Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Châteauroux, deliberes de cont. general, 29 avr. 2026, n° 2025001842 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Châteauroux |
| Numéro(s) : | 2025001842 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHATEAUROUX JUGEMENT DU 29/04/2026
Dem a ndeur :
[Localité 1] (SARL)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : SELARL AVELIA AVOCATS intervenant par
Maître [J] [F]
Défendeur : [Localité 3] (SARL)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Maître Julio ODETTI
Composition du Tribunal
Lors des débats à l’audience publique du 14/01/2026 à14H30 :
Président :
Juges : Monsieur Franck LEROUX
Madame Murielle MARECHAL
Madame Françoise BONNIN
Greffier d’audience : Maître Claire FELAN
Délibéré par ces mêmes juges.
La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier. Le jugement est rendu par mise à disposition au greffe ce jour à 14 H 30.
FAITS ET PROCEDURE
Aux termes d’un acte de vente du 21 octobre 2024, la SARL [Adresse 3] (RCS [Localité 5] 831 625 991) a cédé à la SARL [N] [E] (RCS [Localité 5] 811 888 205) un fonds de commerce de boulangerie, pâtisserie, confiserie, glace, exploité à [Adresse 4] ([Adresse 5]) [Adresse 6], comprenant :
* la clientèle et l’achalandage y attachés ;
* le droit au bail dans lequel le fonds est exploité ;
* le droit de transfert de la ligne téléphonique ;
* le matériel, l’outillage, le mobilier meublant ou non, servant à l’exploitation du fonds de commerce ;
* les agencements et installations réalisés par le vendeur.
Le fonds de commerce a été vendu moyennant le prix principal de 150.000,00 € s’appliquant aux éléments incorporels à concurrence de 55.000,00 € et aux matériels listés à concurrence de 95.000,00 €.
Il constitue depuis l’établissement secondaire de la société [N] [E].
Un procès-verbal de constat a été dressé par Maître [C] [M], commissaire de justice associé à [Localité 5], le 21 octobre 2024, aux fins de collationnement du matériel laissé par le vendeur conformément à la liste figurant à l’acte de vente.
Par courrier daté du 10 décembre 2024 adressé à Monsieur [K] [T] (gérant de la SARL [Adresse 3]), la SARL [N] [E] lui a reproché l’état du matériel fourni, qu’elle estimait insalubre ou défectueux, et a sollicité une indemnisation de 18.245,00 €, sous réserve de tout autre vice caché.
Puis par lettre recommandée avec accusé de réception de son conseil du 27 février 2025, la SARL [N] [E] a de nouveau reproché des défauts du matériel et l’état de saleté des locaux lors de son entrée en possession, et a mis en demeure la société [Adresse 3] de régler d’une part la somme de 18.245,00 € au titre de l’indemnisation du préjudice matériel, et d’autre part la somme de 2.500,00 € au titre du préjudice subi du fait de l’insalubrité des locaux repris, soit la somme totale de 20.554,15 €.
Cette mise en demeure étant demeurée infructueuse, la SARL [N] [E] a fait délivrer assignation à la SARL MAISON [T], par devant le Tribunal de commerce de CHATEAUROUX, suivant acte de commissaire de Justice du 26 juin 2025.
Après plusieurs reports sollicités par les parties, l’affaire a été plaidée à l’audience du 14 janvier 2026, et a été mise en délibéré au 25 mars 2026. Le délibéré a été prorogé au 29 avril 2026.
DEMANDES
La SARL [N] [E] sollicite du Tribunal de :
Déclarer recevable et bien fondée l’action en paiement engagée à l’encontre de la société [Adresse 3] dans le cadre de la réduction du prix du fonds de commerce sur le fondement de la garantie des vices cachés ;
Condamner la société MAISON [T] à payer à la SARL [N] [E] la somme de 23.754,15 € au titre du coût de réparation et de changement des matériels défectueux acquis aux termes de l’acte de vente de fonds de commerce du 21 octobre 2024, somme majorée des intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure du 10 décembre 2024 ;
Condamner la société [Adresse 3] à payer à la société [N] [E] la somme de 2.500,00 € de dommages et intérêts au titre du préjudice subi dans le cadre du défaut d’entretien des installations et du matériel au titre du temps passé en nettoyage et désinfection des locaux avant de pouvoir poursuivre son exploitation ;
Condamner la société MAISON [T] à payer à la SARL [N] [E] la somme de 5.000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice d’exploitation subi par elle mais aussi du fait de l’absence manifeste de bonne foi de la société [Adresse 3] dans le cadre de la vente de son fonds de commerce ;
CONDAMNER la société MAISON [T] à payer à la SARL [N] [E] la somme de 2.500,00 € au titre de l’article 700, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance.
La SARL [Adresse 3] sollicite du Tribunal de :
A titre principal,
Débouter la SARL [N] [E] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
La condamner à payer à la SARL MAISON [T] la somme de 1.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Lui délaisser les entiers dépens de la présente procédure ;
A titre subsidiaire, si le tribunal rentrait en voie de condamnation,
Réduire à de plus justes proportions les sommes demandées par la SARL [N] [E] ;
Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
SUR CE,
Attendu que pour un exposé complet des faits, moyens et prétentions, le Tribunal s’en remet expressément aux dernières écritures des parties (conclusions non datées communiquées le 10 novembre 2025 pour la demanderesse; conclusions responsives non datées pour la défenderesse);
Attendu que, suivant acte sous seing privé du 21 octobre 2024, la SARL [N] [E] a acquis le fonds de commerce de boulangerie pâtisserie exploité à [Adresse 7], par la SARL [Adresse 3], moyennant le prix de 150.000,00 €, dont 95.000,00 € au titre du matériel ;
Qu’un procès-verbal de constat a été dressé par commissaire de justice le même jour, aux fins de collationnement du matériel laissé par le vendeur conformément à la liste figurant à l’acte de vente ;
Qu’à cette occasion, l’acquéreur a émis des réserves sur certains des appareils ;
Attendu que sur la base de ce constat, la SARL [N] [E] a adressé en date du 10 décembre 2024 au dirigeant de la SARL MAISON [T] un courrier recommandé, détaillant les dysfonctionnements relevés sur le matériel d’exploitation, à l’effet de contester la valeur attribuée pour la somme réglée de 95.000,00 € ;
Que le conseil de la SARL [N] [E] a ensuite adressé une mise en demeure à la société [Adresse 3] en date du 27 février 2025, faisant valoir un devis de réparation de certains matériels et un état de grande saleté des locaux, et sollicitant une indemnisation de 20.554,15 € ;
Attendu que les défendeurs s’en rapportent à l’acte de cession du 21 octobre 2024, lequel précise en page 24 (5 – Déclarations de l’acquéreur) que l’acquéreur connaît les conditions d’exploitation du fonds de commerce après les avoir examinées en vue de l’acquisition, et qu’il a apprécié la qualité et l’état du matériel, du mobilier et des installations et équipements du fonds de commerce préalablement à la signature de l’acte de vente ;
Que la SARL [N] [E] a visité les lieux préalablement à la signature de la cession, et qu’elle a pris le bien en l’état ;
Qu’elle a expressément déclaré connaître les conditions d’exploitation du fonds de commerce, après les avoir examinées en vue de son acquisition ;
Qu’elle a également déclaré dans cet acte s’être rendue compte de la marche de l’affaire, et avoir apprécié l’état et la qualité des éléments du fonds de commerce préalablement à la signature de l’acte ;
Que la vente a été consentie et acceptée par la SARL [N] [E], avec prise du fonds de commerce, avec tous éléments incorporels et corporels qui le composent, dans l’état où ils se trouvent le jour de l’entrée en jouissance sans garantie du vendeur et sans pouvoir élever aucune réclamation ni
4
prétendre à aucune indemnité, ni diminution de prix pour quelque cause que ce soit, notamment pour vétusté, dégradation, mauvais état d’entretien, dépérissement ou baisse de la clientèle ;
Que l’état des lieux a été dressé le même jour que l’acte de cession ;
Que la quasi-totalité des défauts que la société [N] [E], professionnel de la boulangerie, reproche ne sont pas des vices cachés, mais des défauts apparents ;
Que s’agissant de la vitrine négative, la SARL [Adresse 3] justifie avoir mandaté son frigoriste, la SAS VALFROID («ALPHA SERVICES») pour une réparation, facturée le 14 novembre 2024 pour un montant de 557,02 € TTC ;
Attendu que s’agissant de la demande d’indemnisation de la SARL [N] [E] au titre d’une prétendue insalubrité des lieux, force est de constater que le commissaire de Justice n’a pas relevé dans son constat du 21 octobre 2024 de problème de nettoyage, excepté un mélange de farine et de toiles d’araignées sous le four ;
Qu’il y a donc lieu de la débouter de l’intégralité de ses demandes ;
Attendu qu’il n’apparaît pas inéquitable de condamner la SARL [N] [E] à indemniser la SARL [N] [T] des frais irrépétibles exposés pour sa défense, à hauteur de 1.500,00 €, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Qu’enfin les entiers dépens seront laissés à la charge de la SARL [N] [E] ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
* Déboute la SARL [N] [E] de l’intégralité de ses demandes ;
* Condamne la SARL [N] [E] à payer à la SARL [Adresse 3], la somme de 1.500,00 € (mille cinq cent euros), sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* Condamne la SARL [N] [E] aux entiers dépens de l’instance, dont frais de greffe liquidés sur la présente décision à la somme de 57,23 € (cinquante sept euros et vingt trois centimes) TTC.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Débiteur ·
- Livre ·
- Délai ·
- Jugement ·
- Terme ·
- Personnes ·
- Adresses
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Redressement judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Expert-comptable ·
- Ouverture ·
- Parc ·
- Sociétés ·
- Cessation des paiements ·
- Administrateur judiciaire
- Adresses ·
- Jonction ·
- Jugement ·
- Réserver ·
- Répertoire ·
- Registre du commerce ·
- Administrateur ·
- Minute ·
- Employé ·
- Tribunaux de commerce
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Location ·
- Automobile ·
- Clémentine ·
- Matériel ·
- Commissaire de justice ·
- Assignation ·
- Mise en demeure ·
- Clause pénale ·
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses
- Adresses ·
- Activité économique ·
- Ozone ·
- Profit ·
- Incompétence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Germain ·
- Maroc ·
- Tva
- Urssaf ·
- Tribunaux de commerce ·
- Cotisation salariale ·
- Cotisation patronale ·
- Sociétés ·
- Procédure ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Cessation des paiements
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Détroit ·
- Période d'observation ·
- Juge-commissaire ·
- Mission ·
- Renouvellement ·
- Administrateur ·
- Auditeur de justice ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Substitut du procureur
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Juge-commissaire ·
- Ministère public ·
- Procédure ·
- Clôture ·
- Substitut du procureur ·
- Liquidateur ·
- Public ·
- Chambre du conseil
- Liquidation judiciaire ·
- Larget ·
- Activité économique ·
- Juge-commissaire ·
- Prorogation ·
- Délai ·
- Lettre simple ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Terme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Jugement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Salarié ·
- Cessation des paiements ·
- Délai ·
- Adresses
- Loyer ·
- Email ·
- Contrat de location ·
- Fournisseur ·
- Locataire ·
- Site internet ·
- Mise en ligne ·
- Automobile ·
- Cession ·
- Application
- Banque centrale européenne ·
- Référé ·
- Mise en demeure ·
- Sociétés ·
- Commerce ·
- Adresses ·
- Pénalité de retard ·
- Recouvrement ·
- Taux d'intérêt ·
- Banque
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.