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Sur la décision
| Référence : | T. com. Cherbourg, aud ch. du cons. lundi a 14h00, 31 mars 2025, n° 2025000344 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cherbourg |
| Numéro(s) : | 2025000344 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHERBOURG
Audience publique du 31/03/2025
Références : 2025 000344 / 2025000063
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises,
Attendu que par jugement en date du 02/12/2024 le Tribunal a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de :
SNC LE NARVAL (SNC)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Activité : Débit de tabac – amigo – française des jeux – bar – brasserie – papeterie – journaux
* articles fumeurs et fantaisies – souvenirs
RCS CHERBOURG : 904 642 956 (2021 B 362)
Représentants légaux : Mme [X] [S] et M. [X] [C]
Ci-après « Le débiteur »
Attendu qu’une requête en conversion en liquidation judiciaire a été déposée au Greffe du Tribunal de Commerce le 05/02/2025 par SELARL SBCMJ – MANDATAIRE JUDICIAIRE – ME [Y],
Attendu qu’à l’audience du 10/03/2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 31/03/2025,
Attendu que le débiteur a comparu en chambre du conseil, par ses cogérants, devant :
Président : M. ARNAUD FERON
Juge : M. FRANCIS BUCCI
Juge : M. REGIS DELAHAYE
assistés de Me Emeric ROBERT, Greffier associé, le 31/03/2025,
Attendu que le Ministère public a été régulièrement informé, et qu’il était présent en la personne de Monsieur Pierre-Yves MAROT, Procureur de la République,
Attendu que des dettes postérieures sont apparues au cours de la période d’observati on avec deux loyers impayés et que les dirigeants n’ont communiqué aucun élément financier justifiant de la capacité de la société LE NARVAL à financer la période d’observation et en vue d’adopter un éventuel plan de redressement,
Attendu que la situation n’a pas évoluée favorablement entre l’audience du 10/03/2025 et l’audience du 31/03/2025,
Attendu que dans son rapport écrit, Monsieur le Juge Commissaire, a émis un avis favorable à la requête déposée,
Attendu que dans ses réquisitions, Monsieur le Procureur de la République requiert la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire,
Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en chambre du conseil ainsi que des pièces produites, que l’entreprise débitrice se trouve dans l’impossibilité de poursuivre son activité et d’offrir une perspective de redressement,
Attendu qu’il y a lieu de faire droit à la requête en conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire,
Attendu que le Tribunal met fin à la période d’observation,
Attendu que la nature de cette affaire n’apparaît pas compatible avec le régime applicable au rétablissement professionnel,
Attendu qu’il apparaît que l’actif du débiteur ne contient aucun bien immobilier, que le nombre de salariés au cours des six derniers mois précédant l’ouverture de la procédure est égal ou inférieur à un et que son chiffre d’affaires hors taxe est égal ou inférieur à 300.000€,
Attendu qu’il y a donc lieu de faire application de la liquidation judiciaire simplifiée,
Attendu qu’il y a lieu de maintenir les juges commissaires en fonction,
Attendu qu’il y a lieu de nommer liquidateur la SELARL SBCMJ, prise en la personne de Me [Y], [Adresse 1],
Attendu que conformément à l’article L. 644-2 du Code de Commerce, le liquidateur procèdera à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publi ques dans les quatre mois suivant le jugement de liquidation,
A l’issue de cette période, il sera procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants,
Attendu que les biens mobiliers à vendre seront ceux figurant à l’inventaire déposé au Greffe du Tribunal de Commerce,
Attendu que le liquidateur procèdera, conformément à l’article L. 644-3 du Code de Commerce, à la vérification des seules créances susceptibles de venir en rang utile dans les répartitions et des créances résultant d’un contrat de travail,
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après communication des pièces au Ministère Public, et sur ses réquisitions, Et après le rapport écrit de Monsieur le Juge Commissaire, a délibéré, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
Prononce la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire simplifiée de :
SNC LE NARVAL (SNC)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Activité : Débit de tabac – amigo – française des jeux – bar – brasserie – papeterie – journaux
* articles fumeurs et fantaisies – souvenirs
RCS CHERBOURG : 904 642 956 (2021 B 362)
Maintient M. HERVE DANSE, en qualité de juge commissaire, et M. MARC DARIEL en qualité de juge commissaire suppléant,
Nomme liquidateur la SELARL SBCMJ, prise en la personne de Me [Y], [Adresse 1],
Dit que conformément à l’article L. 644-2 du Code de Commerce, le liquidateur procèdera à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques dans les quatre mois suivant le jugement de liquidation,
Dit qu’à l’issue de cette période, il sera procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants,
Dit que les biens mobiliers à vendre seront ceux figurant à l’inventaire déposé au Greffe du Tribunal de Commerce,
Dit que le liquidateur procèdera, conformément à l’article L. 644-3 du Code de Commerce, à la vérification des seules créances susceptibles de venir en rang utile dans les répartitions et des créances résultant d’un contrat de travail,
Dit que, conformément à l’article L.644-5 du Code de Commerce, la clôture de la procédure devra intervenir au plus tard dans le délai de six mois à compter du présent jugement, soit jusqu’au 30/09/2025,
Dit qu’il sera adressé une copie du présent jugement au(x) mandataire(s) de justice désigné(s), aux juges-commissaires, au Ministère Public et au Trésorier Payeur Général,
Dit que le présent jugement sera signifié au domicile du débiteur ou de son représentant légal par le greffier dans les huit jours de son prononcé, et adressé en LRAR au représentant des salariés,
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement,
Ordonne la publicité prévue par la loi en pareil cas,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
Jugement prononcé le 31/03/2025 en audience publique et signé par M. ARNAUD FERON, Président, et Me Emeric ROBERT, Greffier associé,
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