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Sur la décision
| Référence : | T. com. Cherbourg, aud ch. du cons. lundi a 14h00, 15 déc. 2025, n° 2025003023 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cherbourg |
| Numéro(s) : | 2025003023 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHERBOURG
Audience publique du 15/12/2025
Références : 2025 003023 / 2025000413
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises,
Vu le jugement en date du 06/11/2023 ayant prononcé la liquidation judiciaire de :
SOCIETE PAR ACTION SIMPLIFIEE THE HAULLE COMPANY (SAS), [Adresse 1] Activité : Crêperie bar vente à emporter location de matériel traiteur RCS, [Localité 1] : 793 468 653 (2013 B 119) Représentant légal : M., [C], [K]
Ci-après « Le débiteur »,
Attendu que le Greffe a convoqué par huissier le débiteur à l’audience du 15/12/2025, en vue de l’examen de la clôture le délai pour la clôture de la procédure de liquidation judiciaire étant expiré depuis le 06/11/2024,
Attendu qu’une requête a été déposée par la SELARL SBCMJ – MANDATAIRE LIQUIDATEUR-ME, [U], le 04/12/2025, tendant à la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actifs,
Attendu que le Greffe a convoqué le débiteur à l’audience du 15/12/2025,
Attendu que le débiteur n’a pas comparu en chambre du conseil, devant : Président : M. GILLES LECOMTE Juge : M. FREDERIC BLET M. STEPHANE MARGUERIE assistés de Me Emeric ROBERT, Greffier associé, le 15/12/2025,
Attendu que le Ministère public a été régulièrement informé, et qu’il était présent en la personne de Monsieur Pierre-Yves MAROT, Procureur de la République,
Attendu que par réquisitions orales, le Ministère Public a indiqué ne pas s’opposer à la requête du liquidateur judiciaire,
Attendu qu’au vu de l’article L.643-9 al 1 du Code de Commerce, « Dans le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire, le tribunal fixe le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée. Si la clôture ne peut être prononcée au terme de ce délai, le tribunal peut proroger le terme par une décision motivée »,
Attendu qu’au vu de la requête déposée par la SELARL SBCMJ – MANDATAIRE LIQUIDATEUR-ME, [U], et de l’avis du juge-commissaire, la clôture de la procédure ne peut pas intervenir au terme du délai qui avait été fixé par le Tribunal, du fait d’opérations restant à effectuer au sein de celle-ci,
Attendu qu’il y a donc lieu en conséquence de proroger le délai de clôture de la procédure jusqu’au 06/05/2026,
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après communication au Ministère Public, et sur ses réquisitions, Et après le rapport écrit de Monsieur le Juge Commissaire, a délibéré, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Vu l’article L.643-9 al 1 du Code de Commerce,
Proroge jusqu’au 06/05/2026, la date limite à laquelle la clôture de la procédure de liquidation judiciaire devra être prononcée par le Tribunal,
Dit que la SELARL SBCMJ – MANDATAIRE LIQUIDATEUR-ME, [U] devra déposer une requête de clôture pour le 06/03/2026,
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement,
Dit qu’il sera adressé une copie de la présente décision au Liquidateur judiciaire, au débiteur, aux juges-commissaires, au Ministère Public et au Trésorier Payeur Général,
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
Jugement prononcé le 15/12/2025 en audience publique et signé par M. GILLES LECOMTE, Président, et Me Emeric ROBERT, Greffier associé.
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