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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chaumont, affaire courante, 3 nov. 2025, n° 2024001817 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chaumont |
| Numéro(s) : | 2024001817 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2024 001817
TIRIIBUNAIL DE COMMIEIRCE DE CHIAUMONT Département de la Haute Marne
JUGEMENT DU 03/11/2025
Demandeur(S)
: SAS GROUPE, [Y],
[Adresse 1],
[Localité 1]
Représentant(S) : SELARL LE CAB AVOCATS
Me ARNAULD-DUPONT – COMPARANT
Défendeur(S)
Haut-Marne : F.R.M (SARL),
[Adresse 2],
[Adresse 3],
[Localité 2]
Représentant(S) : SELARL CHRISTIAN BENOIT – COMPARANT
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président:
Hervé DOMPROBST
Juges : Dominique WIEDERKEHR
Jean-Marc BAILLY
Noel NICAISE
Nicolas BUGUET
Greffier lors des débats : Anne-Laure CROZAT
Débats à l’audience du 16/06/2 20 25
Jugement rendu CONTRADICTOIREMENT ET EN PREMIER RESSORT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal de Commerce, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, le 03/11/2025 par Hervé DOMPROBST qui a signé le jugement avec le greffier. Greffier lors du prononcé : Anne-Laure CROZAT
[…]
Copie exécutoire délivrée le 03/11/2025 à Me ARNAULD-DUPONT
Entre la SAS GROUPE, [Y], société par actions simplifiée au capital de 180 000 euros, RCS ANNECY n° 439 548 199 Siège social :, [Adresse 4] (Haute-Savoie) Demanderesse à l’injonction de payer, défenderesse à l’opposition, Représentée par Me Marie-Christine ARNAULD-DUPONT, avocat au barreau de CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE, Cabinet SELARL LE CAB AVOCATS,, [Adresse 5].
D’une part,
Et la
SARL FRM (FR METAL), Société à responsabilité limitée au capital de 370 000 euros RCS CHAUMONT n° 484 434 842 Siège social :, [Adresse 6] (Haute-Marne) Agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, Défenderesse à l’injonction de payer, demanderesse à l’opposition, Représentée par Me Christian BENOIT, avocat au barreau de SAINT-DIZIER, SELARL, [K], [O],, [Adresse 7] SAINT-DIZIER.
D’autre part, Les faits,
La société FRM, spécialisée dans la fabrication et le commerce de composants métalliques, a souhaité en 2022 moderniser son système de gestion interne. Elle a, pour cela, sollicité la société GROUPE, [Y], prestataire spécialisé dans la mise en place de solutions logicielles de gestion intégrée ,([Localité 3] – CEGID PMI).
À la suite d’un audit préalable et de plusieurs échanges, une offre de cadrage budgétaire a été établie le 17 mai 2022. Les prérequis techniques de l’éditeur ont été transmis et validés par FRM, ce qui a conduit à la signature, le 3 octobre 2022, d’un contrat global portant sur la fourniture, l’installation et la maintenance du logiciel CEGID PMI.
,
[Y] a acquis les licences auprès de l’éditeur et a émis deux factures d’acompte pour un montant total de 13 421,40 euros. Aucune de ces factures n’a été réglée, malgré plusieurs relances. En juin 2023, lors de la tentative d’installation du logiciel, il est apparu que le serveur de FRM était obsolète et non conforme aux prérequis techniques., [Y] impute cette situation à FRM, estimant que la conformité de l’infrastructure relevait de la responsabilité du client et de son prestataire informatique. La procédure,
Par ordonnance d’injonction de payer rendue le 6 dé cembre 2023, le président du tribunal de commerce de Chaumont a condamné la société FRM à verser à la société GROUPE, [Y] la somme de 37 672,08 euros. se dé composant ainsi : Principal : 30 514,80 € Intérêts : 535,31 € Intérêts contractuels : 3 211,78 € Indemnité forfaitaire : 320,00 € Dommage et intérêts : 3 051,48 € Lettre recommandée avec accusé de réception : 5,25 € Dépens : 33,46 €
Cette ordonnance a été signifiée le 1er juin 2024. La société FRM a formé opposition le 14 juin 2024, opposition déclarée recevable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 mars 2025, renvoyée au 12 mai puis au 16 juin 2025, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 13 octobre 2025, prorogé à ce jour.
Moyens et prétentions des parties,
Moyens et prétentions de la société GROUPE, [Y],
La société GROUPE, [Y] soutient avoir intégralement exécuté ses obligations contractuelles. Elle fait valoir que les prérequis techniques de l’éditeur CEGID ont été communiqués et validés par la société FRM dès juin 2022
et rappelés dans le contrat signé le 3 octobre 2022. Elle indique que les difficultés d’installation constatées en juin 2023 proviennent exclusivement de l’obsolescence du serveur de FRM, ce qui ne saurait lui être imputé.
Elle sollicite du tribunal :
La résolution du contrat aux torts exclusifs de FRM ;
Dire et juger la société FRM mal fondée en son opposition à injonction de payer et rejeter toutes ses demandes, fins et prétentions.
La condamnation de FRM au paiement des sommes suivantes :
* En principal : 42 676,02 €,
* Frais de Greffe : 33,46 €,
* Frais de signification : 76,32 €,
* Frais d’opposition : 120,00 €,
Dommages-intérêts : 5 000,00 €
e recommandé : 5,25 €,
* Intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 9 novembre 2023,
* Intérêts contractuels 3211,78 € au 16 octobre 2023 jusqu’au parfait paiement,
* Article 700 du CPC : 3 000,00 €.
L’exécution provisoire de la décision.
Moyens et prétentions de la société FRM,
La société FRM soutient que la société GROUPE, [Y] a failli à son obligation de conseil en ne signalant pas, lors de l’audit du 10 juin 2022, l’incompatibilité du serveur avec le logiciel projeté. Elle conteste avoir re çu les prérequis dans les délais invoqués et estime que l’échec du déploiement résulte de la négligence du prestataire.
En conséquence, elle demande :
Recevoir l’action de la société FRM, la dire bien fondée, Juger mal fondée la société, [Y] en ses demandes,
Rejeter l’intégralité des demandes formées par la société, [Y],
Prononcer la résolution du contrat liant les sociétés FRM et, [Y] aux torts exclusifs de la société, [Y],
Condamner la société, [Y] à indemnité la société FRM pour le préjudice subi,
Subsidiairement,
Ordonner la société, [Y] de poursuivre l’exécution du contrat jusqu’à son terme. Accorder à la société, [Y] un délai de 3 mois pour satisfaire à ses obligations,
Subsidiairement,
Limiter l’éventuelle condamnation de la société FRM aux prestations effectivement assurées par la société, [Y], En tout état,
Condamner la société, [Y] à payer à la société FRM la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Motifs de la décision,
Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que la société FRM a signé le 3 octobre 2022 un contrat avec la société GROUPE, [Y], relatif à la fourniture, l’installation et la maintenance du logiciel CEGID PMI ;
Attendu que ce contrat, conclu par voie é lectronique via la plate forme DocuSign, comprenait notamment la proposition de cadrage budgétaire du 17 mai 2022,
* les prérequis techniques de l’éditeur CEGID,
* les conditions générales de vente,
* et le livret de service de l’éditeur,
l’ensemble des documents ayant été dûment validés et paraphés par la société FRM (Certificat DocuSign Enveloppe ID N°56A9EB7D365A470B9F4C56321A53AB77) ;
Attendu qu’il n’est pas contesté que la société, [Y] a procédé à l’acquisition des licences logicielles auprès de l’éditeur CEGID et a entrepris les démarches d’installation et de maintenance conformément aux stipulations contractuelles ;
Attendu qu’il résulte des échanges de courriels et procès-verbaux produits que l’échec de l’installation en juin 2023 est exclusivement dû à la non-conformité du serveur utilisé par la société FRM, celui-ci étant obsolète et non conforme aux prérequis techniques communiqués dès 2022 ;
Attendu qu’en sa qualité de donneur d’ordre, il appartenait à la société FRM, assistée de son prestataire informatique, de s’assurer que son infrastructure respectait les conditions requises pour le déploiement du logiciel;
Attendu qu’en conséquence, la société FRM ne peut utilement reprocher à la société, [Y] un manquement à son obligation de conseil, dès lors que les prérequis étaient clairement identifiés, annexés au contrat et validés par elle ;
Attendu qu’en refusant de régler les factures émises conformément au contrat, la société FRM a manqué à ses obligations contractuelles, empêchant la bonne exécution du projet ;
Attendu qu’il y a lieu, dès lors, de prononcer la résolution du contrat aux torts exclusifs de la société FRM et de la condamner au paiement des sommes dues, conformément à la demande de la société GROUPE, [Y] ;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de cette dernière les frais irrépétibles exposés pour la présente procédure ; qu’il convient, en conséquence, de lui allouer une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, laquelle sera fixée à la somme de 1 000 euros ;
Attendu que l’exécution provisoire est de droit ;
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Juge recevable mais mal fondée la SARL F.R.M en son opposition à l’ordonnance d’injonction de payer inscrit au répertoire général sous le numéro 2023002315,
Statuant à nouveau au visa de l’article du code de procédure civile,
Dit que le contrat conclu le 3 octobre 2022 entre la SAS GROUPE, [Y] et la SARL FRM est résolu aux torts exclusifs de la société FRM,
Condamne la société FRM SARL à payer à la SAS GROUPE, [Y] la somme principale de 42 676,02 euros, les intérêts contractuels arrêtés à 3 211,78 euros au 16 octobre 2023, outre intérêts à courir jusqu’au parfait paiement,
Condamne en outre la société FRM à verser à la SAS GROUPE, [Y] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
Condamne la société FRM aux entiers dépens.
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