES (anciennement SCP [V] [A]) ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL à associé unique E.T.A DU BOISCHAUT et SCEA DE LA VALLEE DU PERRY en ses demandes et les dit bien fondées ;
* Condamne Monsieur [O] [Z] à une mesure de faillite personnelle d’une durée de 15 (quinze) ans ;
* Condamne Madame [S] [F] à une mesure de faillite personnelle d’une durée de 15 (quinze) ans ;
* Prononce l’exécution provisoire de la présente décision ;
* Passe les dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire des sociétés E.T.A DU BOISCHAUT et SCEA DE LA VALLEE DU PERRY.
LE GREFFIER Claire FELAN
LE PRESIDENT.
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