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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 02, 9 déc. 2025, n° 2025F00563 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025F00563 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 9 Décembre 2025
N• de RG : 2025F00563
N• MINUTE : 2025F03331
2ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* AIR MAURITIUS LIMITED AIR MAURITIUS [Adresse 1] comparant par Me Véronique HOURBLIN [Adresse 2] ([Adresse 3])
et par Me AURELIA CADAIN [Adresse 4]
DEFENDEUR(S) :
* SAS CRYSTAL AERO SOLUTIONS [Adresse 5] Représentant légal : M. Tristan, Yann, Michel, Louis CHARPENTIER, Président, [Adresse 6]
comparant par Me Justin BEREST [Adresse 7] [Courriel 1] (D0538) et par Me Vonnick LE GUILLOU [Adresse 8]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. FEDERSPIEL, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 16 Octobre 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 9 Décembre 2025 et délibérée par : Président : M. Benoît ANDRE Juges : M. Thierry FARSAT M. Yves FEDERSPIEL
La Minute est signée électroniquement par M. Benoît ANDRE, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
FAITS
La société AIR MAURITIUS LIMITED (société de droit mauricien en registrée sous le numéro C07001600) a passé commande à la société CRYSTAL AERO SOLUTIONS (RCS [Localité 1] n° 811 280 346) pour des prestations de remplacement de moteurs de son aéronef immatriculé A350 3B-NBP.
Au cours de ces travaux du 06/03/2024, le capot d’un inverseur de poussée a été endommagé et un nouveau capot a été installé. Cependant lors des essais sur l’inverseur de poussée, un panneau d’accès est resté malencontreusement ouvert, provocant la déchirure d’une structure composite du capot.
Ce sinistre a conduit les parties à effectuer une expertise le 20/06/2024 chez Lufthansa Technic Hambourg, en présence de l’assureur de la société CRYSTAL AERO SOLUTIONS. Le rapport de cette expertise a établi que le panneau était irréparable, et Lufthansa Technic Hambourg a établi un devis pour le remplacement du panneau pour un montant de 1 143 000 USD.
C’est sur la base de ce devis que la société AIR MAURITIUS a assigné CRYSTAL AERO SOLUTIONS pour lui demander la prise en charge de ce remplacement.
In Limine [U] soulève une exception d’incompétence territoriale fondée sur une clause attributive de compétence contenue dans ses CGV, au profit du tribunal de commerce de Pontoise.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du (signification par dépôt à l’étude selon les dispositions de l’article 658 du code de procédure civile), la société AIR MAURITIUS LIMITED assigne la société CRYSTAL AERO SOLUTIONS devant le tribunal de commerce de Bobigny le 10/04/2025 à 14 h et demande à ce Tribunal de :
Vu les articles 1231 et suivants et 1787 et suivants du code civil Vu l’article 700 du code de procédure civile Vu les pièces communiquées
Juger la société CRYSTAL AERO SOLUTIONS responsable des dommages survenus le 6 mars 2024 sur l’avion Airbus immatriculé 3B-NBP appartenant à la société AIR MAURITIUS LIMITED
En conséquence,
Condamner la société CRYSTAL AERO SOLUTIONS à indemniser la société AIR MAURITIUS LIMITED de son entier préjudice, soit les sommes de 1 235 500 USD (ou son équivalent en euros à la date du jugement à intervenir) et de 3 950 € assortie des intérêts au taux légal à compter des présentes,
Condamner la société CRYSTAL AERO SOLUTIONS à payer à la société AIR MAURITIUS LIMITED une indemnité de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société CRYSTAL AERO SOLUTIONS aux entiers dépens
Rappeler que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit
Par conclusions déposées à l’audience du 11/09/2025, le défendeur demande au Tribunal de :
Vu le règlement (UE) n° 1215/2012 du parlement européen et du conseil du 12 décembre 2012,
Vu les articles 1119 et 1120 du code civil, Vu l’article 78 du code de procédure civile
In limine litis
Se déclarer incompétent territorialement pour connaitre de l’action d’Air Mauritius au profit du tribunal de commerce de Pontoise ;
Renvoyer en conséquence l’affaire devant le tribunal de commerce de Pontoise à qui il appartiendra de convoquer les parties ;
Si le tribunal décidait de statuer sur l’exception et le fond dans un même jugement,
Enjoindre les parties de conclure sur le fond ;
En tout état de cause
Condamner la société AIR MAURITIUS LIMITED à payer la somme de 5 000 € à la société CRYSTAL AERO SOLUTIONS au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2025 F 00563 a été appelée pour mise en état à 4 audiences collégiales du 10/04/2025 au 11/09/2025.
Lors de cette dernière audience, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du Code de Procédure Civile confié le soin d’instruire l’affaire à un de ses membres et a convoqué les parties à l’audition de ce juge le 16 octobre 2025.
A cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seul l’audience de plaidoirie, les parties ne s’y étant pas opposées. Il a entendu leurs dernières observations et leur plaidoirie, déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 09/12/2025, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Le juge a fait rapport au Tribunal.
Le juge a soumis aux parties la liste des juges susceptibles de participer au délibéré. Les parties n’ont pas fait de commentaire ou x a demandé à ce que le juge Y ne participe pas au délibéré.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leur plaidoirie et leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante.
La société CRYSTAL AERO SOLUTIONS demandeur à l’exception d’incompétence indique qu’il existe dans ses CGV à l’article 23, une clause attributive de juridiction au profit des juridictions de [Localité 2], et que les CGV sont systématiquement envoyées avec le devis. En l’espèce le devis ainsi que les CGV ont été envoyés par courriel à la société AIR MAURITIUS LIMITED le 19/01/2024, réitérés le 24/01/2024. La société CRYSTAL AERO SOLUTIONS indique que si la société AIR MAURITIUS LIMITED n’a pas retourné son accord sur ces propositions, elle a tacitement marqué son accord en lui confiant les prestations de réparation de l’avion. Cette pratique était bien établie entre les parties qui entretiennent des relations commerciales anciennes. C’est pourquoi elle demande au tribunal de renvoyer l’affaire au tribunal de commerce de Pontoise.
La société AIR MAURITIUS LIMITED défendeur à l’exception d’incompétence, affirme que la société CRYSTAL AERO SOLUTIONS n’apporte pas la preuve d’une acceptation expresse de sa part, conformément aux dispositions de l’article 1119 du code civil, en rappelant que l’acceptation ne se présume pas, quand bien même il existerait des relations anciennes entre les parties.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions déposées soutenues à l’audience et rappelées ci-dessus ainsi qu’aux prétentions orales ;
SUR CE, LE TRIBUNAL
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats ;
Il convient à titre liminaire de rappeler que les demandes de constat de dire et de juger ne constituent pas des prétentions mais uniquement un rappel des moyens et qu’il n’y a donc pas de lieu de statuer sur ces demandes.
Sur la compétence du Tribunal de Commerce de céans
Le juge chargé d’instruire l’affaire a reçu les parties le 16/10/2025, pour les entendre sur la seule exception de procédure, le dossier n’étant pas en état sur le fond.
Cette exception d’incompétence territoriale a été soulevée In Limine [U]. Elle désigne la juridiction compétente selon la défenderesse : elle est donc recevable.
Le tribunal joindra cette exception d’incompétence au fond, enjoindra les parties à conclure sur le fond sursoira à statuer sur toutes les autres demandes des parties, renverra les parties devant le juge chargé d’instruire l’affaire à son audience du 18/12/2025 à 11h00, et réservera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe :
* Joint cette exception de procédure au fond ;
* Invite les parties à conclure sur le fond ;
* Renvoie les parties devant le juge chargé d’instruire l’affaire à son audience du 18/12/2025 à 11h15, le présent jugement valant convocation ;
* Sursoit sur toutes les autres demandes des parties ;
* Réserves les dépens ;
* Sursoit à statuer sur toutes les autres demandes des parties, et renvoie l’affaire à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire18/12/2025, et enjoint les parties à conclure sur le fond ;
* Réserve les dépens ;
* Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 40,69 euros TTC (dont 6,78 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Benoît ANDRE, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
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