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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chaumont, affaire courante, 17 nov. 2025, n° 2023001796 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chaumont |
| Numéro(s) : | 2023001796 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2023 001796
TIRIBUNAL DE COMMERCE DE [Localité 1]
Département de la Haute Marne
JUGEMENT DU 17/11/2025
Demandeur(S)
: SAS [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant(S) : SELARL OLIVIER WOIMBEE
Défendeur(S) : ACIDER
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant(S) : Me Cédric CHAFFAUT
COMPARANT
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Jugement rendu CONTRADICTOIREMENT ET EN PREMIER RESSORT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, le 17/11/2025 par [H] [S] qui a signé électroniquement le jugement avec le greffier.
Greffier lors du prononcé : Anne-Laure CROZAT
Redevances de greffe
: 89,67 TTC
Dont TVA : 14,95
Copie exécutoire délivrée le 18/11/2025 à Me CHAFFAUT
Les faits,
La société ACIDER a acquis un ensemble immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 3], avec pour projet de rénover le site en vue de l’utiliser pour ses activités. Elle a contacté la société [L] pour obtenir un devis le 11 janvier 2023 pour un montant de 80 902,20 € TTC, devis pour démolition, comblement de fosses béton et création de dallage dans l’usine. Ce devis était accepté par la société ACIDER le 18/01/2023.
Un acompte de 24 270 € TTC a été réglé. Après réalisation d’une partie des tra vaux, la société ACIDER a interdit au personnel de la SAS [L] l’accès au chantier. Elle a mandaté le 21 mars 2023 un huissier qui a constaté des déformations sur l’ensemble de la surface, car la dalle nouvelle n’était pas jointée avec l’ancienne, et la surface du sol n’était pas lisse mais rugueuse.
La société ACIDER a demandé à la société [L] de ne plus intervenir sur le chantier. Monsieur [L], dirigeant de la société [L] contestait cette décision par courrier du 22 mars 2023.
Un se cond constat a été réalisé à la demande de la société ACIDER le 24 mars 2023 afin qu’il soit dûment constaté que la destruction de la dalle posée par la société [L] a mis en évidence l’absence de ferraille contrairement à ce qu’il avait été convenu au devis. La société [L] lui faisait alors parvenir une lettre recommandée pour lui demander notamment de lui laisser libre l’accès au chantier. Le gérant de la société se présentait à l’entrée du site sis [Adresse 3] à [Localité 4], accompagné de ses employés et d’un huissier de justice, et ce en date du 30 mars 2023. L’huissier pouvait ainsi constater le refus de la société ACIDER de laisser l’accès au chantier. Le 12 avril 2023, le conseil de la société [L] a écrit à la société ACIDER à l’adresse du siège social déclaré. Le pli revenait avec la mention destinataire inconnu à l’adresse.
Par l’intermédiaire de son conseil, la société ACIDER notifiait la résiliation du contrat. Elle arguait de défauts d’exécution et d’un manquement à l’obligation de résultat.
Alors que le contrat avait été dénoncé, la société [L] adressait à la société ACIDER le 31 mars 2023 une facture de 9606 € TTC faisant état de travaux réalisés sur la partie stockage. Par courrier du 4 avril 2023 et par l’intermédiaire de son conseil, la société ACIDER répondait au courriel de la société [L] du 22 mars 2023, lui rappelant les nombreux manquements constatés sur le chantier, les quels justifient pleinement la dénonciation du contrat liant les parties.
Par courrier du 14 avril 2023, le conseil de la société [L] prenait acte de la dénonciation du contrat et mettait en demeure la société ACIDER de réglerles sommes de 15 213,69 € TTC au titre du solde de la facture de situation transmise à la société ACIDER le 28 février 2023 et de 9 606 € TTC au titre d’une facture correspondant à des travaux complémentaires.
La société ACIDER n’a pas donné suite aux demandes de la société [L].
Par jugement du tribunal de commerce de Chaumont du 2 décembre 2024, la société [L] a été placée en liquidation judiciaire sans poursuite d’activité, et la SELARL [G] ET ASSOCIES a été nommée en qualité de liquidateur.
C’est dans ce cadre que se présentent les débats.
La procédure,
Par acte du 26 septembre 2023 de maître [D] [E], huissier de justice associé de la SELARL [D] [E] et [Z] [N], [Adresse 4] à 52000 CHAUMONT, la SAS [L], société par actions simplifiée, ayant son siège social [Adresse 1] à 52220 SOMMEVOIRE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CHAUMONT, sous le numéro 824 316 293, a fait assigner, la SARL ACIDER, société à responsabilité limitée, ayant son siège social [Adresse 3] à 52100 ST DIZIER, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CHAUMONT, sous le numéro 841 568 868, d’avoir à comparaitre à l’audience du 16 octobre 2023, pour voir celui-ci statuer en ce sens,
Juger que la résiliation unilatérale du contrat par la société ACIDER est intervenue à tort ;
Condamner la société ACIDER à payer la somme de 35 685,41 € à titre de dommages et intérêts à la société [L] ;
Condamner la société ACIDER à payer la somme de 15 213,69 € au titre de la facture n° 04-02/2023, et de 9 606 € au titre de la facture n° 10-03/2023 ;
Condamner la société ACIDER à payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du CPC ; Condamner la société ACIDER aux entiers dépens d’instance.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 7 juillet 2025 pour une décision à intervenir le 22 septembre 2025. Le délibéré a été prorogé à ce jour.
Ont comparu à l’audience
* La SAS [L], et la SELARL [G] ET ASSOCIES, intervenant volontairement, représentée par maître Olivier WOIMBEE, avocat au barreau de la Haute-Marne, qui a été autorisé à faire parvenir son dossier en cours de délibéré.
* La SARL ACIDER, représentée par maître Cédric CHAFFAUT, avocat au barreau de la Haute -Marne, qui a déposé ses conclusions.
Moyens et prétentions des parties,
Moyens de la demanderesse, la SELARL [G] ET ASSOCIES,
La SELARL [G] ET ASSOCIES rappelle les faits et l’historique du dossier.
Elle indique que les constats d’huissier ont été réalisés les 24 et 30 mars 2023, et qu’à ces dates, les travaux de destruction de la dalle réalisée par la société [L] étaient largement avancés. Que la société ACIDER ne permettait plus l’accès au chantier dans la mesure où elle avait commencé de détruire les travaux réalisés de manière non contradictoire. La société ACIDER a confié la réalisation de travaux de construction sur un ouvrage existant, soit la réalisation d’une dalle béton notamment et des travaux de démolition. Les prestations ont été définies en premier lieu dans le devis du 11 janvier 2023.
A ces travaux initialement convenus se sont ajoutés des travaux supplémentaires demandés par le maître d’ouvrage. Les travaux en question n’ont pas été exécutés d’autorité par la société [L]. Il s’agissait de travaux distincts des travaux principaux, et s’agissant plus particulièrement de la mise en place des regards et gaines électriques, ils ont été exécutés sous le contrôle du maître d’ouvrage, lequel a fourni les plans d’exécution ainsi que les matériels à poser. La société [L] a fait appel à un sous-traitant, la société LUTGEN T.P. pour la réalisation des travaux de terrassement au BRH. Le marché a donc été étendu à ces travaux supplémentaires. Le total des prestations s’établit donc à 91 912,20 €. Le caractère contractuel des réseaux supplémentaires est contesté par la société ACIDER. Ce n’est certainement pas la société [L] qui a pris l’initiative de procéder à la démolition d’un dallage en surépaisseur côté stockage. Elle n’a pas plus pris l’initiative de poser des gaines et des regards, étant précisé que les travaux en question devaient être réalisés avant coula ge de la dalle. La société ACIDER évoque le remplacement d’un béton ferraillé par un béton fibré. Elle était parfaitement informée de la modification du mode de construction opéré par la société [L]. Et c’est à sa demande que la société [L] a changé le mode de construction afin d’écourter les délais d’exécution.
L’utilisation prévue d’un béton ferraillé ne répondait pas à des contraintes particulières sur le chantier. L’entrepreneur est soumis à une obligation de résultat quant à la réalisation de l’ouvrage. L’utilisation de fibres n’affectait pas la solidité de l’ouvrage, lequel pouvait supporter les mêmes contraintes qu’un béton ferraillé.
L’huissier mandaté n’a à l’évidence pas de compétences particulières en matière de chantier du bâtiment, et il s’est contenté d’un simple examen visuel sans rappeler les règles du DTU ni mesurer les écarts de planéité.
La société ACIDER a prononcé la résiliation du contrat au motif d’un manquement grave de la société [L] à son obligation de résultat au regard de prétendus désordres et malfaçons. S’agissant d’un marché de construction, aucune réception n’est intervenue pour constater les prétendus désordres. Aucun examen contradictoire n’a été effectué en présence d’un véritable expert.
La société [L] maintient que s’agissant de la planimétrie de la dalle, elle a respecté les préconisations du DTU.
La société ACIDER a refusé que la société [L] exécute les joints de dilatation pourtant nécessaires, et a décidé unilatéralement de faire détruire en partie l’ouvra ge qui avait été réalisé par la société [L], de sorte qu’il ne peut plus être constaté quoi que ce soit. Il ne peut être reproché aucune faute à la société [L] dans l’exécution du contrat. La société ACIDER a prononcé la résiliation du contrat à ses risques et périls. La société [L] en a subi un préjudice qui appelle réparation.
Sur le préjudice :
Le contrat initial portait sur des prestations pour une somme totale de 80 902,20 €.
Sur ce contrat initial, la société [L] a réalisé des travaux à hauteur de 31 733,08 € HT soit 38 079,70 € TTC. Et des travaux supplémentaires à hauteur de 11 010 €.
La société [L] a engagé des frais pour exécuter le chantier pour le que le lle était mandatée. Son préjudice est constitué par la perte de chiffre d’affaires subi, soit 35 685,41 €. Et elle sera condamnée à payer le solde de la facture N° 04 – 02/2023, soit 15 213,69 € ainsi que celui de la facture n° 10 – 03/2023 pour 9 606 €.
La société [L] demande au tribunal de :
Juger que la résiliation unilatérale du contrat par la société ACIDER est intervenue à tort ;
Condamner la société ACIDER à payer la somme de 35 685,41 € à titre de dommages et intérêts à la société [L] ; Condamner la société ACIDER à payer la somme de 15 213,69 € au titre de la facture n° 04-02/2023, et de 9 606 € au titre
de la facture n° 10-03/2023 ; Condamner la société ACIDER à payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du CPC ; Condamner la société ACIDER aux entiers dépens d’instance.
Moyens de la défenderesse, la SARL ACIDER
La société AC1DER écrit que le marché confié à la société [L] est un marché à forfait, et que les missions dévolues à la société [L] ont clairement été déterminées dans le devis accepté par la société ACIDER. La société [L] soutient qu’elle aurait réalisé des travaux supplémentaires, non compris dans le devis initial, à savoir la mise en place des regards et gaines électriques. Or ces travaux concernent la partie stockage dont les travaux n’ont pas été confiés à la société [L], la société ACIDER n’ayant pas accepté le devis du 9 mars 2023 en raison des malfaçons d’ores et déjà constatés sur la partie usine. Certains travaux mentionnés par la société [L] au titre de travaux supplémentaires relèvent en réalité de travaux préparatoires qu’e lle aurait dû anticiper dans son devis, comme la démolition au BRH qui était prévue au devis.
En tout état de cause, les prétendus travaux supplémentaires n’ont aucunement été acceptés par la société ACIDER de sorte que la société [L] ne saurait en réclamer le paiement.
La société ACIDER a été contrainte de dénoncer le marché le 22 mars 2023, confirmée par courrier du 3 avril 2023, car pour des raisons tenant à la nature de l’ouvrage, elle a sollicité un dallage en béton ferraillé et la société [L] a modifié le mode opératoire.
Dès le commencement des travaux la société ACIDER a pu constater de nombreuses malfaçons dans la réalisation des travaux, travaux qui n’ont pas été réalisés dans les règles de l’art.
La société [L] n’était pas en mesure de reprendre les travaux étant précisé que la société ACIDER devait répondre à l’exigence de la DREAL de procéderà l’édification de la dalle ensuite de la dépollution du site en vue d’un contrôle sur site à échéance mai 2023 et dont l’activité devait être déménagée sous deux mois.
Force est de constater que la société [L] a manqué gravement à son obligation de résultat au regard des désordres, malfaçons et non conformités aux des règles de l’art et normes en vigue ur, constatés sur le chantier qui rendent l’ouvrage insusceptible d’être exploité en l’état sans une réfection complète.
Au regard de ces éléments, le tribunal ne pourra que constater que la dénonciation du marché par la société ACIDER est pleinement fondée et débouter la société [L] de l’intégralité de ses demandes.
La société [L] sollicite le règlement des sommes suivantes :
* 35.685,41 € au titre de dommages et intérêts
* Le paiement des factures 04-02/2023 de 15.215,69 € et 10-03/2023 de 9.606 €
Non seulement et comme il a largement été démontré les demandes de la société [L] sont parfaitement infondées mais bien plus, ces dernières sont totalement injustifiées.
Sur la demande au titre de dommages et intérêts
La société [L] écrit qu’elle aurait subi un préjudice de perte de chiffre d’affaires de 35.685,41 € correspondant aux sommes de 11 010 € au titre de travaux supplémentaires et de 24 675,41 € que la société [L] n’explique pas dans ces écritures.
Outre le fait que comme il a été démontré les travaux complémentaires n’ont aucunement été acceptés par la société ACIDER, la société [L] ne saurait en solliciter le paiement au titre de dommages et intérêts et au titre du règlement de la facture 10-03/2023 laquelle liste ces fameux travaux complémentaires. La société [L] ne peut prétendre à une double indemnisation pour le même poste de préjudice. En tout état de cause ces travaux complémentaires n’ont jamais été acceptés et la société [L] n’est pas en mesure d’en démontrer le contraire. De sorte que le tribunal ne pourra que débouter la société [L] de sa demande.
Elle indique avoir engagé des frais pour ce chantier qu’elle entend répercuter sur la société ACIDER, évaluant ainsi son préjudice total à 35 685,41 €. Si on déduit le montant des travaux complémentaires de 11 010 €, deme ure donc la somme de 24 675,41€ que la société [L] n’explique aucunement !
La société [L] semble oublier que la société ACIDER à régler un acompte de 24 270 € de sorte que dans l’hypothèse même où le montant des travaux réalisés s’élèverait à 38 079,70 € TTC ; déduction de l’acompte la société [L] ne pourrait prétendre qu’à un préjudice financier de 13 809,70 €.
En tout état de cause, et compte tenu des nombreuses malfaçons constatées sur le chantier et de la nécessité de refaire l’intégralité des travaux afin de respecter le calendrier imposé par la DREAL, le tribunal ne pourra que débouter la société [L] de l’intégralité de ses demandes.
Sur la demande au titre des factures 04-02/2023 de 15.215,69 € et 10-03/2023 de 9.606 €
En réalité le tribunal notera que la société [L] sollicite une double indemnisation pour un même préjudice, les factures litigieuses étant comptabilisées dans le prétendu « préjudice financier ».
Or, et comme il a largement été exposé, les travaux supplémentaires n’ont pas été acceptés mais bien plus, et
concernant la facture 04-02/2023, si l’on exclue les travaux supplémentaires, soit la somme de 4 850.00 € HT – 5820 € TTC ; resterait à devoir par la société ACIDER la somme de 9 933,77 € correspondant au montant des travaux, déduction faite de l’acompte.
En résumé, le préjudice économique invoqué est en réalité le règlement des factures… que la société [L] demande par ailleurs.
La double indemnisation du préjudice ne saurait être recevable ; pas plus que la demande en paiement des factures dont le montant est erroné et en tout état de cause contesté en son principe eu égard aux désordres constatés.
Sur les demandes reconventionnelles de la société ACIDER
Sur la demande au titre des frais de reprises engagés
La société ACIDER a dû procéder en urgence à la démolition des travaux non conformes réalisés par la société [L]. Elle verse aux débats les factures des différents frais engagés pour se faire, lesquels s’élèvent au montant de la somme de 1 000 € au titre des frais de démolition.
Sur le préjudice financier
La société ACIDER a perdu énormément de temps à rechercher en urgence un nouveau prestataire, assurer le suivi du chantier, perte de temps qui lui a nécessairement causé un préjudice eu égard aux contraintes de temps imposer pour ouvrir le site. Le tribunal ne pourra que lui allouer la somme de 6 000 € à titre de dommages et intérêts de ce fait.
Sur le remboursement des frais exposés
Dans le cadre du litige, la société ACIDER a dû recourir à trois reprises à un commissaire de justice afin d’établir des constats. Le coût total des frais s’élève à 1 263,60 € dont la société AGIDER est légitimement en droit de demander le remboursement.
Sur la demande au titre de l’article 700 du CPC La société ACIDER a été contrainte de mandater un avocat pour acter de la dénonciation du contrat et défendre ses intérêts dans le cadre de la présente procédure.
Dans ces conditions, il serait inéquitable que la société ACIDER supporte les frais irrépétibles non compris dans les dépens. Il lui sera alloué une indemnité de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire n’a pas lieu d’être ordonnée.
Il est demandé au tribunal de :
Dire que la résiliation du contrat par la société ACIDER est parfaite
Condamner la société [L] au paiement de la somme de 1000 € au titre des frais de reprises ;
Condamner la société [L] au paiement de la somme de 6 000 € au titre de dommages et intérêts pour préjudice financier ;
Condamner la société [L] au paiement de la somme de 1 263,60 € au titre de remboursement des frais de constats d’huissier exposés,
Condamner la société [L] au paiement de la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
Condamner la société [L] au paiement des entiers dépens en ce compris les frais de constats réalisés par la société ACIDER.
Le tribunal, pour plus ample exposé des faits et des moyens des parties, se réfère à l’acte introductif d’instance et aux pièces versées au dossier.
Motifs de la décision,
Sur l’irrecevabilité de la pièce N°6,
Attendu que la société [L] ne produit aucune preuve quant à l’accord de monsieur [T] [Y] pour l’enregistrement de la communication téléphonique transcrite en pièce N°6, le tribunal écartera cette pièce des débats et la jugera irrecevable.
Sur la rupture du contrat et les frais de reprise,
Attendu que le devis signé prévoyait une dalle avec ferraillage, que le 1 er constat d’huissier a révélé une dalle à priori non conforme, que la destruction de la dalle a montré l’absence de ferraillage prévu, la rupture de contrat paraitra justifiée puisque les travaux effectués ne correspondaient pas au devis.
Attendu que le remboursement de l’acompte de 24 870 € n’est pas demandé, les frais de reprise de 1 000 € seront supportés par la société [L].
Sur les frais de constats d’huissier,
Attendu que les constats d’huissier ont démontré la non-conformité des travaux à ceux prévus sur le devis, le tribunal condamnera la société [L] à payer à la société ACIDER la somme de 1 263.60 €.
Sur les factures,
Attendu que les factures complémentaires ne s’appuient sur aucun devis signé ni sur aucune pièce versée aux débats, le tribunal rejettera cette demande.
Sur les dommages et intérêts,
Attendu que les frais exposés pour fina liser le chantier sont déjà facturés et pris en compte, il ne sera pas alloué de dommages et intérêts.
Sur les frais,
Attendu que la société ACIDER a dû exposer des frais pour sa défense, la société [L] sera condamnée aux dépens et à verser la somme de 2000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les frais de constat d’huissier étant déjà pris en compte, cette demande sera rejetée.
Attendu que la société [L] est en liquidation judiciaire, les condamnations seront portées au passif de la procédure.
Par ces motifs,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement contradictoirement et en premier ressort
Juge recevables et mal fondées les demandes de la société [L],
Ecarte la pièce N° 6 des écritures de la société [L] et la juge irrecevable.
Juge que la résiliation unilatérale du contrat par la société ACIDER est légitime.
Déboute la société [L] de l’intégralité de ses demandes.
Fixe au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société [L] la somme de 1 000 € au titre des frais de reprises, la somme de 1 263,60 € au titre du remboursement des frais de constats d’huissier exposés, et la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile a insi que les dépens.
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