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Sur la décision
| Référence : | T. com. Blois, debats en ch. du cons. ch. 3, 23 janv. 2026, n° 2026000161 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Blois |
| Numéro(s) : | 2026000161 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BLOIS
AUDIENCE DU 23 JANVIER 2026
N° de rôle : 2026 000161
Le tribunal de commerce de BLOIS, siégeant dite ville, a par mise à disposition au greffe le 23/01/2026 rendu la décision dont la teneur suit :
Demanderesse :
,
[C], [O], [Adresse 1], [Localité 1] Comparante
Composition du tribunal lors des débats :
Président: Hervé GRUMEAUJuges: Emmanuel COURAUD et Philippe BAHUGreffier: Maître Céline MAILLARD
Faits et procédure :
Conformément aux dispositions des articles L 640-1, L 640-4 et R 631-1 du code de commerce,
La SARL, [C], [O], [Adresse 2]
a fait au greffe de ce tribunal la déclaration de cessation de ses paiements,
La SARL, [C], [O] exploite une activité de vente de prêt à porter pour hommes, femmes et enfants et tous accessoires et est régulièrement immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BLOIS sous le n° RCS BLOIS B 901 421 271,
La SARL, [C], [O] a été appelée à comparaître en audience des débats en chambre du conseil et s’est présentée,
Il ressort de l’audience des débats en chambre du conseil de ce jour que la société est en état de cessation de paiements et que son redressement est manifestement impossible,
Qu’en effet, la SARL, [C], [O] expose que le marché du textile n’est plus porteur, que les clients recherchent d’avantage le prix à la qualité des produits.
Elle indique également que la fabrication française nécessite beaucoup
d’investissements et que la trésorerie ne permet plus de couvrir les coûts de production.
Dans ces conditions elle demande l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire,
Il appert des débats que la débitrice ne possède pas d’immeuble à l’actif de son dernier bilan, qu’elle réalise un chiffre d’affaires hors taxes inférieur ou au plus égal à 750.000,00 € lors de son dernier exercice comptable, qu’elle n’emploie pas plus de cinq salariés et n’en a pas employé davantage dans les six mois précédant le présent jugement ; que ces critères entrainent obligatoirement de prononcer une liquidation judiciaire simplifiée,
Le tribunal constate qu’il y a lieu, dès lors, de prononcer, conformément aux dispositions des articles L 641-2 et suivants du code de commerce, la liquidation judiciaire simplifiée de la SARL, [C], [O] en statuant ainsi qu’il suit :
Par ces motifs :
Le tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, Jugeant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, La débitrice entendue, Le ministère public avisé, En application des articles L 641-2 et suivants du code de commerce, Prononce la liquidation judiciaire simplifiée de : La SARL, [C], [O], [Adresse 2]
N° SIREN : 901 421 271
Fixe la date de cessation des paiements au 06/01/2026 après audition de la débitrice en ses observations, conformément aux dispositions de l’article L.631-8 du code de commerce,
Nomme comme juge-commissaire, [H], [Y],
Et comme mandataire judiciaire la SELARL, [B]
mission conduite par Maître, [F], [S], [Adresse 3], [Localité 2], [Adresse 4]
après audition des parties présentes en leurs observations, conformément aux dispositions de l’article L.631-9 du code de commerce,
Dit que, conformément à l’article L 644-3 du code de commerce, le mandataire judiciaire procédera à la vérification des seules créances susceptibles de venir en ordre utile dans les répartitions et des créances résultant d’un contrat de travail,
Dit qu’il sera dressé inventaire des biens meubles de la débitrice,
Désigne pour y procéder la SELARL, [P]
,
[Adresse 5]
,
[Localité 3]
Dit que conformément aux dispositions de l’article L644-5 du code de commerce, la clôture de la présente procédure devra être examinée au plus tard dans le délai de 6 mois suivant le présent jugement,
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision,
Passe les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
Et le présent jugement a été signé par Hervé GRUMEAU, président et Maître Céline MAILLARD, qui ont assisté à l’audience,
Le greffier,
Le président.
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