Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Chaumont, affaire courante, 17 nov. 2025, n° 2025001620 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chaumont |
| Numéro(s) : | 2025001620 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 001620
TIRIBUNAL DE COMMERCIE DE [Localité 1] Département de la Haute Marne
JUGEMENT DU 17/11/2025е
Demandeur(S):
Banque Populaire Alsace Lorraine Champagn
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant(S) : SELARL WILHELEM-CHAPUSOT-BOURRON
Me WILHELEM COMPARANT
Défendeur(S) : [X] [T], [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
[X] [Y] née [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant(S) : DEFAILLANTS
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président:
Jean-Luc DE
EGUY
Juges : Jean-Marc H BAILLY
Ambre MESTI DAGH
Pascal BRIC CHE
Christophe EYGONNET
Greffier lors des débats : Anne-Laure CROZAT
Débats à l’audience du 21/07/ 20 25
Jugement rendu REPUTE CONTRADICTOIREMENT ET EN PREMIER RESSORT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, le 17/11/2025 par Christophe EYGONNET, juge, qui a signé électroniquement le jugement, en lieu et place de M Jean-Luc DEGUY, président empêché, avec le greffier. Greffier lors du prononcé : Anne-Laure CROZAT
[…]
Copie exécutoire délivrée le 18/11/2025 à Me WILHELEM
Faits, procédure et prétentions des parties.
Le 28 janvier n2009,la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE (ci-après dénommée BPALC), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Metz, sous le numéro 356 801 571,dont le siège social se situe [Adresse 3], a ouvert dans les livres de son agence de FAYL BILLOT (52000), un compte bancaire portant le numéro 303 212 895 94 au profit de la SARL GV JACQUES TRANSPORT DE COLIS (ci-après dénomméeGV TRANSPORT), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CHAUMONT, sous le numéro 509 543 518,ayant son siège social au [Adresse 4].
Le 25 juillet 2023, Monsieur [T] [X] s’est porté caution de tous les engagements de la société GV TRANSPORT, dans la limite de 26 000 euros et pour une durée de dix ans.
Ce cautionnement a été donné avec l’accord express de Madame [Y] [X], son épouse.
Par acte du 14 août 2019, la BPALC a consenti à GV TRANSPORT, un prêt de trésorerie de 43 000 euros au taux fixe de 1,5 % et pour une durée de 60 mois.
Monsieur [X] s’est également porté caution de la GV TRANSPORT, dans la limite de 21 500 euros, ceci avec l’accord express de Madame [Y] [X].
Par acte du 01 août 2024, Monsieur [T] [X] s’est à nouveau porté caution de la GV TRANSPORT, dans la limite de 11 916 euros en garantie du prêt consenti le 14 août 2019 d’un montant de 43 000 euros et pour lequel, Madame [Y] [X] a donné son accord express.
Le 30 juillet 2022, la BPALC a de nouveau consenti à la GV TRANSPORT, un prêt de trésorerie d’un montant de 105 560 euros au taux fixe de 4,10 % et pour une durée de 72 mois.
Monsieur et Madame [X] se sont porté cautions solidaires de la GV TRANSPORT dans la limite de 52 780 euros.
Par un jugement du tribunal de commerce de CHAUMONT en date du 25 avril 2025, la société GV TRANSPORT a été placée en procédure de redressement judiciaire.
La BPALC a déclaré sa créance auprès de l’étude du mandataire judiciaire et par courrier recommandé avec accusé de réception, a rappelé à Monsieur et Madame [X] leurs obligations en qualité de cautions.
Monsieur et Madame [X] n’ont apporté aucune réponse et n’ont entrepris aucune diligence permettant de solder leurs créances, d’où ce présent litige.
Par acte du 25 juin 2025 de Maître [G] [O], de la SCP [V] [C] et [G] [Z], commissaire de justice associés,33, [Adresse 5], la BPALC a fait assigner Monsieur [T] [X] et Madame [Y] [X] née [I], demeurant [Adresse 6] d’avoir à comparaître devant le tribunal de commerce de CHAUMONT, en son audience du 21 juillet 2025, pour voire cette juridiction statuer dans les termes ci-après : Vu l’article 2288 du code civil,
Condamner solidairement Monsieur [T] [X] et Madame [Y] [I] épouse [X] à payer à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, la somme de 23 018,83 euros, outre les intérêts légaux à compter du 25/04/2025 jusqu’au complet paiement, cette condamnation ne s’exerçant à l’égard de Madame [Y] [I] épouse [X] que sur les biens communs avec Monsieur [T] [X] ;
Condamner solidairement Monsieur [T] [X] et Madame [Y] [I] épouse [X] à payer à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, la somme de 1 111,53 euros, outre les intérêts au taux de 1,5 % à compter du 25/04/2025, jusqu’au complet paiement, cette condamnation ne s’exerçant à l’égard de Madame [Y] [I] épouse [X] que sur les biens communs avec Monsieur [T] [X] ;
Condamner solidairement Monsieur [T] [X] et Madame [Y] [I] épouse [X] à payer à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, la somme de 52 780 euros, outre les intérêts au taux de 4,10 % à compter du 25/04/2025 jusqu’au complet paiement ;
Rappeler que les mesures d’exécution forcée seront suspendues pendant la période d’observation ;
Vu l’article 696 du code de procédure civile ;
Condamner solidairement Monsieur [T] [X] et Madame [Y] [I], épouse [X] aux entiers dépens, en ce compris les frais de réquisition et d’inscription de la mesure conservatoire ;
Vu l’article 700 du code de procédures civile ;
Condamner solidairement Monsieur [T] [X] et Madame [Y] [I] épouse [X] à payer à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, la somme de 1500 euros ;
Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 21 juillet 2025 et l’affaire a été retenue lors de cette audience.
Ont comparu à l’audience :
* La BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, demanderesse, représentée par maître Damien WILHELEM, avocat au barreau de la haute marne, qui a plaidé et déposé son dossier à l’issue de l’audience. . Monsieur [T] [X] et Madame [Y] [I] épouse [X], défenderesses, n’étaient ni présents, ni représentés à l’audience.
Pour la BPALC, demanderesse,
La demanderesse rappelle que Monsieur [T] [X] et son épouse [Y] [N] se sont engagés solidairement pour trois actes de caution et qu’à la date d’ouverture de la procédure de redressement de leur société GV TRANSPORT, sa créance s’élevait à la somme de 73 488,66 euros.
Elle rappelle également que par l’ordonnance rendue du président du tribunal de commerce de CHAUMONT en date du 18 juin 2025, elle a été autorisée d’inscrire une hypothèque provisoire sur les biens immobiliers appartenant à Monsieur [T] [X] pour une valeur provisoire de 76 910,36 euros, et en demande à l’audience sa conversion.
Pour Monsieur et Madame [X],
Monsieur et Madame [X] n’étaient ni présents, ni représentés à l’audience et n’ont parvenir aucun document à l’appui de leur défense.
Le tribunal, pour plus ample exposé des faits et moyens des parties, se réfère à l’acte introductif d’instance et aux pièces versées au dossier.
Sur ce, le tribunal,
L’absence de Monsieur [X] et de son épouse [Y] [N] à l’audience du 21 juillet 2025 conduira le tribunal à en constater le défaut.
Sur les condamnations solidaires,
Dans son dossier, la demanderesse démontre clairement que Monsieur et Madame [X] sont bien re devable de la somme de 23 018,83 euros au titre du compte bancaire N° 303 212 895 95, de la somme de 1 111,53 euros au titre du prêt N° 05 95 27 72, ainsi que de la somme de 73 488,66 euros au titre du prêt N° 06 07 61 52.
De même, il est bien prouvé que toutes les obligations contractuelles de la BPALC envers les cautions ont bien été exécutées.
Ainsi, le tribunal dira la BPALC recevable et partiellement bien fondée en ses demandes, condamnera solidairement Monsieur [T] [X] et Madame [Y] [N] à payer à la BPALC les sommes suivantes, 23 018,83 euros, outre les intérêts légaux à compter du 25/04/2025, 1 111,53 euros, outre les intérêts légaux à compter du 25/04/2025 et 52 780 euros, outre les intérêts légaux à compter du 25/04/2025, jusqu’au complet paiement.
Sur les mesures d’exécution,
Le tribunal rappellera que la cour de cassation a jugé de manière constante (cass.civ 2, 14sep 2006 et cass,com 3, nov 2009) que la survenance d’un jugement d’ouverture de redressement ou liquidation judiciaire à l’encontre du débiteur, met fin à la saisie conservatoire et anéanti rétroactivement le privilège d’affectation spécial qui y était attaché.
En d’autres termes, si la saisie conservatoire n’a pas été convertie en saisie d’attribution avant le prononcé du jugement d’ouverture, le créancier saisissant perd son droit de préfinance et redevient un simple créancier chirographaire.
La demande de la BPALC concernant la conversion de la mesure conservatoire étant postérieure à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, le tribunal dira que les mesures d’exécution forcée à l’encontre de Monsieur et Madame [X] sont désormais sans effet.
Sur les frais et dépens,
Il ne serait pas équitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais irrépétibles qu’elle a dû engager dans cette instance. Le tribunal condamnera donc solidairement Monsieur et Madame [K][I] à payer à la BPALC, la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance (en ce y compris les frais des mesures conservatoires autorisées par le président du tribunal de commerce.)
Sur le reste,
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Par ces motifs,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constate le défaut de Monsieur et Madame [J] à l’audience du 21 juillet 2025 ;
Dit la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, recevable et partiellement bien fondée en ses demandes ;
Condamne solidairement Monsieur et Madame [J] à payer à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 23 018,83 euros, outre les intérêts légaux à compter de 25/04/2025, jusqu’au complet paiement ;
Condamne solidairement Monsieur et Madame [J] à payer à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, la somme de 1 111,53, outre les intérêts au taux de 1,5 % à compter du 25/04/2025, jusqu’au complet paiement ;
Condamne solidairement Monsieur et Madame [J] à payer à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 52 780 euros, outre les intérêts au taux de 4,1 % à compter de 25/04/2025, jusqu’au complet paiement ;
Dit que les mesures d’exécution forcée sont désormais anéanties par la procédure de redressement judiciaire ;
Condamne solidairement Monsieur et Madame [J] à payer à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 1000 euros sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, en ce compris les frais de réquisition et d’inscription de la mesure conservatoire ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Liquidateur ·
- Renard ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Juge-commissaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Restaurant ·
- Jugement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pierre
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Cigarette électronique ·
- Vente ·
- Mandataire judiciaire ·
- Librairie ·
- Papeterie ·
- Cigarette ·
- Associé ·
- Plat
- Aquitaine ·
- Chauffage ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Mise en demeure ·
- Clause pénale ·
- Conditions générales ·
- Vente ·
- Procédure civile ·
- Code de commerce
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Banque ·
- Protocole d'accord ·
- Accord transactionnel ·
- Frais de justice ·
- Caution solidaire ·
- Commissaire de justice ·
- Honoraires ·
- Homologuer ·
- Adresses ·
- Tva
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Chambre du conseil ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Liquidation ·
- Recouvrement ·
- Actif
- Cessation des paiements ·
- Vin ·
- Cidre ·
- Liquidation judiciaire ·
- Adresses ·
- Fromage ·
- Bière ·
- Charcuterie ·
- Commerce ·
- Conseil
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Jugement ·
- Chambre du conseil ·
- Rôle ·
- Avis favorable ·
- Comparution ·
- Appel
- Code de commerce ·
- Entrepreneur ·
- Redressement judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Urssaf ·
- Représentants des salariés ·
- Contrats en cours ·
- Chambre du conseil ·
- Période d'observation
- Boulangerie ·
- Automobile ·
- Location ·
- Matériel ·
- Clémentine ·
- Restitution ·
- Assignation ·
- Mise en demeure ·
- Contrats ·
- Clause pénale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire ·
- Conversion ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Tribunaux de commerce ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Procédure
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Ouverture ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Finances ·
- Débiteur ·
- Redressement judiciaire ·
- Pierre ·
- Redressement
- Ambulance ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Décret ·
- Conseil
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.