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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, lundi, 23 juin 2025, n° 2024F01190 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2024F01190 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU LUNDI 23 JUIN 2025
* 1ère Chambre -
N° RG : 2024F01190
SELARL [L] [Y] MAND JUD DE LA SARL LCDH 33000 JDA C/ SAS GS FRERES
DEMANDEUR
SELARL [L] [Y] MAND JUD DE LA SARL [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1]
comparaissant par Maître Arnaud MALIK, Avocat au barreau de Toulouse, à la décharge de Maître Frédéric BENOIT PALAYSI, Avocat au barreau de Toulouse, membre de la SCP d’avocats ACTEIS, [Adresse 3]
DEFENDEUR
SAS GS FRERES, [Adresse 4]
comparaissant par Maître Rémi SCABORO, Avocat au barreau de Toulouse, membre de la SELAS ALTIJ, [Adresse 5]
L’affaire a été entendue en audience publique le 24 février 2025 par Paul BERNARD, Juge chargé d’instruire l’affaire, conformément aux dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, qui a fait rapport au tribunal dans son délibéré.
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
Bertrand LACAMPAGNE, Juge remplissant les fonctions de Président de Chambre en l’absence du titulaire,
Paul BERNARD, Naima LEURS, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Paul BERNARD, Juge,
Assisté de Fanny Voizard, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
Jusqu’en 2018, la SAS [J] [K] exploitait un fonds de commerce de fromagerie dans le centre-ville de [Localité 2]. A la suite de difficultés économiques ayant nécessité l’ouverture de deux procédures amiables puis de deux procédures collectives, le tribunal de commerce de Bordeaux a finalement arrêté le 14 novembre 2018 un plan de cession des actifs de cette société au bénéfice de la société GS FRERES SAS avec faculté de substitution, en l’espèce la société LCDH [Localité 3] immatriculée au RCS de Toulouse créée à cet effet.
Cette société ayant elle-même connu ensuite des difficultés économiques, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert le 15 juin 2021 une procédure de liquidation judiciaire à son égard et désigné la SELARL [L] [Y] en qualité de liquidateur judiciaire.
La SELARL [L] [Y] en ses qualités, considérant que la société GS FRERES SAS n’avait pas exécuté ses obligations prévues dans le plan de cession, l’a assignée le 3 décembre 2021 devant le tribunal de commerce de Toulouse. Celui-ci s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Bordeaux, ce que la cour d’appel de Toulouse a confirmé par un arrêt du 24 août 2023.
Le dossier de l’affaire ayant été transmis à la présente juridiction, l’affaire a été enrôlée et les parties convoquées.
Par conclusions auxquelles elle s’est référée à l’audience, la SELARL [L] [Y] en ses qualités de liquidateur de la société LCDH [Localité 3] demande au tribunal de :
Vu l’arrêt rendu par la cour d’appel de Toulouse en date du 24 août 2023,
DECLARER recevable et régulière l’action en paiement engagée par la SELARL [L] [Y], Maître [Y], en ses qualités de mandataire judiciaire de la société LCDH [Localité 3] à l’encontre de la société GS FRERES ;
DEBOUTER la société GS FRERES de toutes ses demandes, fins et prétentions.
Au fond,
Vu les dispositions des articles 1100-1 et suivants du code civil,
CONDAMNER la société GS FRERES à payer à la SELARL [L] [Y], représentée par Maître [L] [Y], en ses qualités de mandataire judiciaire de la SARL LCDH [Localité 3] :
* La somme principale de 215.000,00 €,
* Les intérêts de cette somme à compter de l’assignation jusqu’à parfait paiement au taux légal,
* La somme de 15.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Les entiers dépens de l’instance et de ses suites.
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans caution.
En réponse par conclusions auxquelles elle s’est référée à l’audience, la société GS FRERES SAS demande au tribunal de :
Vu l’article 122 du code de procédure civile, Vu l’article 1353 du code civil, Vu les pièces versées au débat.
A titre préalable, DECLARER irrecevable l’action de la SELARL [L] [Y], Maître [L] [Y], en ses qualités de mandataire judiciaire de la société LCDH [Localité 3].
Sur le fond, DEBOUTER la SELARL [L] [Y], Maître [L] [Y], en ses qualités de mandataire judiciaire de la société LCDH [Localité 3], de ses moyens, fins, demandes et prétentions.
En toutes hypothèses, CONDAMNER la SELARL [L] [Y], Maître [L] [Y], en ses qualités de Mandataire judiciaire de la société LCDH [Localité 3], à payer à la société GS FRERES SAS la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Le cas échéant, ECARTER l’exécution provisoire de droit.
MOYENS ET MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie pour le surplus des moyens des parties aux écritures qu’elles ont déposées et soutenues à l’audience.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défenderesse
La société GS FRERES SAS soutient que la SELARL [L] [Y] n’occupe pas les fonctions de mandataire judiciaire de la société LCDH [Localité 3] mais de liquidateur judiciaire et qu’elle est donc irrecevable à agir dans la présente instance.
La SELARL [L] [Y] réplique au visa de l’article L. 641-9 du code de commerce avoir intérêt et qualité pour agir.
SUR CE
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix et la chose jugée.
L’article L. 641-1, II, 2 ème alinéa du code de commerce dispose que le tribunal désigne, en qualité de liquidateur, un mandataire judiciaire inscrit ou une personne choisie sur le fondement du premier alinéa du II de l’article L. 812-2 du code de commerce ou, pour les procédures mentionnées au III de ce même article, un huissier de justice ou un commissaire-priseur judiciaire.
Et l’article L. 641-9 du même code énonce que les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.
En l’espèce, le jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 15 juin 2021 a ouvert à l’égard de la société LCDH [Localité 3] une procédure de liquidation judiciaire simplifiée et désigné comme liquidateur la SELARL [L] [Y] prise en la personne de Maître [L] [Y].
La SELARL [L] [Y], représentée par Maître [L] [Y], inscrit sur la liste des mandataires judiciaires, et désignée liquidateur de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’égard de la société LCDH [Localité 3], a donc qualité et intérêt à agir pour exercer les droits de cette société devant le présent tribunal.
En conséquence, le tribunal rejettera la fin de non-recevoir formée par la société GS FRERES SAS.
Au fond
La SELARL [L] [Y] en ses qualités soutient que la société GS FRERES SAS ne s’est pas acquittée de son obligation figurant dans le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux qui a arrêté le plan de cession à son bénéfice selon laquelle elle devait apporter 215.000,00 € en trésorerie d’ici 2020 à l’activité de la société [J] [K].
La société GS FRERES SAS répond que la somme de 215.000,00 € se décomposait en 100.000,00 € d’apport en trésorerie, outre une somme de 105.000,00 € aux frais de financement du « stocks-matériel-site internet », et qu’elle a honoré cet engagement. Elle développe que la forme ne doit pas primer sur le fond et ajoute que le groupe [Adresse 6] dont elle fait partie est même allé au-delà en ne réclamant pas le paiement par la société de factures de rétrocession de frais pour plus de 260.000,00 € et ne déclarant pas ses créances à la procédure pour 400,000,00 €.
SUR CE
Aux termes de l’article 1100 du code civil, les obligations naissent d’actes juridiques, de faits juridiques ou de l’autorité seule de la loi.
Et l’article 1100-1 du même code énonce que les actes juridiques sont des manifestations de volonté destinées à produire des effets de droit. Ils peuvent être conventionnels ou unilatéraux. Ils obéissent, en tant que de raison, pour leur validité et leurs effets, aux règles qui gouvernent les contrats.
Par jugement du 14 novembre 2018, le tribunal de commerce de Bordeaux « [a pris] acte de l’engagement de la société GS FRERES SAS de réaliser un apport de trésorerie d’un montant minimum de 215 000 € dans l’activité de [J] [K], outre le prix de cession ».
La société GS FRERES SAS s’est donc obligée à apporter 215.000,00 € de trésorerie à la société LCDH [Localité 3] qui avait repris l’activité de la société [J] [K].
La société GS FRERES SAS verse au débat l’attestation de son expertcomptable du 10 septembre 2018 qui figurait en annexe de son offre de reprise des actifs de la SAS [J] [K] selon laquelle était prévue l’aide financière du groupe LCDH ([Adresse 6]) de 215.000,00 € en année
1 détaillée en 110.000,00 € d’apport en comptes courant LCDH Groupe, 15.000,00 € de financement du site internet par LCDH CTRL (la centrale d’achat du groupe), 50.000,00 € de financement de stocks par LCDH CTRL et 40.000,00 € de financement de matériel par LCDH CTRL.
Le tribunal considère que les 215.000,00 € de financements énoncés dans le jugement du 14 novembre 2018 peuvent avoir été fournis par la société GS FRERES SAS au profit duquel le plan a été arrêté, ou par une des autres sociétés du groupe [Adresse 6], notamment la SNC LCDH CTRL, l’effet étant le même.
La société GS FRERES SAS verse au débat 6 factures de la société LCDH CTRL à la société LCDH [Localité 3] datées des 1 er juillet et 31 décembre 2019, 1 er mai et 30 juin 2020 et 27 avril et 2 mai 2021 pour un montant total de 324.896,20 €. Les deux premières correspondent à la refacturation de frais engagés pour LCDH [Localité 3] et les quatre suivantes au titre d’une « convention de prestation de services et de centralisation des achats en date du 1 er décembre 2016 – article 5 – redevance d’assistance ». Et l’extrait du grand livre de la SNC LCDH CTRL montre que la société LCDH [Localité 3] restait débitrice envers elle de la somme de 389.804,04 € au 2 mai 2021.
Il est d’usage dans les groupes de sociétés, en particulier dans le secteur de la distribution, que les achats soient concentrés et réalisés par une centrale d’achat qui refacture aux sociétés d’exploitation du groupe ses prestations et les achats effectués pour leur compte. Il n’est dès lors pas abusif que la société LCDH CTRL ait facturé à la société LCDH [Localité 3] des prestations de service et au titre d’une convention groupe conclue avant la création de cette dernière société.
En ne recouvrant pas les sommes dues par la société LCDH [Localité 3], la société LCDH CTRL lui a consenti une avance de trésorerie correspondant au solde non recouvré, en l’espèce plus de 380.000,00 € au 2 mai 2021, alors que la déclaration de cessation des paiements de la société est datée du 4 juin 2021.
Le tribunal considère ainsi que l’obligation de la société GS FRERES SAS de réaliser un apport de trésorerie d’un montant de 215.000,00 € a été remplie par l’avance de trésorerie consentie par une autre société du même groupe.
En conséquence du tout, la SELARL [L] [Y] en ses qualités sera déboutée de ses prétentions.
Sur les mesures accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la SELARL [L] [Y] en ses qualités sera condamnée aux dépens.
Et par application de celles de l’article 700 du même code, elle sera condamnée à payer à la société GS FRERES SAS une indemnité que le tribunal limitera à 1.500,00 €.
Selon les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, l’instance ayant été introduite après le 1er janvier 2020, l’exécution provisoire est de droit. Celle-ci n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, le tribunal dira n’y avoir lieu à l’écarter.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort ;
REJETTE la fin de non-recevoir formée par la société GS FRERES SAS.
Au fond,
DEBOUTE la SELARL [L] [Y] en qualité de liquidateur de la société LCDH 33000 [Localité 4] de toutes ses prétentions ;
CONDAMNE la SELARL [L] [Y] en qualité de liquidateur de la société LCDH 33000 [Localité 4] à payer à la société GS FRERES SAS la somme de 1.500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SELARL [L] [Y] en qualité de liquidateur de la société LCDH [Localité 3] aux dépens ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 67,45 €
Dont TVA : 11,24 €.
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