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Sur la décision
| Référence : | T. com. Châteauroux, deliberes de cont. general, 8 avr. 2026, n° 2025003134 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Châteauroux |
| Numéro(s) : | 2025003134 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHATEAUROUX JUGEMENT DU 08/04/2026
Délibéré par ces mêmes juges.
La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier. Le jugement est rendu par mise à disposition au greffe ce jour à 14 H 30.
FAITS ET PROCEDURE
La société de droit allemand TOYOTA KREDITBANK GMBH (RCS [Localité 1] 412 653 180) a consenti, le 09 décembre 2020, un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule de marque TOYOTA de type C-HR immatriculé [Immatriculation 1], à Madame [R] [O] et Monsieur [U] [C], colocataires.
Madame [R] [O] et Monsieur [U] [C] ont cessé de régler le loyer mensuel de 378,15 € à compter de l’échéance du 25 avril 2022.
La société de recouvrement CONCILIAN (RCS [Localité 2] METROPOLE 452 000 185) a mis en demeure Monsieur [U] [C], par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 octobre 2022 d’avoir à régulariser l’impayé sous 8 jours.
Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 novembre 2022, elle a notifié à Monsieur [U] [C] la résiliation du contrat de location.
Le véhicule a été appréhendé par la société TOYOTA KREDITBANK GMBH, suivant procès-verbal dressé par la SELAS [Adresse 1], commissaires de Justice associés à [Localité 3], le 19 avril 2023.
Suivant jugement du Tribunal de commerce de CHATEAUROUX du 03 mai 2023, l’EIRL [O] [R] a été placée en liquidation judiciaire : la société CONCILIAN a déclaré la créance de la société TOYOTA KREDITBANK GMBH entre les mains du liquidateur judiciaire, la SCP [M] [T], par courrier du 15 mai 2023.
Le 03 juillet 2023, le véhicule a été vendu au prix de 16.869,00 € TTC, le produit de la vente venant en déduction de la dette.
Une ultime mise en demeure a été adressée à Monsieur [U] [C] par la société CONCILIAN, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 mars 2023, aux fins de paiement du solde de 8.759,83 €.
Par acte de commissaire de Justice du 07 novembre 2025, la société TOYOTA KREDITBANK GMBH a fait délivrer assignation à Monsieur [U] [C], par devant le Tribunal de commerce de CHATEAUROUX.
Après un report, l’affaire a été plaidée à l’audience du 04 février 2026, et a été mise en délibéré au 08 avril 2026.
DEMANDES
La société TOYOTA KREDITBANK GMBH sollicite du Tribunal de :
Déclarer recevable et bien fondée la société TOYOTA KREDITBANK GMBH en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre principal,
Constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat liant les parties au 14 novembre 2022 ;
A titre subsidiaire,
Fixer la date de déchéance du terme du contrat liant les parties au jour de signification de l’exploit introductif d’instance ;
A titre infiniment subsidiaire,
Prononcer la résiliation judiciaire du contrat liant les parties ;
En tout état de cause,
Condamner Monsieur [U] [C] à payer à la société TOYOTA KREDITBANK GMBH la somme de 8.759,83 € assortie des intérêts au taux légal l’an courus et à courir à compter du 14 novembre 2022 et jusqu’au jour du plus complet paiement ;
Condamner Monsieur [U] [C] au paiement d’une somme de 1.000,00 € au profit de la société TOYOTA KREDITBANK GMBH, en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner Monsieur [U] [C] aux entiers frais et dépens.
Monsieur [U] [C] a comparu : il a contesté avoir signé le contrat, affirmant que son ex-compagne a imité sa signature, et indiqué que le véhicule avait été loué pour les besoins de l’activité professionnelle de cette dernière.
SUR CE,
Attendu que pour un exposé complet des faits, moyens et prétentions, le Tribunal s’en remet expressément aux dernières écritures des parties (assignation du 07 novembre 2025 pour la demanderesse; le défendeur n’ayant pas remis d’argumentation écrite);
Attendu que Madame [R] [O] exerçait une activité de bar tabac presse à [Localité 4] (36), sous forme d’EIRL, l’EIRL [O] [R] (RCS [Localité 3] 838 099 638);
Que, par contrat du 09 décembre 2020, Madame [R] [O] et Monsieur [U] [C] ont pris en location avec option d’achat un véhicule neuf TOYOTA C-HR immatriculé [Immatriculation 1], le contrat précisant que ce véhicule n’est pas destiné à un usage professionnel ;
Que la société TOYOTA KREDITBANK GMBH indique dans son assignation, tout comme Monsieur [U] [C] à l’audience, qu’en réalité, le contrat aurait été souscrit pour les besoins de l’activité professionnelle de Madame [R] [O] ;
Que force est de constater que le contrat n’a toutefois pas été souscrit par l’EIRL [O] [R], mais par Madame [R] [O] et Monsieur [U] [C], colocataires solidaires ;
Que Monsieur [U] [C] a comparu, et n’a pas soulevé l’incompétence matérielle du Tribunal de commerce de CHATEAUROUX, n’ayant pas souscrit le contrat de location en qualité de commerçant ou entrepreneur individuel, tandis que Madame [R] [O] n’a pas été assignée, la société TOYOTA KREDITBANK GMBH ayant déclaré sa créance au passif de l’EIRL [O] [R], placée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de CHATEAUROUX du 03 mai 2023 ;
Attendu que Monsieur [U] [C] a affirmé à l’audience ne pas être signataire du contrat du 09 décembre 2020, mais n’en a aucunement justifié : qu’il ne démontre pas avoir porté plainte à l’encontre de Madame [R] [O], ni avoir contesté auprès de la société TOYOTA KREDITBANK GMBH être signataire du contrat lorsqu’il a été destinataire des différents courriers recommandés qui lui ont été adressés ;
Attendu qu’aux termes des articles 1103 et 1104 du Code Civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de Loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi ;
Que Madame [R] [O] et Monsieur [U] [C] ont cessé de régler à la société TOYOTA KREDITBANK GMBH le loyer mensuel de 378,15 € à compter de l’échéance du 25 avril 2022 ;
Que le contrat de location avec option d’achat liant les parties stipule une clause résolutoire de plein droit en cas de défaillance dans le paiement des loyers (articles 7 et 8);
Que par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 13 octobre 2022, Monsieur [U] [C] a été mis en demeure d’avoir à régulariser l’impayé sous 8 jours ;
Qu’il a ensuite été dûment mis en demeure par courrier recommandé du 14 novembre 2022 valant déchéance du terme, n’ayant pas régularisé la situation dans le délai imparti ;
Qu’il y a donc lieu de constater l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 14 novembre 2022 ;
Attendu que la société TOYOTA KREDITBANK GMBH justifie de l’existence, du principe et du montant de sa créance par la production d’un décompte précis, tenant compte des règlements intervenus, ainsi que du produit de la vente du véhicule ;
Qu’il y a donc lieu de condamner Monsieur [U] [C] à lui payer la somme de 8.759,83 €, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 novembre 2022 ;
Attendu qu’il n’apparaît pas inéquitable de condamner en outre Monsieur [U] [C] à indemniser la demanderesse des frais irrépétibles exposés dans le cadre de la présente instance, à hauteur de 300,00 €, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Qu’enfin, Monsieur [U] [C], succombant à l’instance, en supportera les entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
* Déboute Monsieur [U] [C] de l’ensemble de ses prétentions ;
* Constate l’acquisition de la clause résolutoire du contrat du 09 décembre 2020 au 14 novembre 2022 ;
* Condamne Monsieur [U] [C] à payer à la société de droit allemand TOYOTA KREDITBANK GMBH la somme de 8.759,83 € (huit mille sept cent cinquante neuf euros et quatre vingt trois centimes), avec intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2022 ;
* Condamne Monsieur [U] [C] à payer à la société de droit allemand TOYOTA KREDITBANK GMBH la somme de 300,00 € (trois cents euros), au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* Condamne Monsieur [U] [C] aux entiers dépens de l’instance, dont frais de greffe liquidés sur la présente décision à la somme de 57,23 € (cinquante sept euros et vingt trois centimes) TTC.
LE GREFFIER Claire FELAN
LE PRÉSIDENT.
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