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Sur la décision
| Référence : | T. com. Cherbourg, aud ch. du cons. lundi a 14h00, 31 mars 2025, n° 2025000484 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cherbourg |
| Numéro(s) : | 2025000484 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
2025000484 (2 – 2025000088)
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHERBOURG JUGEMENT DU 31/03/2025
Entre Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Cherbourg, domicilié [Adresse 1], demandeur,
Et
Madame [Y] [K], demeurant [Adresse 2] – [Localité 1], défenderesse,
Le tribunal
Attendu que par acte d’huissier du 27/02/2025, le Greffe de la Juridiction, sur requête aux fins de sanctions commerciales du Procureur de la République de CHERBOURG en date du 17/02/2025, et sur Ordonnance du Vice-Président du Tribunal de Commerce de Cherbourg du 18/02/2025 a fait assigner Madame [Y] [K] devant le Tribunal à l’audience du 10/03/2025 à 14h00 en chambre du conseil afin de voir prononcer à son égard une mesure d’interdiction de gérer ;
L’affaire a été plaidée publiquement à l’audience du 10/03/2025, au cours de laquelle seuls ont comparu par devant Monsieur Arnaud FERON, Président, et Messieurs Gilles LECOMTE et Régis DELAHAYE, Juges, assistés de Me Emeric ROBERT, Greffier associé :
* Monsieur Pierre-Yves MAROT, Procureur de la République ;
* SELARL SBCMJ, représentée par Me CAMBON ;
Madame [Y] [K], était non comparante bien que régulièrement convoquée ;
Entendu Monsieur le Procureur développer le contenu de la requête aux fins de sanctions commerciales à l’encontre Madame [Y] [K] ;
Indiquer que Madame [Y] [K] a omis de demander l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la date de cessation des paiements, laquelle a été fixée par le jugement d’ouverture du 08/04/2024 au 01/08/2023 et qu’il résulte des déclarations de créance que la société LA GOULE DE [V] était débitrice de loyers et de factures d’eau remontant à plus de 9 mois avant le jugement d’ouverture de la procédure collective et pour la somme de 23.038,83€, auquel s’ajoute des cotisations sociales impayées pour les mois d’août et octobre 2023 (soit plus de six mois avant l’ouverture de la procédure) pour la somme de 3.188€, outre une dette bancaire impayée pour la somme de 10.568,28€ auprès de la CAISSE D’EPARGNE, dont les échéances de prêt impayées remontent au mois de Novembre 2023 ;
Faire état que Madame [Y] [K] n’a pas coopéré avec les organes de la procédure dans la mesure où il n’a jamais répondu aux sollicitations du liquidateur (lettres recommandées du 10/04/2024, du 24/04/2024 et du 25/06/2024) ;
Rappeler que Madame [Y] [K] n’a remis à la SELARL SBCMJ aucune comptabilité pour la société LA GOULE DE [V], malgré de nombreuses demandes, et qu’il apparait que Madame [Y] [K] n’a jamais tenu de comptabilité depuis la création de la société LA GOULE DE [V] ;
Requérir le prononcé d’une mesure d’interdiction de gérer pour une durée de 10 ans ;
L’affaire a été mise en délibéré au 31/03/2025 ;
Vu le rapport favorable du juge-commissaire en date du 24/02/2025 pour le prononcé d’une mesure d’interdiction de gérer à l’encontre de Madame [Y] [K] pour une durée de 10 ans ;
Attendu qu’après examen du dossier et audition des parties, il résulte des déclarations de créance que la société LA GOULE DE [V] était débitrice de loyers et de factures d’eau remontant à plus de 9 mois avant le jugement d’ouverture de la procédure collective et pour la somme de 23.038,83€, auquel s’ajoute des cotisations sociales impayées pour les mois d’août et octobre 2023 (soit plus de six mois avant l’ouverture de la procédure) pour la somme de 3.188€, outre une dette bancaire impayée pour la somme de 10.568,28€ auprès de la CAISSE D’EPARGNE, dont les échéances de prêt impayées remontent au mois de Novembre 2023 ;
Attendu qu’il apparaît que Madame [Y] [K] s’est sciemment abstenue de demander l’ouverture d’une procédure collective dans le délai de 45 jours à compter de la date de cessation des paiements, étant donné que le jugement d’ouverture du 08/04/2024 a fait remonter la date de cessation des paiements au 01/08/2023 compte tenu de cotisations sociales et de dettes fiscales impayées, dont Madame [Y] [K] ne pouvait ignorer l’existence ;
Attendu que Madame [Y] [K] n’a pas tenu de comptabilité régulière et n’a présenté aucune comptabilité à la SELARL SBCMJ ;
Attendu qu’il apparaît que Madame [Y] [K] s’est abstenue de collaborer avec les organes de la procédure dans la mesure où elle n’a pas transmis au liquidateur judiciaire et au commissaire-priseur les éléments qui lui étaient demandés pour la bonne réalisation de leurs missions ;
Attendu que Madame [Y] [K] ne s’est pas présentée aux différents rendez-vous de fixés par le liquidateur judiciaire sans faire état d’un motif légitime et n’a remis aucune liste de ses créanciers au mandataire judiciaire ;
Attendu que compte tenu de ces éléments, il y a lieu de retenir une mesure d’interdiction de gérer à l’encontre de Madame [Y] [K] ;
En conséquence, vu la gravité des faits reprochés à Madame [Y] [K], il convient de prononcer une mesure d’interdiction de gérer à l’encontre de Madame [Y] [K] pour une durée de 10 ans ;
Vu la nature de cette affaire, ordonne l’exécution provisoire de la présente décision ;
Dit que mention de la présente décision sera portée au fichier national des interdictions de gérer à la diligence du Greffier, et que la transcription de la décision sera mentionnée au casier judiciaire national, à la réception du certificat de non appel ;
Condamne Madame [Y] [K] en sa qualité de partie succombante aux entiers dépens de la présente instance ;
PAR CES MOTIFS ;
Statuant publiquement, de façon réputée contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré ;
Le Ministère Public, régulièrement avisé ;
Entendu le Ministère public en ses réquisitions ;
Vu le rapport du Juge-commissaire du 24/02/2025 ;
Vu les pièces versées au débat ;
Vu l’article L653-8 du Code de commerce ;
Prononce à l’encontre de Madame [Y] [K], de nationalité Française, née le 02/04/1993 à [Localité 2] (61) une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, pour une durée de 10 ans,
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision,
Dit que le jugement sera signifié par le Greffe au défendeur,
Dit qu’il sera adressé une copie du présent jugement au Liquidateur Judiciaire, au Ministère Public, aux juges-commissaires et au Trésorier Payeur Général (R621-7),
Dit que mention de la présente décision sera portée au RCS, au Fichier National des Interdictions de Gérer à la diligence du Greffier, et que la transcription de la décision sera mentionnée au casier judiciaire national, à la réception du certificat de non appel,
Condamne Madame [Y] [K] aux entiers dépens, de la présente instance,
Jugement rendu par mise à disposition au greffe le 31/03/2025 et signé par M. Arnaud FERON, Président, et Me Emeric ROBERT, Greffier associé,
LE PRESIDENT
LE GREFFIER ASSOCIE.
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