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Sur la décision
| Référence : | T. com. Angoulême, audience en ch. du cons. des demandes d'ouverture de procedures collectives, 27 nov. 2025, n° 2025007711 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Angoulême |
| Numéro(s) : | 2025007711 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANGOULÊME
Rôle n • 2025 007711 PROCEDURE : 2025/264
JUGEMENT DU 27/11/2025
PRONONCANT LA LIQUIDATION JUDICIAIRE
SARL DDNA 16
[Adresse 1]
[Localité 1]
RCS [Localité 2] : 907 771 711
M. [V] [Z], représentant légal, comparant en personne assisté de Me POLLEUX Jean-Paul, avocat au barreau de la Charente
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats en Chambre du Conseil du 27/11/2025 PRESIDENT D’AUDIENCE : Jean-Luc ROUSSEAU JUGES : Yves ADOL et Olivier PETIT Assisté, lors des débats, par Magali PIERRAT, greffier
En date du 18/11/2025, la SARL DDNA 16 a déposé au Greffe de ce Tribunal une demande d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire en application de l’article L 640-4 du Code de Commerce. La SARL DDNA 16 n’emploie plus de salariés, mais en avait 15 dans l’année écoulée et son chiffre d’affaires est de 1 555 389,00 euros.
La SARL DDNA 16 a été invitée à comparaître en chambre du conseil par devant le tribunal de commerce d’Angoulême pour être entendue en ses observations. M. [V] [Z], dirigeant de la SARL DDNA 16 a comparu et prétendu que l’ensemble des salariés étaient réglés de l’intégralité de leurs droits.
SUR CE :
Attendu qu’il résulte des renseignements fournis à l’audience et des pièces déposées que la SARL DDNA 16 se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et qu’elle n’est plus en mesure de poursuivre son activité.
Attendu qu’il en résulte que la demande est recevable et fondée ; qu’après avoir sollicité les observations du débiteur conformément aux dispositions de l’article L.631-8, il y a lieu de constater la cessation des paiements de la SARL DDNA 16 sur le fondement de l’article L 631-1 du Code de Commerce et d’en fixer provisoirement la date au 15 JUILLET 2025, correspondant au 2 ème trimestre d’URSSAF demeuré impayé, dette exigible à laquelle le débiteur n’était pas en capacité de faire face avec son actif disponible et pour laquelle il ne bénéficiait d’aucune réserve de crédit ou d’aucun moratoire.
Attendu qu’il convient, en conséquence, de déclarer la SARL DDNA 16 en liquidation judiciaire conformément aux dispositions des articles L 640-1 et suivants du code de commerce.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
La cause ayant été transmise au Ministère public,
Constate l’état de cessation des paiements de la SARL DDNA 16.
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SARL DDNA 16, ayant pour activité : Dépollution et autres services de gestion des déchets dont le siège social est [Adresse 2] conformément aux articles L 640.1 et suivants et R 640-1 et suivants du code de commerce.
Fixe provisoirement au 15/07/2025 la date de cessation des paiements.
Désigne Anick BUNEL Juge Commissaire Titulaire. Désigne Françoise DEIS Juge Commissaire Suppléant.
Désigne la SCP [N] – [T] en la personne de Me [H] [N] – [Adresse 3] en qualité de Liquidateur.
Conformément aux dispositions des articles L 641-1, L 622-6, R 641-14 et R 622-4 du code de commerce, charge la SCP [F] [D], commissaire de justice – [Adresse 4], en vue de procéder dans le délai d’un mois à compter du présent jugement à l’inventaire et à la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent ; dit que, pour aider le chargé d’inventaire dans sa tâche, Monsieur le Greffier lui communiquera avec le présent jugement :
* un extrait Kbis qui précise le mode d’exploitation du fonds de commerce ainsi que, le cas échéant, la déclaration d’insaisissabilité visée à l’article L 526-1 du code de commerce
* les états d’inscription précisant les biens publiés ne faisant pas partie du patrimoine du débiteur.
Dit que dans l’hypothèse de l’existence de biens immobiliers, le liquidateur fera appel en vue de leur évaluation à la compétence soit du notaire du lieu de la situation du (ou des) immeuble(s) concerné(s), soit du notaire habituel du débiteur, soit encore du notaire ayant rédigé le dernier acte de vente.
Dit et juge que la SARL DDNA 16 devra remettre au Mandataire Judiciaire la liste certifiée des créances et des dettes dans les 8 jours du présent jugement.
Dit que le liquidateur devra remettre au Juge commissaire, dans les deux mois du présent jugement, un état mentionnant l’évaluation des actifs et du passif privilégié et chirographaire au vu duquel le Juge commissaire décidera s’il y a lieu ou non, conformément à l’article L 641-4 du code de commerce, d’engager ou de poursuivre la vérification des créances chirographaires.
Dit et juge que le liquidateur devra déposer au Greffe du tribunal la liste des créances déclarées ou les propositions d’admission dans un délai de 8 mois à compter de l’ouverture de
la procédure, conformément à l’article L 641-14 renvoyant à L 624-1 du code de commerce. Qu’ainsi, selon les dispositions de l’article R 624-1, le débiteur devra formuler ses observations au mandataire judiciaire dans le délai de 30 jours à compter de la date à laquelle il aura été mis en mesure, par le mandataire judiciaire, de formuler ses observations. Que faute de le faire dans le délai prescrit, il ne pourra émettre aucune contestation ultérieure sur la proposition du mandataire judiciaire.
Invite, le cas échéant, le comité d’entreprise ou à défaut les délégués du personnel, à désigner un représentant parmi les salariés de l’entreprise. En l’absence de comité d’entreprise ou de délégués du personnel, les salariés élisent leur représentant conformément aux dispositions de l’article R 621-14 du Code de Commerce, « dans les dix jours du prononcé du jugement d’ouverture, le représentant légal de la personne morale débitrice ou le débiteur personne physique (…) réunit le CE, les DP ou à défaut les salariés. Les salariés élisent alors leur représentant par vote secret au scrutin uninominal à un tour. (…) Le procès-verbal de désignation ou de carence (…) est immédiatement déposé au greffe. »
Ordonne à M. [V] [Z] de communiquer sans délai au greffe du tribunal ainsi qu’au Liquidateur tout changement d’adresse de son domicile personnel, afin qu’il puisse être joint à tout moment et sans délai pour les besoins de la procédure.
Rappelle que conformément aux dispositions de l’article L.641-2 du Code de Commerce, le liquidateur établit dans le mois du présent jugement son rapport sur la situation du débiteur, ledit rapport devant permettre au Tribunal de statuer sur l’opportunité de décider de l’application de la procédure simplifiée de liquidation judiciaire.
Conformément à l’article L 643-9 du Code de Commerce fixe à 24 mois à compter du présent Jugement le délai au terme duquel la clôture devra être examinée.
Dit que le dirigeant de la société débitrice devra se présenter en chambre du conseil du 19/11/2026 à 08:25 en vue de l’examen de la clôture de la procédure ; dit que la notification, ou, le cas échéant la signification du présent jugement, vaut convocation pour cette audience au cours de laquelle sera examinée la clôture.
Ordonne les publicités prescrites par les dispositions réglementaires.
Dit et juge que les dépens dudit jugement seront prélevés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Constate le caractère exécutoire du présent jugement.
Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce d’Angoulême à la date du 27/11/2025, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, signé par Yves ADOL, juge ayant participé au délibéré, pour le président d’Audience empêché, et par Magali PIERRAT, greffier.
Le Greffier Magali PIERRAT
Pour le Président.
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