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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 14, 23 mai 2025, n° 2024067481 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024067481 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-14
JUGEMENT PRONONCE LE 23/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024067481
ENTRE :
SAS PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 539 598 086
Partie demanderesse : assistée de Me THEVENIN Aurélie Avocat (RPJ075539) et comparant par SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE – Me Jean-Didier MEYNARD, avocat (P240)
ET :
SAS PHENIXYA, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 841 960
685
Partie défenderesse : assistée du Cabinet AUGUST DEBOUZY – Me Aurélien Mittelette, avocat (P438) et comparant par Me CHOLAY Martine, avocat (B242)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS :
La société PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT (ci-après « PEOPLE & BABY ») est spécialisée dans le secteur de l’accueil de jeunes enfants en mettant notamment à disposition des berceaux aux parents bénéficiaires.
La société PHENIXYA est spécialisée dans la fabrication et la vente d’équipements électronique à destination des diffuseurs radio et télévision dans le cadre de grands contrats internationaux, notamment avec différents pays en voie de développement.
Le 13 janvier 2020, PHENIXYA a signé avec PEOPLE & BABY un contrat de prestation d’accueil portant sur la mise à disposition d’un berceau au sein d’une crèche, couvrant la période du 24 août 2020 au 31 août 2023, pour un coût annuel de 20.000 euros HT.
PHENIXYA n’ayant pas réglé la totalité des factures, PEOPLE & BABY lui a adressé une mise en demeure le 22 juin 2023. Celle-ci étant restée infructueuse, PEOPLE & BABY a résilié le contrat au 28 juillet 2023 ; PHENIXYA restant redevable d’un montant de 8.530,32 euros.
LA PROCEDURE :
Par acte extrajudiciaire en date du 09 octobre 2024 régulièrement signifié suivant l’article 654 du code de procédure civile, PEOPLE AND BABY assigne PHENIXYA devant ce tribunal.
Par cet acte et à l’audience en date du 13 mars 2025, PEOPLE AND BABY demande au tribunal dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu l’article 1103 du code civil, Vu les articles 1193 et 1194 du code civil,
CONDAMNER la SAS PHENIXYA à payer à la SASU PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT
. 8 530.32 euros en principal
. 80 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement CONDAMNER la SAS PHENIXYA au règlement des pénalités de retard au taux BCE majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date d’échéance des factures et jusqu’à leur complet paiement
CONDAMNER la SAS PHENIXYA à payer à la SASU PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du CPC DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir
CONDAMNER la SAS PHENIXYA aux dépens.
Par ses dernières conclusions en réponse régularisées le 16 janvier 2025, le défendeur demande au tribunal de :
Vu l’article 1343-5 du code civil,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces visées dans les présentes conclusions,
DEBOUTER PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions JUGER PHENIXYA recevable et bien fondée en ses demandes ORDONNER l’échelonnement sur une durée de 8 mois du paiement de la créance de PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT sur PHENIXYA, pour un montant de 8.530,32 euros, outre les pénalités de retard (sauf à parfaire) En conséquence : ORDONNER la suspension, pendant toute la durée de l’échéancier accordé, de toute procédure d’exécution de la part de PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT à l’encontre de PHENIXYA, dont, et s’en s’y limiter, les effets de commandement de payer CONDAMNER PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT à verser à PHENIXYA la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC CONDAMNER PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT aux dépens de l’instance ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’ensemble de ces demandes formées au cours des audiences fait l’objet du dépôt de conclusions, échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.
Lors de l’audience de mise en état du 13 février 2025, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont, en dernier lieu, convoquées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 13 mars 2025, à laquelle toutes deux se présentent.
Après avoir entendu les parties et leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement sera prononcé le 23 mai 2025, par sa mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES :
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résume succinctement de la façon suivante :
A l’appui de sa demande, PEOPLE & BABY expose que :
Elle a parfaitement respecté les termes du contrat signé le 13 janvier 2020 et adressé ses factures trimestrielles à PHENIXYA qui les a partiellement réglées ;
PHENIXYA a été formellement notifié du manquement à ses obligations contractuelles, conformément aux dispositions de l’article 1.2 des conditions générales de vente ; A défaut de règlement dans les 30 jours, PEOPLE & BABY n’a eu d’autre choix que de notifier la résiliation du contrat au 28 juillet 2023 ;
Malgré les relances et mises en demeure, PHENIXYA reste à lui devoir la somme de 8.530,32 euros.
En défense, PHENIXYA fait valoir que :
La crise de la Covid-19 et l’instabilité géopolitique de plusieurs marchés sont à l’origine d’une situation de trésorerie très difficile qui l’ont conduit à engager une procédure de conciliation avec ses créanciers ; Le rapport de l’auditeur Mazars, réalisé dans ce contexte, conclu à la nécessité d’étaler l’apurement du passif en privilégiant le remboursement des dettes fiscales et sociales ; L’étalement sur 8 mois du paiement à PEOPLE & BABY lui donnera les marges nécessaires pour régulariser sa situation vis-à-vis de ce créancier non stratégique.
SUR CE, LE TRIBUNAL :
Il est expressément renvoyé, pour un examen complet des faits de la cause et de la procédure, aux conclusions, précédemment visées, des parties.
A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir le tribunal « constater » ou « dire et juger » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur la demande de remboursement :
Le « Contrat de Prestation d’Accueil » en date du 13 janvier 2020 ayant été signé de manière manuscrite par les parties, accompagné des « Conditions Générales de Vente » ainsi que la « Notification d’Attribution de Berceau(x) » tous deux signés par le défendeur, est opposable aux parties.
Le chèque CIC n° 6635872 daté du 05 février 2020 et d’un montant de 3.764,39 euros, produit par PEOPLE & BABY (pièce n° 3) en règlement de la garantie de réservation anticipée du berceau, témoigne d’un début d’exécution du contrat.
Le montant de la créance de 8.530,32 euros indiquée dans les courriers de recouvrement du 04 septembre 2023 ainsi que dans les mises en demeure des 27 septembre et 10 octobre 2023 est confirmée dans le décompte produit par PEOPLE & BABY (pièce n° 4).
Dans ses écritures, le défendeur ne remet en cause ni l’existence ni le montant de cette créance ; PHENIXYA le confirmant en outre devant le juge chargé d’instruire l’affaire lors de l’audience du 13 mars 2025.
Le tribunal dit en conséquence que la créance de PEOPLE & BABY est certaine, liquide et exigible, et condamnera PHENIXYA à régler à PEOPLE & BABY la somme de 8.530,32 euros, augmentée de la somme de 80 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement prévue à l’article L 441-10 du Code de commerce.
Conformément à l’article 6.5 des Conditions générales de vente, le tribunal condamnera également PHENIXYA au paiement des intérêts de retard au taux BCE majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date d’échéance des factures et ce jusqu’à leur complet paiement.
Sur l’échelonnement du règlement de la créance :
L’article 1343-5 du Code civil stipule que :
« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. »
En l’espèce :
PHENIXYA justifie des circonstances imprévues qui ont impacté sa trésorerie (crise sanitaire de la Covid-19, instabilité politique locale au Mali, retard de paiement en Guinée, etc.) et l’ont confronté à des difficultés temporaires dans le règlement de ses obligations financières.
Cette situation conduit PHENIXYA à demander au tribunal un étalement de sa dette vis-à-vis de PEOPLE & BABY ; cette dernière indiquant lors de l’audience du 13 mars 2025 qu’elle n’y est pas opposée. Lors de cette audience, PHENIXYA a proposé à PEOPLE & BABY qui l’accepte, de réduire l’étalement du remboursement de sa dette de 8 mois à 4 mois.
Le tribunal accordera en conséquence à PHENIXYA l’échelonnement du règlement de sa dette en 4 échéances consécutives payables à PEOPLE & BABY au plus tard le 30 de chaque mois, et pour la première fois avant le 30 du mois suivant la notification de la présente décision ; les trois premières échéances étant égales à 2.000 euros chacune, la quatrième échéance s’élevant à la somme de 2.530,32 euros auquel viendra s’ajouter 80 euros d’indemnité forfaitaire de recouvrement ainsi que les intérêts de retard.
Le tribunal déboutera en conséquence PHENIXYA de sa demande au titre de suspension et dit qu’à défaut de règlement d’une des échéances, la créance totale restante deviendra immédiatement exigible dans sa totalité.
Sur l’article 700 et les dépens :
Attendu que PHENIXYA succombe, elle sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
Attendu que, pour faire valoir ses droits, PEOPLE & BABY a dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera
PHENIXYA à payer la somme de 1 000 € au demandeur en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort :
JUGE que la demande de la SASU PEOPLE AND BABY DEVELOPMENT est régulière et recevable et que sa créance à l’encontre de la SAS PHENIXYA est certaine, liquide et exigible,
CONDAMNE la SAS PHENIXYA à payer à la SASU PEOPLE AND BABY DEVELOPMENT la somme de 8.530,32 euros au titre des factures impayées, augmentées des intérêts de retard au taux BCE majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date d’échéance des factures et ce jusqu’à leur complet paiement, ainsi que 80 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
AUTORISE la SAS PHENIXYA à s’acquitter de cette somme en 4 échéances consécutives payables à la SASU PEOPLE AND BABY DEVELOPMENT au plus tard le 30 de chaque mois, et pour la première fois avant le 30 du mois suivant la notification de la présente décision ; les trois premières échéances étant égales à 2.000 euros chacune, la quatrième échéance s’élevant à la somme de 2.530,32 euros auquel s’ajoutent 80 euros d’indemnité forfaitaire de recouvrement ainsi que les intérêts de retard ;
DEBOUTE la SAS PHENIXYA de sa demande au titre de suspension ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance exacte, la totalité des sommes restant dues redeviendra immédiatement exigible et les mesures d’exécution pourront être reprises 15 jours après mise en demeure restée infructueuse ;
CONDAMNE la SAS PHENIXYA aux entiers dépens ;
CONDAMNE la SAS PHENIXYA à payer la somme de 1 000 € à la SASU PEOPLE AND BABY DEVELOPMENT en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 mars 2025, en audience publique, devant M. Thierry Faugeras, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Gérard Palti, M. Jean Gondé et M. Thierry Faugeras.
Délibéré le 10 avril 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Gérard Palti, président du délibéré et par Mme Léa Novais, greffier.
Le greffier
Le président
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