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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé vendredi salle 3, 6 juin 2025, n° 2025024250 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025024250 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Me Thierry GICQUEAU Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 06/06/2025
PAR M. LAURENT LEMAIRE, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER
RG 2025024250 06/06/2025
ENTRE :
SAS FIGARO CLASSIFIEDS, dont le siège social est [Adresse 1] RCS B 431373471
Partie demanderesse : comparant par Me Thierry GICQUEAU Avocat (A0846)
ET :
SAS HAPPYFEWRACING, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 537651663 Partie défenderesse : non comparante
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 2 avril 2025, déposée en l’étude du commissaire de justice, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS FIGARO CLASSIFIEDS, qui ne peut obtenir règlement de factures relatives à la publication d’annonces publicitaires, nous demande de :
Vu les articles 872 et 873 alinéa 2 du Code de procédure civile Vu les articles 1103 et suivants du Code civil, Vu l’article L.441-10 du Code de commerce Vu les pièces versées aux débats,
Condamner la société HAPPYFEWRACING au paiement provisionnel de la somme de 7.200 euros T.T.C à la société FIGARO CLASSIFIED, assortie des intérêts de retard contractuellement convenus, ainsi qu’une indemnité forfaitaire de 160 euros (4 x 40) au titre des frais de recouvrement,
Condamner la société HAPPYFEWRACING à payer à la société FIGARO CLASSIFIED la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la société HAPPYFEWRACING aux dépens sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile et au surplus, à tous les frais d’exécution, en ce compris le droit proportionnel dû à l’huissier sur le fondement de l’article A444-32 du code de commerce,
Ordonner que l’exécution de l’ordonnance de référé à intervenir aura lieu au seul vu de la minute.
Ce jour, la SAS HAPPYFEWRACING ne comparaît pas et ne se fait pas représenter à l’audience.
Sur ce,
Sur la demande principale
Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l’article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l’estimons régulière, recevable et bien fondée.
Il nous apparaît, à l’examen de l’assignation, que la SAS FIGARO CLASSIFIEDS nous a régulièrement saisi de sa demande.
Nous n’identifions aucune fin de non-recevoir à relever d’office.
S’agissant du bien-fondé de la demande, celle-ci est notamment justifiée par :
la preuve de l’engagement résultant :
* Du bon de commande signé électroniquement le 21 juillet 2023 et conditions générales
la preuve de l’exécution de la prestation résultant :
* Des annonces publicitaires qui prouvent que la prestation a été réalisée,
le montant demandé étant justifié par :
* Les 4 factures impayées, qui justifient les frais forfaitaires de recouvrement pour la somme de 160 euros
* L’en-cours et relevé de compte sur facturation
Nous relevons que, par mail du 4 juillet 2024, la SAS HAPPYFEWRACING reconnaît la dette.
Nous relevons l’absence de toute contestation ou remarque de la part de la SAS HAPPYFEWRACING qui pouvait prendre connaissance de l’assignation en l’étude du commissaire de justice instrumentaire.
Il apparaît de l’examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu’il suit.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer au demandeur une somme de 1.500 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, nous :
Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile.
Condamnons la SAS HAPPYFEWRACING à payer à la SAS FIGARO CLASSIFIEDS, à titre de provision, la somme de 7.200 €, avec intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2025.
Condamnons par provision la SAS HAPPYFEWRACING à payer à la SAS FIGARO CLASSIFIEDS, la somme de 160 € à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
Condamnons la SAS HAPPYFEWRACING à payer à la SAS FIGARO CLASSIFIEDS la somme de 1.500 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons en outre la SAS HAPPYFEWRACING aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
Commettons d’office l’un des commissaires de justice audienciers de ce Tribunal pour signifier notre décision.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Laurent Lemaire, président, et M. Antoine Verly, greffier.
M. Antoine Verly
M. Laurent Lemaire.
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