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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 6, 6 mars 2025, n° 2024060296 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024060296 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-6
JUGEMENT PRONONCE LE 06/03/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024060296
ENTRE :
SA ORANGE, RCS de Nanterre B 380129866, dont le siège social est [Adresse 1]
Partie demanderesse : assistée de Me Pierre BOIZARD, Avocat (RPJ120529) (L0064) et comparant par Me Martine LEBOUCQ BERNARD membre de la SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES, Avocat (R285)
ET :
SAS à associé unique LION EXPRESS, RCS d’Evry B 895 139 905, dont le siège social est [Adresse 3], et pour la signification [Adresse 2], ci-devant et actuellement sans siège social connu, assignée selon les modalités prévues par l’article 659 du CPC Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
Par bon de commande signé électroniquement le 29 juillet 2023, la SAS à associé unique LION EXPRESS ci-après « Lion Express », spécialisée dans le transport routier, a souscrit auprès de l’opérateur téléphonique Orange, un engagement pour 14 abonnements téléphoniques « performance entreprises équilibre 2023 », ainsi que pour 14 téléphones mobiles de marque Apple ou Samsung.
Aucune facture ne sera réglée.
Orange met en demeure Lion Express par LRAR du 4 décembre 2023, puis dans un courriel du 15 janvier 2024 par lequel elle fait savoir à sa cliente que faute de paiement, le contrat sera résilié le 19 janvier, en vain.
Orange procède à une nouvelle tentative de recouvrement par courriel du 4 juin 2024, toujours sans succès.
N’obtenant pas satisfaction, Orange fait naître la présente instance.
LA PROCEDURE
Par acte extrajudiciaire du 23 septembre 2024, Orange assigne Lion Express. Par cet acte, signifié selon les modalités de l’article 659 du CPC, Orange demande au tribunal de :
dire et juger recevables et bien fondées l’ensemble de ses demandes, dire et juger que l’intégralité des factures émises par elle à l’encontre de Lion Express ont été établies conformément aux conditions générales d’abonnement et à la grille tarifaire applicable, dire et juger que Lion Express n’a procédé au règlement d’aucune de ces factures, dire et juger que Lion Express n’a pas restitué les 14 téléphones mobiles loués,
condamner Lion Express à verser à Orange la somme de 22 719,72 € TTC en règlement des factures impayées,
condamner Lion Express à lui restituer les 14 téléphones mobiles loués à Orange sous astreinte de 50 € par jour de retard et par téléphone, à compter de la signification de la décision à intervenir,
condamner Lion Express à lui verser la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC,
condamner Lion Express aux dépens.
À l’audience collégiale du 10 décembre 2024, le dossier est confié à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 29 janvier 2025, à laquelle se présente seul le demandeur.
Le défendeur, qui ne s’est pas constitué, n’était ni présent, ni représenté à aucune audience et n’a fait parvenir ni conclusions ni dossier ni argument pour sa défense. Le Tribunal statuera donc par jugement réputé contradictoire en premier ressort sur le fondement du seul dossier du demandeur.
Après avoir entendu les observations de ce dernier, le juge prononce la clôture des débats et annonce que le jugement, mis en délibéré, sera mis à disposition au greffe le 6 mars 2025, conformément à l’article 450 alinéa 2 du CPC.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du CPC, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
À l’appui de ses demandes, Orange fait valoir que ses deux demandes (paiement des factures et restitution du matériel) sont fondées sur la simple application des dispositions contractuelles.
SUR CE
Le défendeur, régulièrement assigné et convoqué, n’a comparu à aucune des audiences auxquelles a donné lieu la présente instance et n’a communiqué aucun élément pour contester la demande ; or dans cette hypothèse, l’article 472 du Code de Procédure Civile prescrit au juge de statuer néanmoins sur le fond mais de ne faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ; or il apparait, à l’examen de l’acte introductif d’instance, que celle-ci a été régulièrement engagée.
Lion Express, selon les termes de l’extrait K bis du 28 janvier 2025 fourni par Orange, est immatriculée à Évry : mais les conditions générales applicables, versées aux débats par Orange et acceptées par Lion Express, comportent en leur article 17-8 une clause attributive de compétence en faveur du tribunal de commerce de Paris, qui est donc compétent pour traiter le présent litige. Orange est donc recevable en son action.
Outre l’extrait K bis de Lion Express et les conditions générales du contrat, Orange verse aux débats six factures représentant les abonnements des 14 lignes téléphoniques et les loyers des terminaux mobiles pour les mois d’octobre 2023 à janvier 2024, ainsi que les indemnités de résiliation anticipée pour les 14 lignes et les 14 mobiles.
Le tribunal, compte tenu des éléments dont il dispose, considère que : Les factures échues (pièces 4 à 7 comprise, ainsi qu’une partie de la facture figurant en pièce 8, sont une créance certaine liquide et exigible d’Orange envers Lion Express. Les indemnités de résiliation (8 828,66 € HT pour les terminaux et accessoires et 7 251,72 € HT pour les lignes) résultent d’une stricte application du contrat : elles sont du fait de leur caractère à la fois indemnitaire et comminatoire, une clause pénale, dont le montant n’apparaît pas manifestement excessif puisqu’aucune facture n’a jamais été réglée, et qui sont donc également dues par Lion Express à Orange.
Le tribunal en conséquence condamnera Lion Express à payer à Orange la somme totale de 22 719,72 € TTC en application du contrat.
Les articles 10.1 et 10.4 des « conditions spécifiques location de terminaux » d’Orange (sa pièce 3.3) stipulent l’obligation de restitution des terminaux en cas de résiliation du contrat. Le tribunal condamnera donc Lion Express à restituer les 14 matériels à Orange. Le tribunal n’estime pas nécessaire d’assortir cette condamnation d’une astreinte, et il déboutera Orange de la demande formulée à ce titre.
Orange a engagé pour défendre ses intérêts des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Aussi le tribunal condamnera-t-il Lion Express à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du CPC, déboutant pour le surplus.
Lion Express qui succombe sera condamnée aux dépens.
Par ces motifs
Le tribunal statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire,
se dit compétent pour traiter le litige ;
condamne la SAS à associé unique LION EXPRESS à payer à la SA ORANGE la somme de 22 719,72 € TTC ;
condamne la SAS à associé unique LION EXPRESS à restituer à la SA ORANGE les 14 téléphones mobiles qu’elle lui a loués ;
déboute la SA ORANGE de sa demande d’astreinte ;
condamne la SAS à associé unique LION EXPRESS à payer à la SA ORANGE la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du CPC ;
déboute la SA ORANGE de ses demandes autres plus amples ou contraires ; condamne la SAS à associé unique LION EXPRESS aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 janvier 2025, en audience publique, devant M. Jean-Marc Bornet, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : MM. JeanMarc Bornet, Claude Aulagnon et Mme Nathalie Nassar.
Délibéré le 5 février 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Jean-Marc Bornet, président du délibéré et par Mme Marina Nassivera, greffier.
Le greffier Le président
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