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Sur la décision
| Référence : | T. com. Cannes, cont. 1re ch., 3 avr. 2025, n° 2024F00220 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cannes |
| Numéro(s) : | 2024F00220 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES
JUGEMENT DU 03 AVRIL 2025
N° Minute : 2025F00100
N° RG: 2024F00220
Date des débats : 6 Février 2025 Délibéré annoncé au 03 Avril 2025 Prononcé par mise à disposition au Greffe
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Eric ASTEGIANO, Président, Mme Jacqueline ARVISET, M. Antonio BALLONE, Mme Karen LANNIEE, M. Gil CHENEVARD, Assesseurs, Assistés de MIIe Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.
La minute a été signée par M. Eric ASTEGIANO Président du délibéré et Mme Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé
DEMANDEUR(S)
SA SOCIETE GENERALE [Adresse 1] comparant par Me Michel DRAILLARD [Adresse 2]
DEFENDEUR(S)
SASU DMX GESTION [Adresse 3] Représenté par Me Michel MAS [Adresse 4] Non comparant à l’audience
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SASU DMX GESTION a ouvert un compte professionnel numéro n°[XXXXXXXXXX01] auprès de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT dont la SA SOCIETE GENERALE vient aux droits, pour ses besoins de fonctionnement en mars 2021.
La SASU DMX GESTION a ouvert un second compte professionnel numéro [XXXXXXXXXX02] auprès de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT dont la SA SOCIETE GENERALE vient aux droits, pour ses besoins de fonctionnement en novembre 2022.
A la suite d’opérations de débits supérieurs aux crédits les deux comptes de la société DMX GESTION se sont trouvés en position débitrice.
En date du 11 juillet 2023 par courrier recommandé la SA SOCIETE GENERALE a entendu mettre un terme aux relations contractuelles, en procédant à la clôture des deux comptes de la société DMX GESTION moyennant un préavis de 60 jours.
La SA SOCIETE GENERALE a procédé à la clôture des deux comptes de la SASU DMX GESTION en date du 27 septembre 2023.
En date du 16 juillet.2024, les créances de la SA SOCIETE GENERALE, s’élevaient respectivement à la somme de 64.803,01 euros et à la somme de 896,32 euros.
En date du 27 septembre 2024, la SA SOCIETE GENERALE a proposé à la SASU DMX GESTION, une tentative de résolution amiable du litige qui est restée vaine.
Par acte d’huissier en date du 27 Août 2024, la SA SOCIETE GENERALE a fait assigner la SASU DMX GESTION, d’avoir à comparaître le 26 Septembre 2024 par devant les Magistrats composant le Tribunal de Commerce de Cannes, aux fins de venir entendre :
Vu les dispositions de l’article 1103 (anciennement 1134) du Code civil,
* Condamner la SAS DMX GESTION à payer à la SOCIETE GENERALE venant aux droits de la SMC, la somme de 64.803,01 € outre intérêts au taux légal sur 62.406,50 € du 16 juillet 2024 au jour du règlement.
* Condamner encore la société DMX GESTION à payer à la SOCIETE GENERALE, au titre du compte ouvert auprès de la SOCIETE GENERALE à l’origine, la somme de 896,32€ outre intérêts au taux légal sur 863,17€ du 16 juillet 2024 au jour du règlement.
* Ordonner la capitalisation des intérêts échus pour une année entière, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 (anciennement 1154) du Code civil.
* Condamner la SAS DMX GESTION au paiement d’une somme de 6.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, et en tous les dépens.
L’affaire est renvoyée une fois, à la demande des parties, pour une ultime date d’audience le 6 Février 2025.
SUR CE, ATTENDU QUE,
Sur la demande de condamner la SASU DMX GESTION à payer à la SA SOCIETE GENERALE venant aux droits de la SMC la somme de 64.803, 01 euros outre les intérêts au taux légal sur 62.406, 50 euros du 16 juillet 2024 au jour du règlement.
Selon la convention de compte numéro [XXXXXXXXXX01] signée entre les parties en date du 31 mars 2021,
La SASU DMX GESTION n’a pas régularisé son solde bancaire débiteur de 62.406,50 euros ;
La SA SOCIETE GENERALE a respecté les formes et les délais, lui permettant de clôturer le compte au titre de la convention [XXXXXXXXXX01] ;
Ainsi la somme de 62.406,50 euros arrêtée à la date du 16 juillet 2024 est certaine, liquide et exigible ;
Les dispositions de l’article 1103 du code civil permet d’établir qu’ainsi le contrat légalement formé tient lieu de loi entre les parties ;
Vu les dispositions de l’article 1104 du code civil selon lesquelles « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi » ;
Il y a lieu de condamner la SASU DMX GESTION à payer à la SA SOCIETE GENERALE venant aux droits de la SMC la somme de 64.803,01 euros outre les intérêts au taux légal sur la somme de 62.406,50 euros arrêtée à la date du 16 juillet 2024 jusqu’au jour du règlement.
Sur la demande de condamner encore la SASU DMX GESTION à payer à la SOCIETE GENERALE, au titre du compte ouvert auprès de la SA SOCIETE GENERALE à l’origine, la somme de 896,32€ outre intérêts au taux légal sur 863,17 euros du 16 juillet 2024 au jour du règlement
Selon la convention de compte numéro [XXXXXXXXXX02] signée entre les parties en novembre 2022 ;
La SASU DMX GESTION n’a pas régularisé son solde bancaire débiteur de 863,17 euros ;
La SA SOCIETE GENERALE a respecté les formes et les délais, lui permettant de clôturer le compte au titre de la convention [XXXXXXXXXX02] ;
Ainsi la somme de 863,17 euros arrêtée à la date du 16 juillet 2024 est certaine, liquide exigible ;
Les dispositions de l’article 1103 du code civil permet d’établir qu’ainsi le contrat légalement formé tient lieu de loi entre les parties ;
Vu les dispositions de l’article 1104 du code civil selon lesquelles « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi » ;
Il y a lieu de condamner la SASU DMX GESTION à payer à la SA SOCIETE GENERALE venant aux droits de la SMC la somme de 896,32 euros outre les intérêts au taux légal sur la somme de 863,17 euros arrêtée à la date du 16 juillet 2024 jusqu’au jour du règlement
Sur la demande d’ordonner la capitalisation des intérêts échus pour une année entière, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil
La SA SOCIETE GENERALE sollicite la capitalisation des intérêts au visa des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, selon lesquelles les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêts si le contrat l’a prévu ; Conformément à la demande, il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts échus pour une année entière.
Sur les dépens et les frais de l’instance exposés et non compris dans les dépens ;
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de condamner SASU DMX GESTION qui succombe aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur la qualification du présent jugement ;
Le présent jugement est contradictoire, les parties ayant régulièrement comparu conformément à l’article 467 du Code précité ;
C’est en premier ressort qu’il est prononcé en ce qu’il est susceptible d’appel, le montant de la demande excédant le seuil de l’article R.721-6 du Code de commerce.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 1103, 1104 du Code Civil ;
DIT RECEVABLE la demande de la SA SOCIETE GENERALE ;
CONDAMNE la SASU DMX GESTION à payer à la SA SOCIETE GENERALE venant aux droits de la SMC la somme de 64.803,01 euros outre les intérêts au taux légal sur la somme de 62.406,50 euros arrêtée à la date du 16 juillet 2024 jusqu’au jour du règlement ;
CONDAMNE la SASU DMX GESTION à payer à la SA SOCIETE GENERALE venant au droit de la SMC la somme de 896, 32 euros outre les intérêts au taux légal sur la somme de 863,17 euros arrêtée à la date du 16 juillet 2024 jusqu’au jour du règlement ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus pour une année entière,
conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE la SASU DMX GESTION aux dépens ;
CONDAMNE la SASU DMX GESTION à payer à la SA SOCIETE GENERALE venant aux droits de la SMC la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dépens : 66,13 € LE GREFFIER
LE PRESIDENT.
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