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Sur la décision
| Référence : | T. com. Blois, debats en ch. du cons. ch. 3, 27 juin 2025, n° 2025002113 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Blois |
| Numéro(s) : | 2025002113 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BLOIS
AUDIENCE DU 27/06/2025
N° de rôle : 2025 002113
Le Tribunal de Commerce de BLOIS, siégeant dite ville, a par mise à disposition au greffe le 27/06/2025 rendu la décision dont la teneur suit :
Défendeur :
[N] [M] [U] [Adresse 3] Comparant en personne,
Composition du Tribunal lors des débats :
Président Juges Greffier
: Hervé GRUMEAU : Georges RODRIGUES et Emmanuel COURAUD : Nathalie MADRE, Commis Greffier Assermentée
Faits et procédure :
Conformément aux dispositions des articles L 640-1, L 640-4 et R 631-1 du Code de Commerce,
[N] [M] [U] [Adresse 3]
a fait au Greffe de ce Tribunal la déclaration de cessation de ses paiements,
[N] [M] [U] exploite une activité de Boulangerie, pâtisserie, confiserie, chocolats, petite restauration, glaces et est régulièrement immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de BLOIS sous le n° RCS BLOIS A 440 739 076,
[N] [M] [U] a été appelé à comparaître en Chambre du Conseil et s’est présenté,
Il ressort des débats en Chambre du Conseil à l’audience de ce jour que [N] [M] [U] est en état de cessation de paiements et que son redressement est manifestement impossible,
[N] [M] [U], entendu en ses explications, expose que depuis son installation, il y a 6 ans, il rencontre de gros problèmes avec le propriétaire ; il arrive à la fin du bail et ne veut pas le renouveler ; au surplus, sa salariée va prendre sa retraite au mois d’août et il ne peut travailler seul ; dans ces conditions il demande l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à son encontre tout en précisant que le passif professionnel n’est pas très élevé et qu’il n’a aucune dette personnelle,
Il appert en outre des débats que le débiteur ne possède aucun immeuble et ne détient pas de droit indivis dans quelque immeuble que ce soit, que ce seul critère entraîne, depuis le 22/05/2020, l’ouverture obligatoire d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée,
Le Tribunal constate que la situation de [N] [M] [U] est irrémédiablement compromise et que tout plan de redressement est manifestement impossible,
Il y a lieu dès lors de prononcer la liquidation judiciaire simplifiée du patrimoine professionnel de [N] [M] [U], conformément aux dispositions des Articles L 640-1 et suivants du Code de Commerce, et d’accorder toutefois l’autorisation de poursuivre son activité jusqu’au 30/06/2025 pour terminer les dernières commandes, en remontant la date de cessation des paiements à 18 mois en raison d’une dette avec le comptable depuis environ 4 ans et en statuant ainsi qu’il suit :
Par ces motifs :
Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Jugeant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Le débiteur entendu,
Le Ministère Public avisé,
En application des articles L 640-1 et suivants du Code de Commerce,
Prononce la liquidation judiciaire simplifiée du patrimoine professionnel de : [N] [M] [U] [Adresse 3]
N° SIREN : 440 739 076
Boulangerie, pâtisserie, confiserie, chocolats, petite restauration, glaces,
Autorise la poursuite de l’activité jusqu’au 30/06/2025, Fixe la date de cessation des paiements au 27/12/2023 après audition du débiteur en ses observations, conformément aux dispositions de l’article L.631-8 du Code de Commerce,
Nomme comme Juge-Commissaire Guillaume PAUTOUT,
Et comme Mandataire Judiciaire Maître [F] [L] [Adresse 1]
après audition des parties présentes en leurs observations, conformément aux dispositions de l’article L.631-9 du Code de Commerce,
Dit que conformément à l’Article L 644-3 du Code de Commerce, le Mandataire Judiciaire procédera à la vérification des seules créances susceptibles de venir en ordre utile dans les répartitions et des créances résultant d’un contrat de travail,
Dit qu’il sera dressé inventaire des biens meubles du débiteur,
Désigne pour y procéder SELARL CORNET [Adresse 2]
Dit que conformément aux dispositions de l’application de la loi PACTE du 22/05/2019 et son décret d’application 2019-1208 du 21/11/2019, la clôture de la présente procédure devra être examinée au plus tard dans le délai de 12 mois suivant le présent jugement,
Dit que les publicités prévues à l’article R 621-8 du Code de Commerce seront faites d’office à la diligence du Greffier dans les 15 jours du présent jugement,
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision, Passe les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire, Et le présent jugement a été signé par Hervé GRUMEAU, Président et Nathalie
MADRE, Commis Greffier Assermentée, qui ont assisté à l’audience,
Le Greffier,
Le Président,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2019-1208 du 21 novembre 2019
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