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Sur la décision
| Référence : | T. com. Grenoble, 31 janv. 2025, n° 2024J00522 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble |
| Numéro(s) : | 2024J00522 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
31/01/2025
JUGEMENT DU TRENTE ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par requête déposée au greffe le 19/12/2024, par :
Rôle n° 2024J522
La SAS [X] MATERIAUX[Adresse 3]DEMANDEUR.
L’affaire a été examinée par : – Monsieur Bernard GONON, Président, – Monsieur Jean-Pierre CREST, Juge, – Monsieur Olivier PARDON, Juge,
Après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision par sa mise à disposition au Greffe.
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 42,40 € HT, 8,48 € TVA, 50,88 € TTC
Copie exécutoire envoyée le 31/01/2025 à La SAS [X] MATERIAUX
Rappel des faits :
Suivant requête de la SAS [X] MATERIAUX dont le siège est fixé [Adresse 3], déposée au greffe du tribunal de commerce de Grenoble le 19 décembre 2024 il est indiqué qu’un protocole d’accord transactionnel est intervenu entre la SAS [X] MATERIAUX, Monsieur [D] [K] et Madame [W] [Y], signé le 14 mai 2024.
A cet égard, La SAS [X] MATERIAUX sollicite que le tribunal homologue purement et simplement ledit protocole d’accord transactionnel.
Procédure :
Le tribunal constatera qu’un protocole d’accord transactionnel est intervenu entre la SAS [X] MATERIAUX, Monsieur [D] [K] et Madame [W] [Y], signé le 14 mai 2024.
Ce protocole ne contient pas de stipulations contraires à l’ordre public et comporte des concessions réciproques entre les parties.
Il met un terme au litige les opposant.
En conséquence et en application des articles 1565, 1566 et 1567 du code de procédure civile, le tribunal fera droit à la demande d’homologation de l’accord signé par les parties,
Le tribunal laissera les dépens à la charge du requérant.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT SUR REQUÊTE,
CONSTATE qu’un protocole d’accord transactionnel est intervenu entre la SAS [X] MATERIAUX, Monsieur [D] [K] et Madame [W] [Y], signé le 14 mai 2024,
HOMOLOGUE ledit protocole d’accord transactionnel qui sera annexé au présent jugement et lui confère force exécutoire,
LAISSE les dépens à la charge du requérant et liquide ceux afférent aux frais de greffe à la somme indiquée au bas de la première page de la présente décision,
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Le Greffier Bernard GONON Marjorie ROCHE
Signe electroniquement par Bernard GONON
Signe electroniquement par Marjorie ROCHE, commis-greffier
Entre.
Monsieur [K] [D] résidant [Adresse 4], né le[Date naissance 2] 1982 a[Localité 5]…
Madame [Y] [W] résidant [Adresse 4], née Iet.[Date naissance 1]1988 a [Localité 5]…
Et
La société [X] Matériaux, société par actions simplifiée au capital de 48 000 euros, dont le siege social est situé [Adresse 6], France, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Manosque sous le numéro 321 200 594,représentée par Marion [X], sa Présidente.
Mr [K] [D] et Mme [Y] [W] sont redevables envers la société [X] MATERiAUX d’une somme en principal de 2 698,35 £ correspondant aux factures impayées de novembre et décembre 2023 outre les pénalités de retard et I’indemnité de clause pénale, portant ainsi ie décompte des sommes dues & 2 988,19 £uros.
Mr [K] [D] et Mme [Y] [W] ne contestent pas la réalité de leur dette pour un montant de 2 988.19 £ qu’ils reconnaissent devoir a la société [X] MATERIAUX, mais demande des délais de paiement.
Compte tenu de I’ancienneté ainsi que du montant des factures, la société [X] MATERIAUX ne souhaitait pas accorder de délais mais en définitive ies parties ont convenu de se rapprocher et d’établir le présent protocole.
Ainsi, les parties ont convenu de ce qui suit :
La société [X] MATERIAUX accepte de suspendre toute procédure & I’encontre de Mr [K] [D] et Mme [Y] [W] et de ramener le montant de leur créance & 2 698,35 @ représentant le principat de ia créance, en échange de I’engagement par ces derniers de régler sa dette selon les modalités suivantes :
10 mensualités de 269,83 £ á compter du 30 avril 2024 jusqu’au 30 janvier 2025 Par prélévement automatique
l est toutefois précisé que le défaut de paiement d’une seule échéance entrainera la caducité de la remise de dette et P’exigibilité immédiate de ia totalité de la créance restant due (plus les intéréts moratoires au sens de I’article L 441- 6 du code de commerce, I’indemnité forfaitaire de 40 @uros d’ordre public selon la loi du 22 mars 2012, ainsi que ies frais et accessoires que toute procédure pourrait engendrer, a la charge du débiteur).
En cas de défaut d’exécution de la transaction conclue, les parties se réservent le droit de faire procéder a I’homologation en justice dudit protocole pour en obtenir I’exécution forcée et elles attribuent compétence au Tribunal de Commerce de Grenoble
La présente constitue une transaction au sens des dispositions des articles 2044 et suivants du code civil. Elle est donc revetue, conformément aux termes de I’article 2052 dudit code, de I’autorité de la chose jugée.
Fait a Grenoble, le 14 mai 2024
Mr [K] [D] Mme [Y] [W]
La société [X] MATERIAUX Mme [X] [L]
Lu et approuvé, bon pour accord
Signature et tampon, précédée de la mention .
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