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Sur la décision
| Référence : | T. com. Cherbourg, aud affaires courantes vendredi 9 h 00, 26 sept. 2025, n° 2022000196 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cherbourg |
| Numéro(s) : | 2022000196 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
2022000196 (1 – 2022000011)
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHERBOURG JUGEMENT DU 26/09/2025
Entre : Monsieur [N] [G], domicilié [Adresse 1], demandeur, ayant pour avocat plaidant Maître [U], avocat au barreau de CAEN, et pour avocat correspondant Maître CLEMENT DE COLOMBIERES, avocat au barreau de CHERBOURG,
Et
1/ AXA FRANCE IARD, société anonyme, ayant son siège social sis [Adresse 2], immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 722 057 460,
2/ AXA FRANCE VIE, Société anonyme, ayant son siège social [Adresse 3], immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 310 499 959,
Défenderesses, ayant pour avocat plaidant Me [X], avocat au barreau de PARIS, et pour avocat correspondant Me BOT, avocat au barreau de CHERBOURG,
Attendu que par acte en date du 01/02/2022, le demandeur a assigné les défenderesses à comparaître à l’audience du vendredi 25/03/2022 à 9h ;
Attendu que par jugement en date du 15/03/2024, Monsieur [N] [G] a été débouté de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions concernant l’incident d’instance de production de pièces et l’affaire a été rappelée à l’audience du 05/07/2024 à l’effet qu’il soit conclu au fond par les parties ;
Suite à divers renvois pour mise en état, l’affaire a été retenue à l’audience du 04/07/2025, par devant Monsieur Jean-Pierre VAUR, Président, et Messieurs Fabrice PETITPAS et Frédéric BLET, Juges, assistés de Me Emeric ROBERT, Greffier associé, au cours de laquelle ont comparu Monsieur [N] [G], assisté de Me [U] et Me [X] pour AXA FRANCE IARD et AXA FRANCE VIE ;
Entendu Me [U] développer ses conclusions et solliciter de condamner in solidum les sociétés anonymes AXA FRANCE IARD et AXA FRANCE VIE dénommées ensemble AXA France à payer à Monsieur [N] [G] à titre provisionnel la somme de 374.643,57 € au titre de son indemnité de fin de mandat telle que calculée à titre provisoire par AXA FRANCE le 6 octobre 2020 suivant les données à fin août 2020, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 septembre 2021 qui seront eux-mêmes capitalisés annuellement pour porter à leur tour intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil ;
Solliciter de condamner les mêmes sociétés in solidum sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter du jugement à intervenir, à actualiser le calcul de cette indemnité de fin de mandat à la date effective de la démission du concluant soit au 1er avril 2021 suivant les modalités de calcul stipulées sur le traité de nomination d’agent général du concluant tel que rappelées par l’inspecteur [Z] dans son courrier du 15 mars 2021 à savoir :
* Calcul de la moyenne sur trois ans ;
* La moyenne sur les douze trimestres civils précédant la fin du mandat du total obtenu constitue l’assiette du calcul de l’indemnité ;
* Et portefeuille hors affaires « sensibles » ;
Solliciter de condamner les mêmes sociétés à payer au concluant la somme de 1.179,41 € qui lui est restée due suivant l’arrêté de compte de fin de gestion établi par Monsieur [D] au 31 mars 2021 outre l’intéressement technique du 1er trimestre 2021 et les commissions qui lui sont dues sur ses encaissements sous son code avant le 31 mars 2021 et dont le traitement par [Localité 1] s’est fait après le 31 mars 2021, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 aout 2021 qui seront eux-mêmes capitalisés annuellement pour porter à leur tour intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil ;
Solliciter de condamner la Société Anonyme AXA FRANCE IARD et la Société Anonyme AXA FRANCE VIE in solidum à payer au concluant la somme de huit mille euros (8.000 €) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Solliciter de constater que l’exécution provisoire est de droit ;
Solliciter de condamner in solidum la Société Anonyme AXA FRANCE IARD et la Société Anonyme AXA FRANCE VIE aux dépens ;
Entendu Me [X] développer ses conclusions et solliciter de déchoir Monsieur [N] [G] du droit de revendiquer son indemnité de fin de mandat en considération des multiples violations de son obligation de non-concurrence et de non-rétablissement ;
Solliciter de débouter en conséquence Monsieur [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre des sociétés AXA FRANCE IARD et AXA FRANCE VIE ;
Solliciter de condamner Monsieur [N] [G] à verser aux sociétés AXA FRANCE IARD et AXA FRANCE VIE la somme de 76.955,70 € au titre des actes de concurrence déloyale commis et en réparation des préjudices subis par les sociétés AXA FRANCE IARD et AXA FRANCE VIE ;
Solliciter de condamner Monsieur [G] à verser aux sociétés AXA FRANCE IARD et AXA FRANCE VIE la somme de 25.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Solliciter de condamner Monsieur [G] en tous les dépens d’instance, en application des dispositions prévues à l’article 699 du Code de procédure civile ;
Solliciter au cas où, par extraordinaire, le Tribunal de céans ferait droit, y compris pour partie, aux demandes sollicitées par Monsieur [G] :
* Ecarter alors l’exécution de droit prévu à titre provisoire du jugement à intervenir en pareille hypothèse au motif qu’elle est incompatible avec la nature de cette affaire ;
A défaut de l’écarter, subordonner cette exécution de droit, à titre provisoire, à la constitution par Monsieur [G] d’une garantie (i) suffisante pour répondre de la restitution aux sociétés AXA FRANCE IARD et AXA FRANCE VIE, de toute somme octroyée par le jugement à intervenir, (ii)
prenant la forme d’une garantie bancaire à première demande, émise par un établissement bancaire situé en France, sans autre condition que celle visant à la restitution de toute somme octroyée par le jugement rendu par le Tribunal de céans mais qui devrait être restituée, y compris pour partie, en cas d’infirmation de ce jugement en cause d’appel, (ii) et dont le coût sera exclusivement supporté par Monsieur [G] ;
La cause a été mise en délibéré au 26/09/2025 ;
Attendu que Monsieur [N] [G] a exercé la profession d’agent général d’assurance pour le compte de l’UAP puis d’AXA France du 1er février 1988 au 31 mars 2021 ;
Attendu que Monsieur [N] [G] fut initialement nommé Agent Général Stagiaire UAP le 1er février 1988, puis Agent Général titulaire à effet du 1er février 1990, par deux avenants de titularisation établis le 7 mars 1990 pour l’IARD et le 13 mars 1990 pour la VIE ;
Attendu que les deux traités de nomination ont été remplacés par un nouveau traité de nomination du 13 juin 1997, s’inscrivant dans le cadre de la convention FFSA-FNSAGA du 16 avril 1996 et du décret du 15 octobre 1996 ;
Attendu que Monsieur [G] a exploité une agence générale située à [Localité 2], [Adresse 4] avec des zones d’activités commerciales qui comprenaient les cantons de [Localité 3], [Localité 4], [Localité 5] et [Localité 6] ;
Attendu que le 30 septembre 2020, Monsieur [G] a notifié à AXA FRANCE sa démission de ses fonctions d’agent général à effet du 31 mars 2021, en optant pour le versement d’une indemnité compensatrice ;
Attendu que par courrier du 6 octobre 2020, AXA FRANCE a communiqué à Monsieur [G] une valorisation estimative de ses portefeuilles à fin août 2020, pour un montant total de 374.643,57 €;
Attendu que le 23 juillet 2021, AXA FRANCE a notifié à Monsieur [G] qu’il était déchu de son droit à percevoir l’indemnité de fin de mandat, au motif qu’il aurait violé son obligation de non-concurrence et de non-rétablissement ;
Attendu que Monsieur [G] a contesté cette décision par courrier du 8 septembre 2021 et a réclamé le paiement de son indemnité de fin de mandat.
Attendu que Monsieur [G] soutient qu’il a droit au versement de son indemnité de fin de mandat pour les raisons suivantes :
* Il a exercé les fonctions d’agent général d’assurance pour le compte de l’UAP puis d’AXA France du 1er février 1988 au 31 mars 2021, soit pendant 33 ans ;
* Il a notifié sa démission le 30 septembre 2020 pour une prise d’effet au 31 mars 2021, en optant expressément pour le versement de l’indemnité compensatrice ;
* Le 6 octobre 2020, AXA France lui a communiqué une valorisation estimative de ses portefeuilles à fin août 2020 pour un montant total de 374.643,57 €
* Selon son traité de nomination et la convention FFSA-FNSAGA du 16 avril 1996, il a droit au versement de cette indemnité, qui est la contrepartie de la clause de non-concurrence ;
* Il n’a commis aucune violation de son obligation de non-concurrence et de non-rétablissement justifiant la déchéance de ce droit ;
* Il est totalement étranger à l’activité de courtage exercée par son épouse via la société SCAM, dont il est séparé de biens ;
* Il n’a aucune participation dans la société SCAM et ne prend part en aucune manière à son activité ;
* Il a scrupuleusement respecté la clause lui interdisant de présenter directement ou indirectement des opérations d’assurance dans son ancienne zone d’activité ;
* Il conteste formellement être le mandataire de la société ZEPHIR ou être inscrit en tant que tel auprès de l’ORIAS ;
* Les éventuelles résiliations de contrats intervenues depuis son départ ne peuvent lui être imputées et proviennent de l’activité des concurrents ou du choix des clients ;
Attendu que les sociétés AXA France IARD et AXA France VIE soutiennent que Monsieur [G] doit être déchu de son droit à l’indemnité de fin de mandat pour les motifs suivants :
* Monsieur [G] a violé son obligation de non-concurrence et de non-rétablissement de deux manières :
* Il a continué à exercer directement une activité d’intermédiaire d’assurance dans son ancienne zone d’activité après la cessation de ses fonctions ;
* Il est resté inscrit à l’ORIAS en tant que mandataire d’intermédiaire d’assurance jusqu’au 24 septembre 2021, soit 6 mois après la fin de son mandat ;
* Il a continué à exercer dans les mêmes locaux à [Localité 3], sous l’enseigne "ASSURANCES [R] [G]";
* Il s’est réinstallé indirectement via son épouse :
* Son épouse a créé la société SCAM, courtier en assurances, dès le 1er avril 2021 dans les mêmes locaux ;
* La SCAM exerce sous la même enseigne "ASSURANCES [R] [G]« et se prévaut de »33 ans d’expérience";
* L’épouse de M. [G] était sa collaboratrice omniprésente au sein de son agence AXA ;
* 474 contrats d’assurance ont été résiliés en moins de 2 ans au profit de la SCAM ;
* Ces résiliations ont été orchestrées par l’épouse de M. [G] et il existe une communauté d’intérêts évidente entre les époux [G], étant précisé que le régime de séparation de biens n’empêche pas la violation indirecte de la clause ;
* AXA France subit un préjudice important du fait de ce pillage de son portefeuille ;
Attendu que le traité de nomination de M. [G] et la convention FFSA-FNSAGA prévoient le versement d’une indemnité de fin de mandat, sauf en cas de violation de l’obligation de non-concurrence ;
Attendu que cette obligation interdit à l’agent, pendant 3 ans, de présenter directement ou indirectement des opérations d’assurance dans son ancienne zone d’activité ;
Attendu que M. [G] a effectivement démissionné de son mandat le 30 septembre 2020 pour une prise d’effet au 31 mars 2021, en optant pour l’indemnité ;
Attendu que la société AXA France a valorisé le portefeuille à 374.643,57 € au 6 octobre 2020 ;
Attendu que M. [G] est resté inscrit à l’ORIAS comme mandataire d’intermédiaire jusqu’au 24 septembre 2021 et que son épouse qui a été sa collaboratrice au sein de l’agence a créé la société SCAM dès le 1er avril 2021 dans les mêmes locaux d’exploitation de M. [G] ;
Attendu que 474 contrats avec AXA ont été résiliés par l’intermédiaire de la SCAM en moins de 2 ans, toutes signées par l’épouse de M. [G] ;
Attendu que la jurisprudence a pu sanctionner ce type de montage via le conjoint (notamment suite à l’arrêt rendu par la Première Chambre Civile de la Cour de Cassation le 9 Juin 2011 et à l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Bordeaux en date du 01/02/2010), même en cas de séparation de biens ;
Attendu que conformément aux dispositions de l’article X des conditions générales du Traité de nomination conclu par Monsieur [G], il y a lieu de prononcer la déchéance de son droit à l’indemnité de fin de mandat suite à la concurrence indirecte exercée par l’intermédiaire de son épouse à travers la société SCAM ;
En conséquence, déboute Monsieur [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Attendu que sur la demande indemnitaire en réparation de la concurrence déloyale qu’aurait causé Monsieur [G] à la société AXA suite à l’exercice d’une activité de courtage en assurance dans les mêmes locaux où exerçait Monsieur [G], alors même qu’elle avait été la collaboratrice de Monsieur [G], il y a lieu de relever que la société AXA fait état d’un nombre important de polices d’assurance transférées d’AXA auprès de la société SCAM ;
Attendu toutefois qu’il y a lieu de constater que le préjudice subi par la société AXA semble déjà avoir été réparé par l’absence de paiement de l’indemnité de fin de mandat à laquelle pouvait prétendre Monsieur [G] en fin de mandat, dont son montant avait été valorisé à la somme de 374.643,57 € au 6 octobre 2020 ;
Attendu qu’il n’est pas rapporté la preuve d’un préjudice distinct subi par AXA au titre de la concurrence déloyale réalisée de façon indirecte par l’intermédiaire de la société SCAM, gérée par l’épouse de Monsieur [G], par rapport au préjudice subi par la violation de l’obligation de non concurrence de Monsieur [G] déjà réparée par l’absence de paiement de l’indemnité de fin de mandat ;
Attendu que faute de rapporter la preuve d’un préjudice distinct, il y a lieu de rejeter l’ensemble des demandes indemnitaires des sociétés AXA FRANCE IARD et AXA FRANCE VIE ;
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de Procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de plein droit, rappelle le caractère exécutoire de la présente décision ;
Attendu que les sociétés AXA FRANCE IARD et AXA FRANCE VIE ont dû engager des frais irrépétibles pour assurer la défense de leurs droits ;
Condamne Monsieur [G] à payer aux sociétés AXA FRANCE IARD et AXA FRANCE VIE la somme de 8.000€, au titre de l’article 700 du CPC ;
Condamne Monsieur [G] en qualité de partie succombante aux entiers dépens de la présente instance ;
PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort après en avoir délibéré,
Vu l’article 1103 du code civil,
Vu les pièces,
Déboute Monsieur [N] [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Rejette l’ensemble des demandes indemnitaires des sociétés AXA FRANCE IARD et AXA FRANCE VIE,
Rappelle le caractère exécutoire de la présente décision,
Condamne Monsieur [N] [G] à payer aux sociétés AXA FRANCE IARD et AXA FRANCE VIE la somme de 8.000€, au titre de l’article 700 du CPC,
Condamne Monsieur [N] [G] aux entiers dépens, en ce compris ceux de la présente instance liquidés à 80,29€ TTC,
Ainsi rendu par mise à disposition au greffe le 26/09/2025, et signé par Monsieur Jean-Pierre VAUR, assisté de Me Emeric ROBERT, greffier associé.
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